CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003152196
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 31521/96                     présentée par Valentine LOUAGIE                     contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par Valentine LOUAGIE contre la France et enregistrée le 17 mai 1996 sous le N° de dossier 31521/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française née en 1939 et demeurant à Wahagnies.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Professeur de piano, la requérante fut licenciée par son employeur, l'office de la culture de Seclin, le 28 mars 1992 à la suite de quoi elle saisit le conseil de prud'hommes de Lille le 8 mars 1993.        Par jugement du 10 février 1994, le conseil de prud'hommes lui donna gain de cause et lui alloua 100.000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9.350 F à titre d'indemnités de licenciement et 8.500 F de dommages et intérêts pour retard dans la communication de l'attestation nécessaire pour s'inscrire au chômage.        L'employeur ayant interjeté appel le 18 mai 1994, la procédure est pendante devant la cour d'appel de Douai.   GRIEF        La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 mars 1996 et enregistrée le 17 mai 1996.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mars 1997, après prorogation du délai imparti.        Le 7 mars 1997, les observations du Gouvernement ont été transmises à la requérante qui a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 2 mai 1997.        Un courrier a été envoyé à la requérante le 26 mai 1997, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. La requérante n'a toujours pas répondu.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées à la requérante, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.        La Commission estime que la requérante s'est désintéressée du sort de sa requête et en conclut qu'elle n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003152196