CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003220596
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32205/96                       présentée par Billy Arturo MARTINEZ GAMERO                       contre l'Italie                                 __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI                Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 avril 1995 par Billy Arturo MARTINEZ GAMERO contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1996 sous le N° de dossier 32205/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant péruvien né en 1950. Il est actuellement détenu dans le pénitencier de Saluzzo (province de Cuneo).        Dans la procédure devant la Commission, il agit en personne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1990, les autorités de police italiennes en collaboration avec les autorités de police suisses menèrent une enquête visant un trafic international de stupéfiants entre l'Amérique du Sud et l'Europe.        Le 27 novembre 1990, le requérant fut arrêté. Selon la police, les écoutes téléphoniques et les filatures effectuées dans le cadre de l'enquête apportaient la preuve qu'il était impliqué dans ce trafic. Le requérant se déclara au contraire innocent et complètement étranger à l'activité criminelle en question. Il fit valoir avoir été victime d'une erreur sur la personne ainsi que ne pas connaître personnellement les autres individus soupçonnés de faire partie de la prétendue association de malfaiteurs.        Le 28 novembre 1991, le requérant et ses prétendus complices furent cités à comparaître devant le tribunal de Milan sous les inculpations d'association en vue d'un trafic de stupéfiants ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" ; art. 74 du décret du Président de la République 9.10.90 n° 309), ainsi que de production et de trafic de stupéfiants ("produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" ; art. 73 du décret du Président de la République précité).        A une date non précisée, le requérant aurait demandé l'assistance d'un défenseur d'office. Toutefois, cette demande n'aurait pas eu de suite.        Lors de l'instruction du procès, le ministère public renonça à l'audition de trois gendarmes suisses qu'il avait indiqués auparavant comme témoins à charge. A l'audience du 5 février 1993, le requérant contesta cette décision et insista pour que les témoins susmentionnés soient également convoqués et entendus par le tribunal. Par décision du 8 février 1993, le tribunal rejeta cette instance.        Par jugement du 3 avril 1993, le tribunal de Milan condamna le requérant à vingt-trois ans d'emprisonnement.        Le tribunal se fonda notamment sur les résultats des filatures, des perquisitions et des écoutes téléphoniques effectués par la police. Selon les juges, ces éléments, considérés dans leur ensemble, permettaient de conclure que le requérant avait participé personnellement aux négociations pour l'achat et ensuite pour la revente de la drogue et qu'il avait été chargé de son stockage dans la période intermédiaire. Le tribunal se basa en outre sur les déclarations rendues par un coïnculpé repenti, qui apparaissaient totalement incompatibles avec les explications données par le requérant.        Ce dernier interjeta l'appel. Il fit valoir, entre autres, que sa condamnation avait été fondée uniquement sur les écoutes téléphoniques effectuées par la police, dont il contestait la véracité et la valeur de preuve décisive. Le requérant attaqua également devant la cour d'appel la décision du 8 février 1993, qui à son avis avait causé un préjudice aux droits de la défense, en lui refusant la possibilité de contre-interroger les témoins indiqués par le ministère public. Il demanda en outre que l'audition des témoins susmentionnés soit effectuée par les juges d'appel.        Par décision du 7 mars 1994, la cour d'appel de Milan rejeta la demande d'audition formulée par le requérant. Elle estima qu'il n'y avait en l'espèce aucune nécessité impérative de faire témoigner les gendarmes suisses, compte tenu du fait que le requérant n'avait aucunement démontré comment ces derniers auraient pu apporter quoi que ce soit de nouveau au dossier.        Par ailleurs, par arrêt du 1er juin 1994, la cour d'appel réduisit la peine infligée au requérant à vingt-et-un ans et deux mois d'emprisonnement. Dans son arrêt, la cour considéra que les juges de première instance avaient correctement reconstitué et apprécié les faits. En particulier, elle estima que les résultats des écoutes téléphoniques avaient été confirmés par d'autres éléments de preuve, et en outre que la version des faits fournie par le requérant n'était pas crédible.        Le requérant se pourvut alors en cassation, en alléguant encore une fois, entre autres, la violation des droits de la défense et en se plaignant en outre de la manière erronée dont les juges du fond avaient reconstitué les faits et apprécié les moyens de preuve à sa charge.        Par arrêt du 2 novembre 1995, déposé au greffe le 27 janvier 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi, considérant que la cour d'appel avait motivé sa décision d'une manière ample et correcte sur tous les points controversés, y compris celui concernant le refus d'audition des témoins auxquels le ministère public avait renoncé.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de l'irrégularité de son arrestation et de sa détention provisoire, ces mesures ayant été fondées uniquement sur des écoutes téléphoniques dont il conteste l'authenticité et la fiabilité. Il accuse en outre la police italienne de lui avoir volé quelques kilos de cocaïne ainsi que de tentative d'assassinat. A cet égard, il invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite de ce que sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat d'office n'aurait pas été accueillie et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   3.    Il allègue en outre la violation des droits de la défense en ce que les juges qui se sont occupés de son affaire n'ont pas pris en compte certains éléments de preuve qu'il avait invoqués. Il considère donc ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.    Enfin, le requérant se plaint de ce que, malgré les demandes de son défenseur sur ce point, il n'a pas obtenu la convocation et l'interrogation des témoins auxquels le ministère public avait renoncé. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de l'irrégularité de son arrestation et de sa détention provisoire, en invoquant l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.        La Commission observe que le point final de la période de détention visée à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention se situe au jour où est rendu le jugement de première instance (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 et N° 20253/92, déc. 6.4.95, non publiée). Par conséquent, c'est à partir de ce moment que commence à courir le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission note en outre que le requérant a été condamné en première instance par jugement du 3 avril 1993 du tribunal de Milan, alors que la présente requête n'a été introduite que le 17 avril 1995. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant tardif au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite, sous l'angle de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, de ce que sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat d'office n'aurait pas été accueillie.        A cet égard, la Commission relève que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant les juridictions pénales italiennes, de soulever expressément ou même en substance le grief qu'il présente maintenant devant elle et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant allègue en outre la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que les juges qui se sont occupés de son affaire n'ont pas pris en compte certains éléments de preuve qu'il avait invoqués.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)."        La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été prises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ce contexte, elle souligne que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (voir par exemple N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).        Par conséquent, il ne lui incombe pas de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure une telle hypothèse.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, le requérant se plaint de ce que, malgré les demandes formulées à cet égard par son défenseur, il n'a pas obtenu la convocation et l'interrogation des témoins auxquels le ministère public, après leur admission, avait renoncé, à savoir les trois gendarmes suisses. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, qui dispose ainsi:        "3.    Tout accusé a droit notamment à :            (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et            obtenir la convocation et l'interrogation des témoins            à décharge dans les mêmes conditions que les témoins            à charge".        La Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, pp. 77, 85). Il s'ensuit notamment que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation des témoins en justice et il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge ou, comme c'était le cas en l'espèce, un témoin à charge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.        En l'espèce, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré que l'audition des témoins en question aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003220596
Données disponibles
- Texte intégral