CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003279096
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32790/96                       présentée par Ferit Murat CANKOÇAK                       contre la Turquie                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mai 1996 par Ferit Murat CANKOÇAK contre la Turquie et enregistrée le 27 août 1996 sous le N° de dossier 32790/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité turque, né en 1957, est domicilié à Strasbourg (France).        Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Senal Sarihan, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 novembre 1978, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'Ankara. Il lui fut reproché d'avoir participé à l'attaque à main armée d'une banque.        Le 5 décembre 1978, le juge d'instruction ordonna la mise en détention provisoire du requérant.        Par la suite, le procureur général près la cour martiale d'Ankara inculpa le requérant de complicité de meurtre et lui reprocha d'avoir participé à un vol à main armée dans une banque ainsi qu'à une fusillade dans un café. Selon le parquet, ces infractions avaient été commises dans le cadre d'une campagne terroriste visant à abolir l'ordre constitutionnel turc et menée par l'organisation illégale Dev- Yol (Devrimci Yol: la Voie Révolutionnaire).        Par jugement du 26 septembre 1979, la cour martiale d'Ankara reconnut le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité.        Le requérant, ainsi que le parquet, se pourvurent en cassation.        Par arrêt du 20 août 1980, la Cour de cassation militaire cassa le jugement attaqué au motif que l'établissement des faits n'était pas exhaustif.        Le 28 avril 1986, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.        Par la suite, la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant connut de nombreuses péripéties judiciaires.        Le 27 février 1990, la cour martiale d'Ankara délivra un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.        Le 18 novembre 1993, la procédure aboutit à un arrêt de la cour martiale d'Ankara, condamnant le requérant à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour appartenance simple à une bande armée et le relaxant pour le surplus des accusations.        Par arrêt du 22 décembre 1993, notifié à l'avocat du requérant le 3 août 1994, la cour de cassation militaire déclara l'action pénale éteinte pour prescription.        Le 15 août 1994, le requérant intenta une procédure en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité pour la détention provisoire dont il a fait l'objet.        Par jugement du 14 septembre 1995, la 9ème cour d'assises d'Ankara rejeta cette demande. La cour d'assises considéra que la prescription ne constituait ni un non-lieu, ni l'abandon des poursuites ni un acquittement, au sens de l'article 6/1 de la loi n° 466, et ne rentrait, dès lors, pas dans un des cas ouvrant droit à une indemnisation.        Sur recours du requérant, la Cour de cassation confirma ce jugement par arrêt du 29 décembre 1995, notifié au requérant le 1er avril 1996.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'avoir été victime, lors de sa détention provisoire, de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il fait également valoir que la durée de cette détention, comme telle, constitue une violation de l'article 3 de la Convention ainsi que de son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la Convention. Il fait valoir que, même si la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission pour se saisir des recours individuels que le 28 janvier 1987, le préjudice subi ne se limiterait pas à la période de détention provisoire antérieure à cette date, mais s'étend également à la période ultérieure, notamment à la période débutant par l'émission du nouveau mandat d'arrêt en date du 27 février 1990.   3.    Invoquant l'article 5 par. 5 de la Convention, le requérant se plaint qu'il s'est vu refuser le droit à réparation au titre de cette disposition.   4.    Le requérant se plaint ensuite que la loi n° 466 n'accorde une indemnisation qu'en cas de non-lieu, d'abandon de poursuites et d'acquittement, mais ne prévoit pas d'indemnité dans un cas comme le présent où il y avait prescription. Le requérant se plaint en particulier que les juridictions turques ont fondé leur refus de lui octroyer une indemnisation sur l'article 6/1 de cette loi, sans tenir compte de la durée injustifiée de sa détention provisoire et sans motiver pour quelles raisons la prescription ne tomberait pas sous le coup de l'article 6/1. Il se plaint dans ce contexte de l'absence d'une motivation suffisante des décisions litigieuses. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.    Le requérant se plaint en outre que le droit turc ne lui offre aucun recours efficace par lequel il aurait pu faire valoir son droit à une indemnisation pour sa détention provisoire.   6.    Le requérant se plaint enfin que la loi n° 466 contient   une réglementation d'indemnisation discriminatoire. Il aurait également éte victime d'un traitement discriminatoire, contraire à l'article 14 de la Convention, en raison des décisions par lesquelles sa demande d'indemnisation a été rejetée.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention pendant sa détention provisoire entre le 24 novembre 1978 et le 28 avril 1986. Il fait également valoir que la durée de la détention provisoire, en tant que telle, constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de cette disposition. Dans ce contexte, il allègue également la violation de l'article 5 par. 3(art. 5-3)   de la Convention. Il se plaint en outre de la violation du droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, en raison de sa détention provisoire.      Toutefois, la Commission relève que les faits contestés par le requérant remontent à une période qui se situe entre 1978 et 1986, alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées, en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention, que dans la mesure où celles-ci portent sur des faits ou sur des décisions concernant ces faits intervenus postérieurement au 28 janvier 1987.        Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission (cf., entre autres, N° 19934/92, Macit et autres c. Turquie, déc. 31.3.89 ; Cour eur. D.H., arrêt Kefalas et autres c. Grèce du 8 juin 1995, série A n° 318-A, pp. 19, 20, par. 45) et est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Dans la mesure où le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, du mandat d'arrêt délivré par la cour martiale d'Ankara le 27 février 1990, la Commission constate que le requérant n'a pas été privé de liberté depuis sa libération conditionnelle en date du 28 avril 1986.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la réparation prévue à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui est ainsi libellé :        «Toute personne victime d'une arrestation ou d'une      détention dans des conditions contraires aux dispositions      de cet article a droit à réparation».        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, la constatation d'une violation du droit à réparation garanti par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la constatation d'une violation d'un des droits énoncés aux paragraphes 1 à 4 du même article (cf. N° 5969/72, déc. 19.12.74, D.R. 2, p. 52 ; N° 6821/74, déc. 5.7.76, D.R. 6, p. 65 ; N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213 ; N° 10371/83, déc. 6.3.85, D.R. 42, p. 127).   Or, dans le cas d'espèce, une telle violation n'a été constatée ni par la Commission ni par les juridictions nationales.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint des décisions rendues par les juridictions turques et par lesquelles il s'est vu refuser l'octroi d'une indemnité pour la détention, selon lui   irrégulière, dont il a fait l'objet. Il se plaint en particulier que les juridictions turques ont fondé leurs décisions sur l'article 6/1 de la loi n° 466 et ont omis d'examiner la question de l'octroi d'une indemnité en tenant compte de la durée de sa détention provisoire. Il fait également valoir que les juridictions turques n'ont pas ou pas suffisamment motivé pour quelles raisons l'extinction de l'action pénale pour prescription ne tomberait pas sous le coup de l'article 6/1 de la loi n° 466.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal indépendant et      impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)».        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, entre autres, N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.5.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation.        A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la procédure en cause, la Commission observe que dans son jugement du 14 septembre 1995, la 9ème cour d'assises d'Ankara a motivé le rejet de la demande du requérant en considérant que l'extinction de l'action pénale par   prescription ne constituait ni un non-lieu, ni l'abandon des poursuites ni un acquittement, au sens de l'article 6/1 de la loi n° 466, et ne rentrait, dès lors, pas dans un des cas ouvrant droit à une indemnisation. La Cour de cassation a confirmé ce jugement.        La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 356, 357, par. 29). La Commission constate que les   décisions judiciaires critiquées par le requérant ont été dûment motivées et estime que celles-ci ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire.        Eu égard à ces considérations, la Commission estime qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint que le droit turc ne lui offre aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs concernant sa demande d'indemnisation. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»        La Commission rappelle que cette disposition exige un tel recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer   «défendables» au regard de la Convention (voir par ex. N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, la Commission a rejeté les griefs du requérant tirés de article 5 (art. 5) de la Convention pour défaut manifeste de fondement. La Commission estime, dès lors, que ces griefs ne peuvent être qualifiés de «défendables» pour les besoins de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Vu sa décision relative à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285 ; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Le requérant estime avoir fait l'objet d'une discrimination fondée en raison de la loi n° 466, parce que celle-ci ne prévoit pas expressément la prescription comme motif ouvrant droit à réparation, et en raison des décisions par lesquelles sa demande d'indemnisation a été rejetée. Il invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention.        La Commission constate toutefois que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003279096
Données disponibles
- Texte intégral