CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003379396
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 33793/96                    présentée par Giuseppe Scannella                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33793/96 ;         Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 13 octobre 1986 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'opposition à une injonction de payer au requérant une somme due à titre d'honoraires, qui a débuté le 13 octobre 1986 devant le tribunal de Catane et s'est terminée au plus tôt le 22 juillet 1995 lorsque l'arrêt de la cour d'appel a acquis l'autorité de la chose jugée.   Cette procédure a duré un peu plus de huit ans et neuf mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de la violation de l'article 4 par. 2 de la Convention. Il affirme qu'en tant qu'architecte, après avoir accepté le travail confié par la municipalité, il avait été obligé de signer un contrat stipulant qu'il ne serait payé que si le projet et le financement du projet étaient approuvés. Ce ne fut pas le cas et la municipalité ne le paya pas.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle un travail est "forcé ou obligatoire" si l'intéressé est obligé de l'accomplir contre son gré et que cette obligation est injuste, oppressive ou constitue une épreuve qu'il ne peut éviter (cf. N° 9322/81, déc. 3.5.83, D.R. 32, p. 180). Elle relève qu'en l'espèce le requérant a choisi de signer un contrat et a donc préalablement consenti aux termes de celui-ci. Si la condition aléatoire de l'offre contractuelle était trop contraignante, il avait la liberté de ne pas accepter le contrat. On ne saurait donc conclure que le requérant a agi contre sa volonté.         La Commission remarque que le requérant ne se plaint pas du fait que le travail était injuste ou oppressif en soi. Ceci étant, la Commission estime que la situation dans laquelle se trouvait le requérant ne saurait être considérée comme constituant un "travail forcé ou obligatoire".         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 13 octobre 1986 devant le       tribunal de Catane, tous moyens de fond réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003379396
Données disponibles
- Texte intégral