CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP002808995
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 28089/95                      António José Gonçalves et autres                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 9 juillet 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 28089/95 introduite le 3 avril 1995 par António José Gonçalves et trois autres requérants contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 3 août 1995, sous le N° de dossier 28089/95.   2.     Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître José Lebre de Freitas, professeur à la faculté de droit de l'université de Lisbonne et avocat au barreau de Lisbonne.   3.     Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar.   4.     Le 15 janvier 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         « Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention. »   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 juillet 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Les requérants sont tous des ressortissants portugais.   Le premier requérant, M. António José Gonçalves, est né en 1943 et réside à Ourique (Portugal).   La deuxième requérante, Mme Maria Fernanda Gonçalves Pinto Alves, est née en 1971 et réside à Queluz (Portugal). La troisième requérante, Mme Maria Manuela Gonçalves Pinto Leite, est née en 1964 et réside à Queluz.   La quatrième requérante, Mme Maria da Conceição Gonçalves Pinto Fernandes, est née en 1961 et réside à Queluz.   Les deuxième, troisième et quatrième requérantes sont les héritières de Mme Maria Odete Gonçalves Pinto, qui était la soeur du premier requérant.   8.     Le 19 août 1981, le premier requérant et sa soeur introduisirent devant le tribunal d'Ourique une action civile contre M.J.A., M.C.B. et J.L.M.   Ils revendiquaient un immeuble que les défendeurs se seraient approprié à tort.   9.     Le 26 mars 1990, au cours de l'audience devant le tribunal d'Ourique, les parties parvinrent à un règlement amiable aux termes duquel les défendeurs étaient tenus de verser aux demandeurs la somme de 530 000 escudos (PTE), assortie, le cas échéant, des intérêts y relatifs.   Le même jour, le juge rendit un jugement d'homologation de ce règlement amiable.   10.    Faute de paiement volontaire de la part des défendeurs, le premier requérant et sa soeur introduisirent devant le tribunal d'Ourique, le 11 décembre 1990, une procédure d'exécution de ce jugement.   11.    Le 22 décembre 1994, la soeur du premier requérant décéda.   12.    Le 20 février 1995, le requérant informa le tribunal de ce qu'il avait déjà obtenu versement de la somme en cause.   13.    Par décision du 20 mars 1995, le tribunal prononça l'extinction de l'instance.   14.    Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure.   Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   18.    Le 4 mars 1997, le conseil des requérants a indiqué que ces derniers seraient prêts à régler l'affaire à l'amiable moyennant le paiement de la somme de 750 000 PTE, tous préjudices confondus.   19.    Par lettre du 9 juin 1997, le Gouvernement a marqué son accord sur cette proposition et souligné qu'un tel versement n'impliquait de sa part aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.   20.    Réunie le 9 juillet 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   21.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP002808995
Données disponibles
- Texte intégral