CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003221796
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 32217/96                              Jean-Marc Pailot                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 9 juillet 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 21-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 32217/96, introduite le 2 juillet 1996 contre la France, et enregistrée le 10 juillet 1996.         Le requérant est un ressortissant français né en 1952 et résidant à la Chapelle Saint-Luc (Aube).         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 15 janvier 1997.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé.   Un test pratiqué le 27 août 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il avait été contaminé par le VIH. Il est classé depuis novembre 1994 au stade III de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.   7.     Le requérant a adressé le 23 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 26 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.   8.     Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une requête contre cette décision. Le 14 décembre 1990, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 18 mars 1991.   9.     Le 17 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que « la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; » (...) qu' « il y a lieu, pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice ».         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette période.         Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du même jour.         L'expert déposa son rapport le 23 décembre 1992.   10.    Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 8 septembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1 517 000 F, dont 1 137 750 F payables par tiers sur trois ans, et 379 250 F à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100 000 F versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Le 28 janvier 1993, le fonds lui a versé 1 037 750 F, soit l'intégralité de la première partie de l'indemnisation.   11.    Par jugement du 26 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Le requérant a fait appel de ce jugement le 4 juin 1993.   12.    Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de deux millions de francs.         Le 26 août 1993, le ministre délégué à la Santé a déposé son mémoire en défense dans lequel il soutenait que la requête était dirigée à l'encontre du seul jugement du 26 mars 1993 et que donc le jugement du 17 avril 1992 fixant la période de responsabilité de l'Etat du 12 mars au 1er octobre 1985 était devenu définitif.   13.    Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de Paris suivit l'argumentation du ministre et rejeta la demande en considérant qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant ait reçu des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de sa contamination après le 12 mars 1985.   14.    Le 1er avril 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision.   15.    Le 28 décembre 1994, le requérant a saisi la Commission d'une requête (N° 26116/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.         Le 28 juin 1995, la Commission a adopté un rapport au sens de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.   16.    Le 15 décembre 1995, le ministre du Travail et des Affaires sociales a fait connaître au Conseil d'Etat que la requête n'appelait pas d'observations de sa part.         Le 3 janvier 1996, un rapporteur au Conseil d'Etat a été désigné.         Le 19 janvier 1996, l'avocat du requérant a déposé des productions.         Le 29 août 1996, le rapporteur a déposé son rapport.         Le 2 septembre 1996, le dossier a été affecté à un réviseur.   17.    Le 23 avril 1997, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt annulant les jugements du tribunal administratif et l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 862 250 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1989 et avec capitalisation des intérêts échus à compter du 1er juin 1994.   18.    Le requérant a saisi la Commission de la présente requête le 2 juillet 1996 en exposant que la procédure était toujours pendante devant le Conseil d'Etat.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) »   22.    L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu entre les parties ayant été adopté par la Commission le 28 juin 1995, la procédure litigieuse à prendre en compte dans la présente requête débute donc le 29 juin 1995 pour s'achever le 23 avril 1997, jour de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat mettant un terme à la procédure interne. Elle a donc duré un an et presque dix mois.   24.    Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit prendre en compte l'état de la procédure au début de la période considérée. Elle constate qu'à la date du 28 juin 1995, la procédure avait déjà duré cinq ans et demi.   25.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte.   26.    Selon le Gouvernement, le délai n'est pas excessif et aucun retard n'est imputable à la juridiction administrative.   27.    La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 45, par. 43).   28.   La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le Conseil d'Etat pendant plus de trois ans dont un an et dix mois depuis l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   29.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».         CONCLUSION   31.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003221796
Données disponibles
- Texte intégral