CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003228396
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1915 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement.   A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 mai 1986, le requérant assigna la municipalité de Rome devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le paiement de huit millions de lires à titre de réparation des dommages subis suite à la suspension   - abusive selon le tribunal administratif - de sa licence de conducteur de taxi.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 23 juin 1986 et se termina, dix audiences plus tard dont une fut remise à la demande des parties, le 11 mai 1990 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 mai 1990. Cette audience fut ajournée au 21 décembre 1990 car les parties ne s’étaient pas présentées. Le jour venu, l’avocat du requérant produit un certificat médical justifiant son absence à l’audience précédente. Par ordonnance du 10 janvier 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1991, le tribunal rouvrit l’instruction et ordonna aux parties de déposer au greffe certains documents. L’instruction reprit le 6 mai 1991 et se termina à l’audience du 8 juillet 1991 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 13 novembre 1992 mais fut renvoyée au 30 novembre 1992 en raison de l’absence du juge de la mise en état, puis au 20 décembre 1993 du fait de l’absence des parties.   8.   Par jugement du 11 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1994, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant. D’après les informations fournies par le requérant, ce jugement ne fut pas notifié et acquit l’autorité de la chose jugée le 13 avril 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1986 et s’est terminée le 13 avril 1995, a duré un peu plus de huit ans et onze mois.     Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de treize mois (26 février 1994 - 13 avril 1995), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003228396
Données disponibles
- Texte intégral