CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003228996
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une société anonyme belge ayant son siège social à Bruxelles. Elle est représentée devant la Commission par Maître Benedetto Costantino, avocat à Padoue.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par jugement du 21 décembre 1983, le tribunal de Padoue, à la demande de certains producteurs de betteraves, déclara trois sociétés en état de cessation des paiements. Le 19 janvier 1984, les trois sociétés firent séparément opposition à ce jugement. Le 21 janvier 1984, la requérante, actionnaire des trois sociétés, intervint dans les trois procédures d’opposition pendantes devant le tribunal de Padoue et demandait également réparation des dommages subis suite à l’action des producteurs de betteraves.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 12 avril 1984. Onze audiences plus tard, le 16 juillet 1987, le juge de la mise en état prononça la jonction des trois procédures. L’instruction se termina, onze audiences plus tard, le 23 janvier 1992 par la présentation des conclusions et le juge de la mise en état se réserva de décider. Le 7 octobre 1992, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoirie au 8 avril 1994. Le jour venu, le tribunal prononça l’interruption de la procédure suite à la radiation volontaire du tableau de l’ordre des avocats du conseil de l’une des parties. A la demande d’une des trois sociétés, le 14 mai 1994 le tribunal révoqua l’ordonnance relative à l’interruption de la procédure et fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 7 octobre 1994. Par jugement du 13 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 1994, le tribunal rejeta les oppositions.   8.   La requérante et les trois sociétés interjetèrent appel devant la cour d’appel de Venise le 23 mars 1995. L’instruction commença le 28 juin 1995 et se termina, quatre audiences plus tard, le 20 mars 1996 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 27 novembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 janvier 1984 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                          de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003228996
Données disponibles
- Texte intégral