CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229196
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 février 1987, le requérant assigna la société anonyme A. devant la juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail. Il visait à obtenir le constat que depuis 1959 il avait travaillé pour ladite société en qualité d’agent commercial, ainsi que la reconnaissance de son droit à une indemnité de fin de contrat.   7.   Le 2 mars 1987, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 28 mai 1987. Le 12 novembre 1987, un témoin fut entendu. Les débats, initialement fixés au 28 avril 1988, furent renvoyés d’office à deux reprises et ne se tinrent que le 6 avril 1989. Par jugement du 6 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.   8.   Le 6 avril 1990, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 19 avril 1990, le président du tribunal fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 8 avril 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mai 1994, le tribunal confirma le jugement de première instance. D’après les informations fournies par le requérant, cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 11 mai 1995.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 février 1987 et s’est terminée le 11 mai 1995, a duré plus de huit ans et deux mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat ni la période d’un an   (6 avril 1989 - 6 avril 1990), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où le requérant interjeta appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n o 229-B, p. 21, par. 17), ni la période d’un an (11 mai 1994 - 11 mai 1995) qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229196
Données disponibles
- Texte intégral