CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229296
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 juillet 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 32292/96 introduite le 30 octobre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1940 et réside à Trévise.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 février 1984, la requérante assigna son employeur, le consortium T., devant le juge d’instance de Trévise, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées, ainsi que le paiement d’une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit.   7.   Le 13 février 1984, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 27 juin 1984. Les 1er février et 10 juin 1985, la procédure fut simplement ajournée à la demande des parties. Après deux audiences, dont celle du 27 juin 1986 fut renvoyée à la demande des parties, le 5 décembre 1986 un témoin fut entendu. Le 3 avril 1987, l’affaire fut renvoyée d’office au 13 janvier 1988 suite à la mutation du juge d’instance. Le jour venu, la procédure fut simplement ajournée à la demande des parties. Les audiences du 1er mars et 5 juillet 1988 furent consacrées à l’audition de témoins. Après une audience, le 5 juillet 1989 le juge d’instance nomma un expert et le 20 septembre 1989 ce dernier prêta serment. Le 2 mars 1990, l’affaire fut renvoyée d’office suite à la mutation du juge d’instance et la procédure demeura "en sommeil" jusqu’au 22 novembre 1991. Après quatre audiences d’instruction, le 31 mai 1995 la procédure fut ajournée car ce jour-là les avocats faisaient grève. Les débats eurent lieu le 8 novembre 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1995, le juge d’instance fit droit à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1984 et s’est terminée le 13 novembre 1995, a duré onze ans et neuf mois.     12.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229296
Données disponibles
- Texte intégral