CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229396
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Baronissi - Acquamela (Salerne). Il est représenté devant la Commission par Maître Ermanno di Nuzzo, avocat à Salerne.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 mai 1987, le requérant assigna son ancien employeur, la société en nom collectif S., devant le juge d’instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement d’une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 17 décembre 1987. Le 18 mai 1988, la procédure fut ajournée d’office. Le 14 décembre 1988, des témoins furent entendus. Après deux audiences, les trois audiences qui se déroulèrent du 1er février au 15 novembre 1990 furent renvoyées d’office. L’instruction de l’affaire ne reprit que le 4 décembre 1990. Par la suite, l’audience du 22 mai 1991 fut renvoyée d’office et le 13 février 1992 un témoin fut entendu. Le 11 mars 1993, l’affaire fut rayée du rôle car les parties étaient absentes. Le 20 octobre 1993, le requérant reprit la procédure. Il observa notamment que, la date de la dernière audience n’ayant pas été communiquée aux parties, celles-ci n’avaient pas pu y participer. La mise en état de l’affaire reprit le 10 mars 1994. Les trois audiences qui se déroulèrent du 23 juin au 19 juillet 1994 furent ajournées car ces jours-là les avocats faisaient grève. Les débats eurent lieu le 20 septembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1994, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.   8.   Le 22 février 1995, la société en nom collectif S. interjeta appel devant le tribunal de Salerne. Le 2 mars 1995, le président du tribunal fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 27 octobre 1998. Le 10 mai 1995, les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mai 1987 et s’est terminée le 10 mai 1995, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré plus de sept ans et onze mois (voir Cour eur. D.H., arrêt   Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286, pp. 14-15, par. 38).   12.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229396
Données disponibles
- Texte intégral