CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229496
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 novembre 1988, la requérante assigna le copropriété où elle habitait devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’exécution de certains travaux.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1988, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Le 21 février 1989, l’affaire fut ajournée car l’expert était absent. Après une audience, le 5 mars 1990 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 13 mai 1992. Par jugement du 9 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1992, le tribunal déclara irrecevable la demande de la requérante.   8.   Le 13 octobre 1992, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. La mise en état de l’affaire commença le 21 janvier 1993. Le 29 avril 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 24 février 1995. Par arrêt du 10 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1995, la cour infirma le jugement de première instance et fit droit à la demande de la requérante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1988 et s’est terminée le 3 mai 1995, a duré plus de six ans et cinq mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un peu plus de quatre mois (11 juin 1992 - 13 octobre 1992), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où la requérante interjeta appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n o 229-B, p. 21, par. 17).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229496
Données disponibles
- Texte intégral