CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229896
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et réside à Pescara. Elle est représentée devant la Commission par Maître Pietro Arienzo, avocat à Pescara.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   I.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 avril 1986, la requérante assigna son frère, M. M., devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir le partage de l’héritage de ses parents.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1986. Après trois audiences d’instruction, les quatre audiences qui se déroulèrent du 8 juillet 1987 au 5 octobre 1988 furent simplement ajournées à la demande des parties. Le 8 février 1989, la procédure fut renvoyée d’office au 7 mars 1990 suite à la mutation du juge de la mise en état. Par la suite, cinq audiences d’instruction eurent lieu jusqu’au 6 mars 1991, date à laquelle la procédure fut à nouveau renvoyée d’office suite à la mutation du juge de la mise en état. Le 16 décembre 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 16 mars 1994.   8.   Par jugement non définitif du 2 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 27 août 1994, le tribunal déclara irrecevable une demande préalable présentée par le défendeur. Par ordonnance rendue à une date non précisée, le tribunal rouvrit l’instruction. La mise en état de l’affaire reprit le 21 décembre 1994. Le 22 mars 1995, la requérante fut entendue. Après une audience, par ordonnance hors audience du 4 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1996, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 26 juin 1996. Par la suite, la procédure fut renvoyée d’abord au 19 février 1997, puis au 12 novembre 1997 pour la présentation des conclusions.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 avril 1986 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré onze ans et trois mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003229896
Données disponibles
- Texte intégral