CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003230196
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à San Leucio del Sannio (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 février 1988, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail. Elle visait à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.   7.   Le 16 mars 1988, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 21 novembre 1988. Après une audience, le 5 décembre 1988 le juge d'instance nomma un expert qui prêta serment le même jour. Le 4 décembre 1989, le requérant demanda un ajournement d'audience pour produire certains documents et le 22 mai 1990 la procédure fut simplement renvoyée au 18 juin 1990 à la demande des parties. Le 26 juin 1990, le juge d'instance nomma un nouvel expert. Par la suite, les audiences des 8 avril et 29 octobre 1991 furent renvoyées d'office. Les débats eurent lieu le 8 janvier 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1992, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 12 mars 1992, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 6 mai 1992, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 23 septembre 1992. Le jour venu, la procédure fut ajournée d'office et la mise en état de l'affaire ne commença que le 7 octobre 1992, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Le 9 juin 1993, la procédure fut ajournée d'office au 5 octobre 1994. Le 25 octobre 1993, la requérante demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 26 octobre 1993, le président du tribunal rejeta cette demande. Le 7 décembre 1994, l'affaire fut ajournée car l'expert, convoqué pour fournir des explications complémentaires, était absent. Le 15 février 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 5 avril 1995. Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 4 octobre 1995. Par la suite, la procédure fut renvoyée d'office d'abord au 6 mars 1996, puis au 2 avril 1997 et enfin au 5 novembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 février 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et cinq mois.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).               Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003230196
Données disponibles
- Texte intégral