CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003230296
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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V.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 juillet 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 32302/96 introduite le 20 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1933 et réside à Naples.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 mars 1975, la requérante assigna M. B. devant le juge d'instance de Bagnara Calabra (Reggio de Calabre) afin d'obtenir la restitution d'un terrain et la démolition d'une partie d'un immeuble. Par jugement du 11 mars 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1980, le juge d'instance condamna M. B. à restituer le terrain en question et rejeta la demande de démolition présentée par la requérante. Le 24 février 1981, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Reggio de Calabre.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1981. Après une audience, le 11 décembre 1981 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 12 octobre 1982, fut d'abord simplement ajournée à cinq reprises à la demande des parties. Le 14 mai 1985, la procédure fut renvoyée d'office et le 25 juin 1985 elle fut à nouveau simplement ajournée à la demande des parties. Par la suite, les audiences des 28 octobre 1986 et 22 mars 1988 furent renvoyées d'office, tandis que celles des 11 novembre 1986 et 12 décembre 1989 furent ajournées sans motif par le tribunal.   8.   Le 14 mai 1991, l'affaire fut ajournée au 14 janvier 1992 car l'avocat de la requérante avait renoncé à son mandat. Le jour venu, la procédure fut renvoyée au 27 octobre 1992 car les parties étaient absentes, puis ajournée sans motif par le tribunal au 22 février 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 11 avril 1995, date à laquelle la procédure fut simplement remise au 28 mai 1996 à la demande des parties. Par ordonnance du 11 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1996, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 22 novembre 1996. Le jour venu, la procédure fut simplement ajournée à la demande de la requérante sans opposition du défendeur d'abord au 7 février, puis au 6 juin 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle ne se plaint que de la durée de la procédure d'appel.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté en appel le 24 février 1981 et qui était encore pendante au 6 juin 1997, avait à cette date déjà duré seize ans et plus de trois mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut,, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709REP003230296
Données disponibles
- Texte intégral