CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0710REP002714395
- Date
- 10 juillet 1997
- Publication
- 10 juillet 1997
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 27143/95                               Bruno Contrada                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 juillet 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         1.    L'écrou du requérant et les accusations portées à            son encontre par les repentis            (par. 16 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         2.    Déroulement de l'instruction            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         3.    La première demande de mise en liberté du            requérant présentée pendant l'instruction            (par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         4.    La deuxième demande de mise en liberté présentée            pendant l'instruction            (par. 23 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         5.    Prorogation des délais maxima de détention provisoire            au cours de l'instruction            (par. 27 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         6.    Première demande de mise en liberté du requérant            présentée au cours des débats            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         7.    Prorogation des délais maxima de détention provisoire            au cours des débats            (par. 32 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         8.    Mise en liberté du requérant            (par. 34 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         9.    Déroulement des débats et issue de la procédure de            première instance            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B.    Eléments de droit interne            (par. 37 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         1.    Le délit reproché au requérant            (par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         2.    Dispositions relatives aux motifs pouvant            justifier l'arrestation et le maintien en détention            (par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         3.    Dispositions relatives aux délais maxima de            détention provisoire            (par. 39 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         4.    Autres dispositions pertinentes            (par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 42 - 54)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         A.    Grief déclaré recevable            (par. 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         B.    Point en litige            (par. 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 44 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         1.    Période à prendre en considération            (par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         2.    Caractère raisonnable de la durée de la détention            (par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         3.    Les risques de fuite et de récidive            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18         4.    Le risque de pressions sur les témoins            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18         5.    Conduite de la procédure            (par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18              CONCLUSION            (par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19   OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. S. TRECHSEL, MME G.H. THUNE, MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, I. BÉKÉS, P. LORENZEN, K. HERNDL ET E. BIELIUNAS. . . . . . . . . . . . . . .20   ANNEXE I   : DECISION DE LA COMMISSION SUR             LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .   21   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1931 et est domicilié à Palerme.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Filippo Tortorici, avocat au barreau de Palerme.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     Dans la mesure où elle a été déclarée recevable, la requête concerne la durée de la détention provisoire subie par le requérant. Celui-ci invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 4 novembre 1994 et enregistrée le 27 avril 1995.   6.     Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la prétendue inexistence de "raisons plausibles" de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction et de la durée de la détention provisoire.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 4 mars 1996.   8.     Le 14 janvier 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la détention provisoire et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 29 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas usé de cette faculté.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   1.     L'écrou du requérant et les accusations portées à son encontre       par les repentis   16.    Le requérant est un haut fonctionnaire de police. A l'époque de son arrestation, il exerçait à Palerme les fonctions de vice-directeur des services secrets civils ("SISDE") pour la Sicile. Dans cette même ville il avait auparavant été chef de la brigade mobile, chef de la Criminalpol et chef de cabinet du Haut commissaire pour la lutte contre la mafia ("Alto Commissario Antimafia").         Le requérant fut écroué le 24 décembre 1992 en exécution de l'ordonnance émise le 23 décembre 1992 par le juge des investigations préliminaires ("Giudice per le indagini preliminari", ci-après "G.I.P.") près le tribunal de Palerme, sur demande du parquet de cette même ville. Il fut initialement écroué à la prison militaire de Palerme.   17.    Le requérant était accusé de complicité d'association mafieuse ("concorso in associazione di stampo mafioso", articles 110, 416 et 416bis du Code pénal). Ces accusations se fondaient sur les déclarations de plusieurs personnes appartenant à la mafia, qui furent interrogées au sujet du requérant après avoir décidé de collaborer avec la justice (les soi-disant "pentiti", ci-après désignés "repentis"). Ces déclarations avaient été rendues lors d'interrogatoires effectués dans le cadre de différentes enquêtes visant des délits de mafia. Tous les repentis avaient été eux-mêmes mis en accusation ou condamnés pour association de type mafieux et certains également pour d'autres délits, tels que trafic de stupéfiants ou meurtre.   18.    Les premières quatre dépositions qui étaient à l'origine de l'arrestation du requérant peuvent se résumer comme suit:         G. Mutolo soutint qu'un mafieux décédé en 1982, R. Riccobono, lui avait confié que le requérant était à la disposition des chefs les plus importants de la mafia, auquel il avait fait plusieurs "faveurs", non spécifiés. R. Riccobono lui avait confié également qu'un constructeur immobilier lié à la mafia, A.G., décédé en 1977, avait mis à la disposition du requérant un appartement et que la mafia avait dépensé 15 millions de lires pour l'achat d'une voiture pour l'une des maîtresses du requérant à l'occasion des fêtes de Noël 1981.         Ce "repenti" avait déclaré également qu'en 1975, la mafia avait décidé d'éliminer le requérant ainsi que deux autres fonctionnaires respectivement de la police et des carabiniers, et avait chargé A. Graziano lui-même de le filer. Après l'élimination de ces deux fonctionnaires, G. Mutolo aurait demandé à R. Riccobono pour quel motif le requérant était encore en vie, et ce dernier lui aurait répondu que le requérant était "à la disposition" (de la mafia).         T. Buscetta avait relaté en 1984 que R. Riccobono lui avait conseillé de rentrer à Palerme et l'avait rassuré que la police ne l'aurait pas cherché. Par la suite, T. Buscetta informa S. Bontade, un mafieux appartenant à un clan différent et qui fut abattu par la suite, de la teneur de sa conversation avec R. Riccobono. S. Bontade attira alors l'attention de T. Buscetta sur le fait que R. Riccobono était un informateur de la police et en particulier du requérant. Une enquête avait été ouverte peu après à l'égard de ce dernier, mais elle fut classée sans suite. Le 25 novembre 1992, T. Buscetta réitéra sa déposition de 1984, tout en précisant qu'il n'avait pas une connaissance directe des faits relatés.         R. Spatola accusa le requérant d'avoir facilité la fuite de T. Riina, l'un des personnages les plus importants de la mafia actuellement accusé et détenu, lors d'une opération de police ayant eu lieu au début des années quatre-vingts. R. Spatola affirma également que le requérant était un franc-maçon et qu'il entretenait des rapports avec les chefs de la mafia, eux aussi franc-maçons. Ce repenti relata en outre l'épisode de l'échec d'une opération de police visant à arrêter d'importants mafieux en fuite alors qu'ils se trouvaient dans un hôtel, grâce à un appel téléphonique ayant prévenu lesdits mafieux de l'imminence de l'intervention de la police.         Pour sa part, G. Marchese déclara le 4 novembre 1992 qu'en 1981, de retour d'une réunion avec d'importants chefs mafieux, son oncle l'avait chargé de prévenir T. Riina, car le requérant avait fait savoir que la police avait repéré l'habitation de ce dernier et s'apprêtait à la perquisitionner. T. Riina quitta alors son habitation pour se réfugier en un autre lieu. Lors d'un interrogatoire en date du 2 octobre 1992, ce même repenti avait cependant déclaré que T. Riina avait quitté son habitation pour des motifs de sécurité, liés aux conflits en cours entre différents clans mafieux.         Dans la motivation de l'ordonnance du 23 décembre 1992, le G.I.P. estima que les dépositions ci-dessus résumées devaient être considérées comme étant dignes de foi et spontanées. Elles pouvaient bien constituer, par conséquent, les graves indices de culpabilité ("gravi indizi di colpevolezza") dont l'existence est indispensable, selon la loi italienne, pour qu'une personne puisse être mise en détention. Ce même juge considéra en outre que ces déclarations étaient corroborées par des éléments objectifs qui en confirmaient la crédibilité.   19.    La mise en cause du requérant fut ensuite réitérée en 1993 et en 1994 par trois autres personnes, accusées ou déjà condamnées pour des délits de mafia. Les dépositions rendues par celles-ci peuvent se résumer comme suit:         F.M. Mannoia fit référence au requérant lors d'un interrogatoire daté du 24 janvier 1994 et déclara que le requérant était un ami de R. Riccobono, qu'il avait des relations également avec S. Bontade et que A. Graziano avait mis à sa disposition un appartement.         S. Cancemi soutint qu'en 1959 le requérant avait facilité l'avancement de la demande de port d'armes au bénéfice de S. Bontade, et qu'il aurait également intercédé pour que ce dernier pût récupérer son permis de conduire, qui lui avait été retiré suite à l'application à son encontre d'une mesure de prévention.         P. Scavuzzo affirma avoir vu le requérant en janvier 1991 dans un appartement situé à Palerme, en compagnie d'un mafieu. Le requérant serait intervenu lors de l'estimation, par un expert d'art suisse, d'une amphore que P. Scavuzzo lui-même aurait transportée sur le lieu et qui, selon ce dernier, était destinée au vice-préfet de police.         En outre, le 23 mars 1993, R. Spatola, qui avait déjà fait des déclarations à l'égard du requérant au début de l'enquête (voir supra, par. 18) relata qu'en se rendant dans un restaurant avec deux autres mafieux, les frères Di Caro, ces derniers lui auraient fait remarquer la présence, dans une petite salle réservée du restaurant, de R. Riccobono en compagnie du requérant.   2.     Déroulement de l'instruction   20.    Le requérant fut interrogé par le G.I.P. peu après son arrestation, le 27 décembre 1992.         Le 27 avril 1993, le requérant fut interrogé sur sa demande par le ministère public. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut transféré à la prison militaire de Rome.         Le requérant fut par la suite renvoyé en jugement par décret du G.I.P. et le procès débuta le 12 avril 1994.   3.     La première demande de mise en liberté du requérant présentée       pendant l'instruction   21.    Une première demande de mise en liberté fut présentée à la Cour de cassation le 3 janvier 1993. Cette demande était motivée tout d'abord par le fait que l'ordonnance du 23 décembre 1992 n'indiquait pas quels étaient les "graves indices de culpabilité"   à la charge du requérant. En deuxième lieu, le requérant soutint qu'en tout cas, les déclarations des repentis, se référant à des faits très anciens qui pour la plupart leur avaient été relatés par d'autres personnes, ne pouvaient certainement pas être considérés comme des graves indices de culpabilité. A cet égard, le requérant se référa notamment à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle une mise en cause ne constitue pas un grave indice au sens de l'article 273 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P."), si elle n'est pas accompagnée d'éléments objectifs. Il souligna donc que G. Mutolo et R. Spatola n'avaient jamais précisé quelles étaient les faveurs que le requérant aurait faites aux chefs mafieux et qu'il était en outre impossible de vérifier la véridicité des faits relatés par G. Mutolo, G. Marchese et T. Buscetta, puisque les personnes qui avaient donné ces informations étaient toutes décédées entre-temps. Le requérant observa également qu'en 1985 l'enquête relative aux mêmes déclarations faites par T. Buscetta en 1984 avait été classée sans suite à défaut d'éléments concrets de nature à les corroborer. Enfin, le requérant estima qu'aucune des exigences prévues par l'article 274 C.P.P. en matière n'était présente dans son cas.   22.    Le 5 février 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que la motivation fournie par le juge était logique et suffisante. En effet, la Cour nota que le juge avait estimé que les déclarations des repentis devaient être considérées comme dignes de foi, s'agissant de déclarations provenant de personnes qui avaient occupé des postes importants au sein de l'organisation mafieuse. Les déclarations de ces personnes avaient dans le passé permis aux enquêteurs de reconstituer la structure de l'organisation mafieuse. Elles devaient par conséquent être considérées comme des personnes dignes de foi quant aux rapports existant entre la mafia et les institutions. Par conséquent, compte tenu de la crédibilité démontrée par les mêmes repentis dans d'autres enquêtes, ce qu'ils avaient déclaré à l'égard du requérant devait être considéré comme également crédible. La Cour de cassation précisa à cet égard qu'un témoignage indirect peut constituer un indice s'il provient de personnes dignes de foi, comme c'était le cas en l'espèce. Ces indices devaient être en outre considérés comme étant "graves", puisque le juge avait exposé les éléments objectifs les corroborant. La Cour de cassation souligna également que les déclarations en question provenaient de personnes différentes et concernaient des faits différents, ce qui en renforçait la crédibilité. La Cour conclut donc que les éléments recueillis par le juge des investigations préliminaires rendaient probable la culpabilité du requérant quant aux délits qui lui étaient reprochés. En outre, au sens de l'article 275 C.P.P. la gravité de ces délits faisait présumer, à défaut de preuve contraire, le danger d'altération des preuves, le danger de fuite et le danger de récidive).   4.     La deuxième demande de mise en liberté présentée pendant       l'instruction   23.    Le 23 juillet 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté au G.I.P. et réclama en même temps qu'un non-lieu soit rendu à son égard car les charges élevées à son encontre ne reposaient pas sur des faits avérés. Le requérant souligna en particulier que l'enquête jusqu'alors menée avait déjà fourni aux enquêteurs des éléments substantiels démontrant son innocence. Il fit état de son engagement dans le cadre de plusieurs enquêtes contre la mafia, à cause desquelles il avait même fait l'objet de menaces de mort, et ajouta qu'il s'était opposé à l'octroi à T. Buscetta de la mesure de la semi-liberté, en craignant qu'il en aurait profité pour s'évader et reprendre ses activités, ce qui s'était ensuite vérifié. Le requérant fit valoir également qu'il n'avait jamais rencontré R. Riccobono et qu'il n'avait jamais été un franc-maçon.         Le requérant soutint ensuite qu'aucun danger concret et actuel ne justifiait sa détention, étant donné notamment qu'il n'aurait jamais pu altérer des preuves, compte tenu de ce qu'au cours de la longue enquête menée à son encontre toutes les preuves avaient dû déjà être recueillies. Il n'y avait pas non plus danger de fuite, puisqu'il était au courant des déclarations des repentis déjà avant son arrestation. Selon le requérant, il fallait écarter également le prétendu danger qu'il puisse continuer à soutenir les activités de la mafia, si l'on tenait compte de sa carrière et de ses activités d'enquêteur à l'encontre de la mafia.   24.    Cette demande fut rejetée par ordonnance du 24 août 1993. Le même juge ayant ordonné l'arrestation du requérant estima en effet que les déclarations des repentis n'avaient pas été démenties, mais au contraire qu'elles avaient trouvé des confirmations ultérieures, à savoir:   -      des nouvelles déclarations détaillées faites par R. Spatola et       confirmant que le requérant connaissait R. Riccobono;   -      le fait que le requérant aurait invité un autre fonctionnaire de       police à "se modérer" lors de perquisitions au domicile de       mafieux;   -      ou encore la révélation faite par le requérant à O. Tognoli,       personne soupçonnée d'être liée à la mafia, de l'existence d'un       mandat d'arrêt à son encontre, ayant permis à celui-ci de prendre       la fuite.         En outre, le G.I.P. considéra que les repentis ne pouvaient pas être considérés comme étant poussés à collaborer par des rancunes à l'encontre du requérant, étant donné la sincérité de leur collaboration avec la justice. Le juge estima enfin que compte tenu de la position importante du requérant au sein des institutions, il y aurait eu un danger concret d'altération des preuves une fois le requérant libéré, au cas où les accusations portées à son encontre se révéleraient fondées.   25.    Le requérant interjeta appel de cette ordonnance près le juge d'appel compétent en matière de mesures concernant la liberté personnelle. Quant aux nouvelles déclarations de R. Spatola selon lesquelles le requérant connaissait bien R. Riccobono, il fit valoir que R. Spatola avait commencé à relater aux autorités judiciaires des faits concernant le requérant seulement quelques jours avant son arrestation. R. Spatola avait cependant commencé à collaborer avec la justice en 1989 et apparemment il n'était pas au courant du fait que le requérant avait quitté le Haut commissariat pour la lutte contre la mafia en 1985. De même, selon le requérant, l'affirmation de R. Spatola selon laquelle ce dernier l'aurait vu avec R. Riccobono dans un restaurant de Palerme très connu, n'était pas digne de foi étant donné qu'à l'époque la ville de Palerme était le théâtre d'une sanglante lutte opposant les différents clans mafieux. Quant à l'invitation faite à un collègue de modérer son comportement, elle ne visait pas à protéger des mafieux, mais à inviter un jeune fonctionnaire de police à respecter ses devoirs professionnels suite à une perquisition au cours de laquelle ce même fonctionnaire avait apparemment maltraité les fils et l'épouse d'une personne en fuite et recherchée par la police et qui ne se trouvait pas à son domicile le jour de la perquisition.         Le tribunal de Palerme rejeta l'appel le 1er octobre 1993. Il considéra, d'une part, que l'appel du requérant portait sur des points qui avaient déjà été rejetés et d'autre part, que les faits nouveaux, ressortant de l'enquête, semblaient confirmer la gravité des indices pesant sur le requérant. Le tribunal observa notamment que le jeune fonctionnaire de police mentionné ci-dessus avait confirmé sa déposition à propos des pressions subies de la part du requérant. Même si on ne pouvait tenir compte des déclarations faites par O. Tognoli en Suisse, car ces déclarations avaient été relatées oralement par certains magistrats et ne ressortaient d'aucune pièce, l'ensemble des indices pesant sur le requérant justifiait toujours son maintien en détention provisoire. Le tribunal confirma donc l'ordonnance du 24 août 1993, tout en déclarant inutilisables les déclarations relatives au témoignage de O. Tognoli. Enfin, le tribunal souligna une fois de plus le danger d'altération des preuves découlant du réseau de contacts sur lequel pouvait compter le requérant, démontré notamment par le fait que celui-ci s'était présenté spontanément au parquet le 17 novembre 1992, alors que l'enquête était censée être encore couverte par le secret de l'instruction. Ceci aurait confirmé qu'il était au courant non seulement de l'existence d'une enquête ouverte à son encontre, mais aussi de la teneur des accusations proférées par G. Mutolo.   26.    Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 13 décembre 1993, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Dans son arrêt, tout en reconnaissant que la motivation des juges quant à la dangerosité du requérant était plutôt succincte, la Cour considéra entre autres que cette motivation n'était cependant pas manifestement illogique ou contraire à la loi.   5.     Prorogation des délais maxima de détention provisoire au cours       de l'instruction   27.    Le parquet de Palerme avait entre-temps demandé, le 7 décembre 1993, une prorogation de la détention provisoire du requérant, qui devait échoir le 24 décembre 1993. Le parquet avait fait état notamment du fait que des contrôles bancaires et la recherche de documents auprès du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture de police étaient toujours en cours. Le 20 décembre 1993, le requérant s'était opposé à la demande du parquet.   28.    Le 23 décembre 1993, le G.I.P. accepta la demande du ministère public et prorogea pendant 60 jours le délai de détention provisoire. Il s'appuya notamment sur la complexité de l'enquête, entraînant entre autres une commission rogatoire en cours, des transcriptions d'écoutes téléphoniques et l'analyse des données relatives aux téléphones portables usés par le requérant, ainsi que sur le danger d'altération des preuves, non seulement par rapport aux preuves à recueillir mais aussi à celles déjà recueillies, le danger de fuite et le danger de récidive.   29.    Le 7 janvier 1994, le requérant interjeta appel de la décision prolongeant sa détention provisoire. Il fit valoir notamment que les activités d'instruction dont l'exécution aurait exigé un prolongement de sa détention auraient pu aisément être achevées plus tôt et en tout cas avant l'échéance du délai, tout retard devant être imputé exclusivement aux autorités judiciaires.         Par ordonnance du 2 février 1994, le tribunal de Palerme, en sa qualité de juge d'appel en matière de détention provisoire, rejeta l'appel du requérant. Le tribunal affirma en effet que même si les données relatives aux téléphones portables du requérant auraient pu être demandées et analysées plus tôt, étant donné que ces éléments n'avaient été demandés que le 8 novembre 1993 et alors que le requérant était détenu depuis le 24 décembre 1992, aucun reproche n'aurait pu être fait au ministère public à propos des autres activités d'instruction justifiant un prolongement de la détention du requérant. Il s'agissait, en effet, d'activités entamées très tôt ou revêtant une certaine complexité, compte tenu également du fait que dans cette matière, le ministère public disposait d'une certaine marge d'appréciation. D'autre part, même si le danger de fuite pouvait être exclu, le tribunal estima que les dangers de récidive ou d'altération des preuves étaient toujours réels, compte tenu de la position très délicate que le requérant avait occupée au sein des institutions. A cet égard, le tribunal releva qu'après un délai d'attente d'un an le ministère public n'avait pas encore obtenu les dossiers concernant notamment le travail accompli par le requérant pour le compte du ministère de l'Intérieur. Il fallait par ailleurs tenir compte du fait qu'il serait très difficile de se soustraire au système de contrôle de la mafia.   30.    Le requérant se pourvut en cassation le 1er mars 1994, mais il fut débouté de son pourvoi le 27 mai 1994. La Cour de cassation souligna notamment le danger que le requérant puisse utiliser ses connaissances pour altérer les preuves.   6.     Première demande de mise en liberté du requérant présentée au       cours des débats   31.    Après son renvoi en jugement et le début du procès, le 10 janvier 1995 le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté. Cette demande fut rejetée par le tribunal de Palerme le 19 janvier 1995. Ce dernier estima encore une fois que compte tenu de la complexité de l'instruction de l'affaire, la libération du requérant aurait pu affecter son déroulement. En effet, celui-ci aurait bien pu utiliser ses nombreuses connaissances et relations développées pendant l'exercice de fonctions très délicates pour chercher à altérer des preuves ou influencer des témoins. Quant au danger de commission de nouveaux délits, le tribunal souligna que des rapports criminels avec la mafia tendent en pratique à être stables dans le temps, compte tenu en particulier de la caractéristique propre à la mafia d'assujettir ses adeptes.   7.     Prorogation des délais maxima de détention provisoire au cours       des débats   32.    Par ordonnance du 14 avril 1995, le tribunal de Palerme accueillit une demande du ministère public du 31 mars 1995 de suspendre les délais maxima de détention provisoire tout au long des audiences et des délibérations du jugement de première instance en raison de la complexité des débats, en application de l'article 304 par. 2 C.P.P. En effet, le tribunal estima que compte tenu du nombre des audiences, des auditions de témoins (180) et même des auditions du requérant (13 audiences), la demande du ministère public semblait justifiée. Quant à l'argument du requérant selon lequel les débats se seraient terminés plus rapidement si les audiences avaient été plus fréquentes, le tribunal considéra qu'il fallait tenir compte de la surcharge du rôle du tribunal et du fait que ce dernier avait dû traiter en même temps d'autres affaires concernant des inculpés en état de détention.   33.    Le 24 avril 1995 le requérant introduisit un recours à l'encontre de cette ordonnance, faisant valoir en particulier que la disposition permettant la suspension des délais maxima de détention provisoire avait été créée pour faire face aux exigences découlant des soi-disant "maxi-processi", soit des procès avec un nombre très important d'inculpés. En revanche, le fait que le procès n'avait pas pu se terminer avant l'échéance du délai de détention provisoire dépendait dans son cas de raisons autres que la complexité des débats.         Le tribunal de Palerme rejeta le recours du requérant par ordonnance du 22 mai 1995, en considérant que toutes les conditions prescrites par le par. 2 de l'article 304 C.P.P. étaient remplies dans le cas d'espèce, notamment la complexité des débats, aggravée par la surcharge du rôle, et l'existence des conditions prévues par l'article 274 C.P.P. Le requérant ne se pourvut pas en cassation à l'encontre de cette dernière ordonnance.   8.     Mise en liberté du requérant   34.    Le 28 juillet 1995 le requérant saisit à nouveau le tribunal de Palerme d'une demande de mise en liberté, motivée par la disparition des motifs justifiant sa détention ainsi que par son état de santé, tel qu'établi par un rapport rédigé par des psychiatres.         Le tribunal de Palerme fit droit à la demande du requérant, conformément d'ailleurs à l'avis favorable exprimé par le ministère public, et le requérant fut enfin mis en liberté par décision du 31 juillet 1995. Le tribunal considéra en particulier:   -      qu'à ce stade du procès, les débats s'étant désormais achevés,       tous les témoins cités par le ministère public et par la défense       ayant été entendus, les documents ayant été rassemblés et       plusieurs confrontations nécessaires pour l'enquête ayant en       outre été effectuées, le danger d'altération des preuves ou de       subornation des témoins pouvait être désormais exclu;   -      que le danger de fuite devait être également exclu, en raison à       la fois de l'état de santé du requérant, atteint par une forme       d'asthénie suffisamment grave, de la longue détention subie et       du fait qu'une éventuelle condamnation définitive, exigeant des       précautions pour garantir que le condamné purge la peine, était       loin d'être acquise;   -      qu'il y avait lieu aussi d'exclure tout danger de récidive, en       raison de l'état de santé du requérant, de la longue détention       provisoire subie et enfin du fait que depuis son arrestation il       n'exerçait désormais plus les fonctions dans l'exercice       desquelles il était accusé d'avoir favorisé les activités de la       mafia.   35.    Dans une note du 8 novembre 1995, annexée aux observations du Gouvernement, le procureur général de la République près la cour d'appel de Palerme, s'exprimant au sujet de la nécessité du maintien en détention du requérant, admet une contradiction apparente entre la décision de suspension des délais du 14 avril 1995 et le fait que les exigences justifiant le maintien en détention du requérant ont cessé d'exister peu après, ce qui laissait apparaître le manque d'une vision d'ensemble du procès.   9.     Déroulement des débats et issue de la procédure de première       instance   36.    Le procès s'est déroulé au rythme de deux audiences par semaine en moyenne. En outre, d'un rapport du président du tribunal daté du 29 septembre 1995, il ressort que suite à la suspension des délais maxima de détention provisoire pendant la durée des débats, le tribunal avait proposé aux avocats du requérant de tenir trois audiences par semaine au lieu de deux, mais que ceux-ci avaient refusé. Cependant, il n'a pas été possible d'établir quel a été le déroulement précis des débats. Il a néanmoins été établi qu'au printemps 1995, des audiences entraînant l'audition de témoins ont eu lieu les 24 mars, 2, 5, 12, 16, 19 mai et 14 juin. Il ressort également du dossier que le procès a comporté au total plus de cent audiences (121) et l'audition de plus de 250 témoins ou inculpés de délits liés à ceux reprochés au requérant. Il y a eu également 3 confrontations; en plus, l'examen du requérant a exigé à lui seul 13 audiences.         Par jugement du 5 avril 1996, déposé au greffe en octobre 1996, le tribunal de Palerme a condamné le requérant à dix ans d'emprisonnement pour complicité externe ("concorso esterno") d'association de type mafieux (articles 416bis et 110 du Code pénal). Les motifs de ce jugement n'ont pas été portés à la connaissance de la Commission. Le requérant a interjeté appel.   B.     Eléments de droit interne   1.     Le délit reproché au requérant   37.    L'article 416bis du Code pénal prévoit notamment ce qui suit:         "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione (...).       L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.       (...)".   Traduction:         "Quiconque fait partie d'une association de type mafieux composée de trois ou plus personnes, est passible de la réclusion criminelle (...).       L'association est de type mafieux lorsque ceux qui en font partie se servent de la force d'intimidation du lien associatif et de la condition d'assujettissement et de complicité tacite en résultant, afin de commettre des délits, de se procurer directement ou indirectement la gestion ou autrement le contrôle d'activités économiques, de concessions, d'autorisations, adjudications ou services publics ou pour réaliser des bénéfices ou des profits injustes pour les membres ou pour d'autres personnes, ou encore afin d'empêcher ou entraver le libre exercice du droit de vote ou de procurer des voix aux membres ou à d'autres personnes lors de consultations électorales.       (...)".         Par ailleurs, l'article 110 du Code pénal prévoit que lorsque plusieurs personnes se rendent complices d'un même délit, chacune encourt la peine prévue pour le délit en question.         La jurisprudence a appliqué le concept de complicité au délit d'association de malfaiteurs, et à celui d'association de type mafieux plus en particulier, et a admis la possibilité d'une complicité externe par rapport à l'association de type mafieux. Il s'agit de la situation où une personne, n'étant pas membre de la structure de l'association, s'est bornée à accomplir un acte ou un comportement occasionnel, apte à favoriser la poursuite des buts de l'organisation criminelle en cause et constituant l'expression d'une volonté autonome de commettre un crime, tout en restant limitée quant au but, au temps et à l'efficacité (voir notamment Cour de cassation, arrêt 88/179169).         Cette interprétation a cependant prêté à controverse au sein même de la Cour de cassation. Ainsi, dans son arrêt du 30 juin 1994 n° 02699 la Cour de cassation a soutenu ce qui suit:         "Nei reati di associazione, e segnatamente nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, non è configurabile una responsabilità a titolo di cosiddetto 'concorso esterno'; giacché o il presunto concorrente esterno nel porre in essere la condotta effettivamente vantaggiosa per il sodalizio criminoso è animato anche dal dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire a realizzare i fini per i quali il detto sodalizio è stato costituito ed opera, e allora egli non potrà in alcun modo distinguersi dal partecipante a pieno titolo; ovvero, mancando in lui quel dolo specifico, la condotta favoreggiatrice o agevolatrice da lui posta in essere dovrà essere necessariamente riguardata come strutturalmente e concettualmente distinta e separata dal reato associativo. (...) La concettuale impossibilità di configurazione del concorso esterno nell'associazione trov(a) conferma, oltreché nella esistenza del reato di 'assistenza agli associati' previsto dall'articolo 418 C.P., anche nella previsione, in diverse disposizioni normative (...), della eventualità che dei delitti siano commessi 'al fine di agevolare' l'attività di associazioni mafiose o assimilate (...)".   Traduction:         "En ce qui concerne les délits d'association, et notamment celui d'association de type mafieux, une responsabilité au titre de 'complicité externe' n'est pas admissible; en effet, soit le prévenu, en accomplissant des actes favorables à l'association, est animé par la volonté spécifique de contribuer à la poursuite dArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0710REP002714395
Données disponibles
- Texte intégral