CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0710REP003230096
- Date
- 10 juillet 1997
- Publication
- 10 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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M., A. L. et C. A.     contre     Italie               RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 juillet 1997)             TABLE DES MATIERES                             Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 8)                   2       III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 9 - 20)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 9)                   3     B.   Point en litige     (par. 10)                 3     C.   Sur la violation de l’article 6 de la Convention     (par. 11 - 19)                 3       CONCLUSION   (par. 20)                   4     ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N o 32300/96 introduite le 17 mai 1996 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937, 1943 et 1947 et résident à San Giovanni Gemini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 14 janvier 1992, les requérants assignèrent la municipalité de Canicattì (Agrigente) devant la cour d’appel de Palerme afin d’obtenir le paiement d’une somme à titre d’indemnité pour l’occupation d’urgence de leur terrain.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 11 mars 1992. L’audience du 20 mai 1992 fut renvoyée d’office au 14 octobre 1992. A cette date, l’affaire fut simplement ajournée à la demande des requérants pour la présentation des conclusions. Le 16 décembre 1992, les requérants indiquèrent que s’était par erreur qu’ils avaient demandé la fixation de l’audience de présentation des conclusions, puisque l’instruction de l’affaire n’était pas encore terminée et ils demandèrent qu’un expert fût nommé. Par ordonnance rendue hors audience le 21 décembre 1992, le conseiller de la mise en état invita les parties à fournir certaines informations et remit l’affaire au 3 mars 1993. Le jour venu, les requérants déposèrent certains documents et le conseiller de la mise en état ajourna l’affaire au 28 avril 1993 à la demande de la partie défenderesse.   8.   Par ordonnance hors audience du 5 mai 1993, le juge de la mise en état nomma un expert et le 30 juin 1993 ce dernier prêta serment. Le 3 novembre 1993, la procédure fut renvoyée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d’expertise. Le 16 février 1994, l’affaire fut simplement ajournée à la demande des parties au 27 avril 1994. Le 30 novembre 1994, les requérants demandèrent que l’expert fût appelé à fournir des explications complémentaires et le juge de la mise en état invita ce dernier à comparaître à l’audience du 7 décembre 1994. Le 21 décembre 1994, la procédure fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance desdites explications complémentaires. Le 1er février 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 3 novembre 1995. Par arrêt du 10 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 1995, la cour fit droit à la demande des requérants.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   9.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   10.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l’article 6 de la Convention   11.   L’article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   12.   L’objet de la procédure en question était le paiement d’une somme à titre d’indemnité pour l’occupation d’urgence du terrain des requérants. Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situait donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 janvier 1992 et s’est terminée le 29 novembre 1995, a duré plus de trois ans et dix mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon les requérants, la durée de la procédure est excessive.   16.   Le Gouvernement défendeur s’oppose à cette thèse et observe que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’instruction, par le comportement des requérants, qui ont présenté plusieurs demandes d’ajournement des dates des audiences et par la surcharge du rôle de la cour d’appel de Palerme.   17.   La Commission constate tout d’abord que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.   18.   Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève que l’audience du 20 mai 1992 fut renvoyée d’office au 14 octobre 1992, soit un retard de plus de quatre mois. Elle note en outre l’intervalle d’un peu plus de neuf mois entre la présentation des conclusions (1er février 1995) et la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente (3 novembre 1995). Elle considère qu’aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement défendeur, la surcharge du rôle de la cour d’appel ne constituant pas une telle explication (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n o 206-C, p. 32, par. 17).     Toutefois, la Commission constate que l’instruction de la cause a débutée le 11 mars 1992 et s’est terminée, treize audiences plus tard, le 1er février 1995, par la présentation des conclusions. Elle a donc duré plus de deux ans et dix mois, ce qui peut être considéré comme raisonnable. En outre, les audiences des 14 octobre et 16 février 1994 furent simplement ajournées à la demande des parties. Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard de plus de quatre mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes.   19.   A la lumière de la jurisprudence de la Cour et circonstances particulières de l’affaire, la Commission considère que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   20.   La Commission conclut, par onze voix contre six, qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                    Présidente   de la Première Chambre                            de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0710REP003230096
Données disponibles
- Texte intégral