CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3Cassation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002187393
- Date
- 9 septembre 1997
- Publication
- 9 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1 en raison de la durée excessive de la procédure;Violation de l'art. 6-1 quant à l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Gregorio Leone, avocat au barreau de Milan.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne la durée et l'équité de la procédure pénale dirigée à l'encontre du requérant. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 4 mai 1993 et enregistrée le 17 mai 1993.   6.   Le 6 avril 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien quant au grief tiré de la durée de la procédure, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1995. Le requérant y a répondu le 18 septembre 1995.      8.   Le 29 novembre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance du restant de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête.   9.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mars 1996. Le requérant y a répondu le 2 mai 1996.   10.   Le 3 septembre 1996, la Commission Plénière a décidé d'évoquer la présente requête.   11.   Le 9 septembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   12.   Le 13 septembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires en date du 25 octobre 1996. Celles-ci ont été transmises au requérant pour information. Le requérant n'a pas présenté d'observations complémentaires.   13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   14.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       M.   S. TRECHSEL, Président     Mme   G.H. THUNE     Mme   J. LIDDY     MM.   E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELI?NAS           E.A. ALKEMA     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   15.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   17.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   19.   Le requérant est administrateur d'une société en commandite simple, qui importe et vend des voitures en Italie.   20.   Le 11 mai 1982, la police financière procéda à la saisie d'une Rolls Royce appartenant à la société, estimant qu'elle avait été introduite en Italie par contrebande, et dénonça le requérant. Le parquet de Milan entama une procédure pénale à l'encontre du requérant, soupçonné d'infraction à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de contrebande.   21.   Le 30 septembre 1983, le parquet de Milan notifia au requérant un avis de comparution.     Le 27 octobre 1983, le requérant fut interrogé.   22.   A une date qui ne ressort pas du dossier, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.   23.   La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au 21 mars 1988.   24.   Par jugement du 21 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le requérant à une amende de 25 millions de lires et ordonna la confiscation de la voiture.   25.   Le 21 mars 1988, le requérant interjeta appel de ce jugement. La première audience devant la cour d'appel de Milan fut fixée au 5 décembre 1991.   26.   Par arrêt du 5 décembre 1991, la cour d'appel de Milan acquitta   le requérant sur le fond et ordonna la restitution de la voiture.   27.   Le 28 décembre 1991, le Procureur général de Milan forma un pourvoi en cassation. Il faisait valoir que la cour d'appel de Milan avait fondé son raisonnement sur une interprétation erronée des dispositions applicables en l'espèce ; cependant, ayant constaté que l'infraction s'était entre-temps prescrite, il sollicita la relaxe du requérant en raison de la prescription et l'application de la peine accessoire de la confiscation de la voiture.   28.   Le 27 mars 1992, le greffe de la Cour de cassation notifia à l'avocat du requérant copie du recours introduit par le Procureur général.   29.   Par arrêt du 27 octobre 1992, rendu en chambre de conseil en l'absence de l'avocat du requérant et de ce dernier, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel de Milan et déclara l'infraction prescrite. Par effet de ce type de relaxe, la sanction pénale accessoire, à savoir la confiscation de la voiture, fut maintenue.     L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 21 novembre 1992.   B.   Eléments de droit interne pertinent   30.   Article 533 de l'ancien code de procédure pénale dispose :     "Avviso ai difensori.   Il cancelliere della Corte di cassazione appena pervenuti gli   atti nella cancelleria avvisa il difensore che durante il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso può esaminare nella stessa cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti."     Traduction :     <Avis aux défenseurs.   Le greffier de la Cour de cassation informe sans délai le défenseur du dépôt au greffe des actes. Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le défenseur peut examiner les actes et documents se trouvant au greffe et en faire des copies. Il peut présenter des documents nouveaux.>   31.   Article 531 de l'ancien code de procédure pénale dispose :     "Decisioni in camera di consiglio.   Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge (558, 579, 668 cpp) la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione e ricusazione del giudice e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. In tutti i casi predetti, la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento dei difensori.   (...)"     Traduction :     <Décisions en chambre de conseil.   Quand une exception d'irrecevabilité est soulevée par une partie ou d'office, la Cour de cassation décide préalablement sur ce point en chambre de conseil. Outre les cas spécifiques prévus par la loi (558, 579, 668 cpp), la Cour de cassation décide en chambre de conseil sur les conflits de compétence, sur les demandes d'attribution d'une affaire à une autre juridiction, sur les demandes de récusation et sur tous les autres recours introduits contre des décisions qui n'ont pas été prononcées à l'issue des débats.   Dans tous ces cas, la Cour décide sur la base du réquisitoire du ministère public, sans intervention des défenseurs.(...)>   32.    Aux termes des articles 534 et 536 de l'ancien code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation doit procéder en audience publique, les parties reçoivent notification de l'avis d'audience au plus tard quinze jours avant la date de l'audience. Les parties peuvent présenter des mémoires au plus tard huit jours avant la date de l'audience.   33.    Article 421 de l'ancien code de procédure pénale dispose :     "Proscioglimento prima del dibattimento.   (...) se sussiste una causa che estingue il reato (...) e per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo (...).".     Traduction :     <Relaxe avant les débats.   (...) lorsqu'un motif d'extinction de l'infraction subsiste et qu'il n'est pas nécessaire de procéder aux débats, le juge (de fond) prononce même d'office la relaxe en raison de l'extinction en chambre de conseil, après avoir entendu les parties (...).>.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   34.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   -   le grief du requérant, selon lequel la procédure devant la Cour de cassation n'aurait pas été équitable, en raison de l'impossibilité pour lui de se défendre, compte tenu de ce que la Cour a statué en chambre de conseil et non en audience publique et ce, contrairement à ce qu'il pouvait légitimement s'attendre d'après les dispositions du code de procédure pénale applicables.   B.   Points en litige   35.   Les points en litige en l'espèce sont les suivants :   -   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -   la procédure devant la Cour de cassation a-t-elle été équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure   36.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   37.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   38.   La période à considérer a commencé le 11 mai 1982, par la saisie de la voiture, et s'est terminée le 21 novembre 1992, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. La durée de la procédure litigieuse est donc de dix ans et six mois environ.   39.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   40. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il fait observer en particulier qu'entre la fin de 1983 et la première audience devant le tribunal de Milan (le 21 mars 1988), aucun acte de procédure n'a été accompli.   41.   Le Gouvernement fait observer que l'instruction s'est déroulée très rapidement. Il admet par ailleurs qu'un certain ralentissement de la procédure s'est vérifié après la fin de l'instruction et jusqu'aux débats de première instance. Cependant, le Gouvernement soutient que ce délai s'explique par la surcharge des rôles et par la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention.   42.    La Commission relève en premier lieu un retard imputable à l'Etat de trois ans et huit mois environ entre l'introduction de l'appel (21 mars 1988) et l'audience devant la cour d'appel de Milan (5 décembre 1991). La Commission relève ensuite qu'il ne ressort pas qu'entre fin 1983 et l'ouverture des débats en date du 21 mars 1988 (quatre ans et trois mois environ) des actes de procédure aient été accomplis.     Il s'ensuit qu'au total sept ans et onze mois environ se sont écoulés, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.     La Commission relève en outre que ce laps de temps couvre plus de deux tiers de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que ni la surcharge des rôles, ni la nécessité d'accorder la priorité aux procédures concernant des inculpés en état de détention ne constituent une telle explication.   43.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (v. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   44.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   45.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.   D.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation   46.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".   47.    Le requérant soutient que, suivant les dispositions du code de procédure pénale applicables en l'espèce, la Cour de cassation aurait dû tenir une audience publique. Son avocat envisageait de présenter la défense au cours de l'audience. La Cour de cassation ayant par contre procédé en chambre de conseil, contre toute attente et sans le prévenir, et compte tenu de ce qu'en chambre de conseil les défenseurs n'ont pas le droit d'intervenir, le requérant aurait été privé de la possibilité de se défendre.     Le requérant fait observer que le texte du pourvoi du Procureur général lui a été notifié, conformément à l'article 533 du code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition, il avait la possibilité dans les quinze jours uniquement de consulter le dossier déposé au greffe, de faire des copies et de présenter des documents. Il n'avait pas la possibilité de déposer un mémoire.     Le requérant fait observer qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que la Cour de cassation tienne une audience publique, compte tenu de ce que dans le texte du pourvoi du Procureur général ne figurait aucune demande tendant à obtenir une décision en chambre de conseil. Par ailleurs, le cas d'espèce ne rentre pas parmi ceux dans lesquels la Cour de cassation procède en chambre de conseil, au sens de l'article 531 du code de procédure pénale.   48.   Le Gouvernement fait observer que le pourvoi en cassation introduit par le Procureur général a été dûment notifié à l'avocat du requérant. Ce dernier, après avoir eu connaissance du texte du recours, avait la possibilité de consulter le dossier déposé au greffe de la Cour, de faire des copies et de présenter des documents ainsi qu'un mémoire.     Le Gouvernement soutient ensuite que la Cour de cassation a décidé en chambre de conseil conformément à la demande du Procureur général, au sens de l'article 531 de l'ancien code de procédure pénale applicable en l'espèce.     Par ailleurs, le Gouvernement fait référence à un texte de doctrine et soutient qu'en l'espèce la Cour de cassation avait la possibilité de procéder en chambre de conseil en application de l'article 421 du code de procédure pénale.     En outre, se référant à la jurisprudence de la Cour en matière d'équité de procédures se déroulant devant des juridictions de deuxième ou troisième instance (entre autres, arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134 ; arrêt Tripodi c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-B), le Gouvernement fait observer que la Cour de cassation italienne ne se prononce que sur des points de droit. La procédure se déroule essentiellement par écrit et que, lorsqu'il y a audience publique, le thema decidendum est délimité par les arguments développés dans le pourvoi et les mémoires déposés au préalable.     Le Gouvernement estime, par conséquent, que cette partie de la requête est mal fondée, dans la mesure où la Cour de cassation a à juste titre procédé en chambre de conseil et le requérant a eu l'opportunité de préparer une défense écrite.   49.   La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (cf. par ex. Cour eur. D. H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25).     La Commission rappelle ensuite que le droit à une défense effective, l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, s'analyse en un droit à une défense qui s'exerce soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat. Il doit surtout mettre l'accusé en mesure d'exposer sa cause devant un tribunal dans des conditions telles qu'il n'en soit pas désavantagé par rapport à l'accusation ; en d'autres termes l'égalité des armes entre l'accusation et l'accusé doit être respectée (Goddi c. Italie, rapport Comm. 14.7.82, par. 55, Cour eur. D.H., série A n° 76, p. 16) ; arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, par. 33).   50.   La Commission constate qu'en l'espèce le pourvoi en cassation a été introduit par le Procureur général et le texte du pourvoi a été notifié au requérant, conformément à l'article 533 du code de procédure pénale italien. Le thema decidendum tel qu'il ressortait du pourvoi du Procureur général portait sur l'interprétation de la loi italienne en matière d'importation de marchandises et sur la possibilité de déclarer l'infraction prescrite.     La Commission relève que l'article 533 du code de procédure pénale ne mentionne pas la possibilité pour l'intéressé de déposer un mémoire après réception du texte du pourvoi introduit par le Procureur général.   51.    Lorsque la Cour de cassation doit procéder en audience publique, l'avis d'audience est notifié aux parties ; celles-ci peuvent déposer des mémoires jusqu'à huit jours avant le jour de l'audience. Au cours de l'audience publique le prévenu peut être représenté par son avocat, qui peut présenter une défense orale.   52.   Or, la Commission constate qu'en l'espèce la Cour de cassation a procédé en chambre de conseil et que l'avocat du requérant n'en a pas été informé.     Ce qu'il importe de déterminer est si le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la Cour de cassation procède en audience publique.   53.   La Commission constate d'une part qu'il ne ressort du dossier que le Procureur général dans son pourvoi ait demandé à la Cour de cassation de statuer en chambre de conseil. D'autre part, le cas d'espèce ne semble rentrer dans aucune des hypothèses prévues par l'article 531 du code de procédure pénale (voir par. 31).     En outre, s'il est vrai que d'après l'article 421 du code de procédure pénale auquel le Gouvernement se réfère, lorsque le juge relève un motif d'extinction de l'action publique il prononce la relaxe en chambre de conseil, il n'en demeure pas moins qu'il doit préalablement avoir entendu les parties ("sentite le parti"). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.     Au demeurant, le Gouvernement a été en défaut de produire une quelconque jurisprudence à l'appui de la thèse qu'il défend devant la Commission.   54.    Compte tenu de l'importance que revêtait pour le requérant la procédure devant la Cour de cassation, de la nature du pourvoi introduit par le Procureur général et compte tenu de la non prévisibilité d'une procédure se déroulant en chambre de conseil, l'impossibilité pour le requérant de se défendre a méconnu son droit à une procédure contradictoire. Selon la Commission, ce droit implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (v. mutatis mutandis arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 ; Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, par. 33).   55.   La Commission estime que le caractère contradictoire de la procédure, élément essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, n'a pas été respecté dans la procédure devant la Cour de cassation, car le requérant n'a pu présenter ses arguments à l'encontre de l'avis du Procureur général qui demandait une relaxe en raison de la prescription et l'application de la sanction pénale accessoire de la confiscation.   CONCLUSION   56.    La Commission conclut, par 29 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à l'absence d'équité dans la procédure devant la Cour de cassation.   RECAPITULATION   57.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure (par.   45).   58.     La Commission conclut, par 29 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation (par. 56).       H.C. KRÜGER             S. TRECHSEL     Secrétaire                            Président   de la Commission           de la Commission     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date           Acte ____________________________________________________________________   4 mai 1993       Introduction de la requête   17 mai 1993       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   6 avril 1995         Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé           27 juin 1995       Observations du Gouvernement   18 septembre 1995     Observations en réponse du requérant   29 novembre 1995     Décision de la Commission de porter le restant de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé   4 mars 1996       Observations du Gouvernement   2 mai 1996       Observations en réponse du requérant   3 septembre 1996     Requête évoquée par la Commission Plénière   9 septembre 1996     Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête   9 septembre 1996     Adoption du texte de la décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   13 septembre 1996     Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête   25 octobre 1996       Observations complémentaires du Gouvernement   9 septembre 1997     Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et           votes finaux. Considération du texte du rapport   9 septembre 1997     Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002187393