CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002292493
- Date
- 9 septembre 1997
- Publication
- 9 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22924/93                             Areski AÏT-MOUHOUB                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 septembre 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 35 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 39 - 60)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 39)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 40)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 41 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE MME J. LIDDY, MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ, K. HERNDL, E.A. ALKEMA, R. NICOLINI ET A. ARABADJIEV DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . .10   ANNEXE I   : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR             LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR             LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, né en 1951, est actuellement détenu à Montpellier. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Monsieur Claude Sokolovitch, demeurant à Thonon-les-Bains.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne le recours effectif devant une juridiction d'instruction. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 9 novembre 1992 et enregistrée le 16 novembre 1993.   6.     Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1995, après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 29 août 1995. Le 13 septembre 1995, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 15 octobre 1996, la requête a été évoquée par la Commission plénière.   9.     Le 21 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 25 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires éventuelles sur le bien-fondé de la requête à la lumière de l'arrêt rendu le 7 août 1996 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Hamer c. France (à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996). Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 décembre 1996 et le requérant n'a pas présenté d'observations complémentaires sur ce point.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   12.    Le 12 avril 1997, la Commission a décidé qu'aucun motif ne justifiait l'application de l'article 29 de la Convention.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   16.    Sont joints au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (annexes I et II).   17.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   18.    Le 1er juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ordonna la mise en accusation du requérant et le renvoya, avec son fils et sa fille, mineurs au moment des faits, devant la cour d'assises des mineurs du département du Gard pour complicité de vol à main armée, vols aggravés et recel.   19.    Le 11 décembre 1992, la cour d'assises condamna le requérant à douze ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec port d'arme et recel qualifié, fixant la période de sûreté à sept années.   20.    Le 14 décembre 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   21.    Le 28 décembre 1992, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre l'officier de police judiciaire M. et le gendarme S., tout deux ayant participé aux enquêtes diligentées contre lui, pour subornation de témoins, fabrication de faux et usage de faux en écriture publique, forfaiture, prévarication, concussion et complicité de vol, faits relevant ou susceptibles de relever d'une qualification de « crime ».   22.    Le 2 janvier 1993, le requérant déposa une seconde plainte avec constitution de partie civile contre G.D. et J.E., témoins ayant déposé contre lui, pour vol, menaces, chantage, incitation à la débauche de mineur, non dénonciation de malfaiteurs et vente d'armes de guerre. Il estime que ces infractions ont eu de graves conséquences financières et qu'il fut ruiné par les vols de son mobilier professionnel et personnel commis par J.E., grâce à la complicité de l'un des gendarmes visés dans la première plainte.   23.    Le requérant demanda à bénéficier de l'aide judiciaire dans le cadre de ces deux plaintes.   24.    Le 28 juin 1993, le bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Nîmes rejeta la demande concernant la première plainte au motif que, bien que le requérant ait des ressources évaluées à zéro franc, la demande était irrecevable en raison du pourvoi en cassation formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du 11 décembre 1992, dont l'examen était encore pendant.   25.    Le 24 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision auprès du bureau d'aide judiciaire. Il confirma son recours par lettre en date du 1er octobre 1993.   26.    Le bureau d'aide judiciaire ne statua pas sur la demande concernant la seconde plainte.   27.    Par ordonnance du 24 août 1993, le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance, constatant que le requérant n'avait pas obtenu l'aide judiciaire, fixa la consignation à 80 000 F pour la plainte contre l'officier de police judiciaire M. et le gendarme S.   28.    Par ordonnance du même jour, le doyen des juges d'instruction fixa également la consignation à 80 000 F pour la plainte à l'encontre de G.D. et J.E., au motif que « les pièces du dossier et (...) l'existence d'une autre plainte justifient l'application des articles 88-1 et 91 du Code de procédure pénale ».   29.    Le doyen des juges d'instruction fixa au 28 septembre 1993 la date d'échéance pour le versement de chacune de ces deux consignations, sous peine de non-recevabilité de ces plaintes. Le requérant n'interjeta pas appel de ces ordonnances devant la chambre d'accusation pour en contester le montant.   30.    Le 9 septembre 1993, le requérant écrivit au doyen des juges d'instruction pour lui indiquer qu'il avait fait appel de la décision de rejet d'aide judiciaire relative à la première plainte et que la seconde plainte n'avait pas encore fait l'objet d'une décision.   31.    Le 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 11 décembre 1992.   32.    Le 18 octobre 1993, le requérant, n'ayant aucune nouvelle du bureau d'aide judiciaire concernant tant le recours contre le rejet de sa première plainte que sa demande concernant la seconde, réitéra ses demandes d'aide judiciaire pour ses deux plaintes. Il précisa, concernant la première plainte, que la cause d'irrecevabilité retenue dans la décision de rejet du 28 juin 1993 avait disparu puisque la Cour de cassation s'était prononcée entre-temps.   33.    Le 29 décembre 1993, le doyen des juges d'instruction déclara irrecevables les plaintes du requérant au motif que, l'aide judiciaire lui ayant été refusée, les consignations (160 000 F) n'avaient pas été versées dans les délais. Le requérant n'interjeta pas appel de ces ordonnances.   34.    Le 15 mars 1994, le bureau d'aide judiciaire, statuant sur l'appel contre la décision de rejet en date du 28 juin 1993, rejeta le recours du requérant.   B.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale :   35.    Article 88 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993) :         « Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt       de la plainte. En fonction des ressources de la partie       civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci       doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer       au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite       sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut       dispenser de consignation la partie civile. »   36.    Article 88-1 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993) :         « La consignation fixée en application de l'article 88       garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être       prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.       La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée       sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une       décision devenue définitive constatant que la constitution       de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. »   37.    Article 79 :         « L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de       crime ; (...). »   38.    Article 91 alinéa 1 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993) :         « Quand, après une information ouverte sur constitution de       partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le       ministère public peut citer la partie civile devant le       tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans       le cas où la constitution de partie civile est jugée       abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende       civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F.       (...). »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   39.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant une juridiction nationale, ses plaintes avec constitution de partie civile ayant été déclarées irrecevables en raison de son incapacité à verser le montant des consignations.   B.     Point en litige   40.    Le seul point en litige est le suivant :         - le requérant a-t-il bénéficié du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans le cadre de ses plaintes avec constitution de partie civile ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   41.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) par un tribunal, (...) qui décidera,       soit des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...). »         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   42.    Le gouvernement mis en cause invoque, à titre principal, l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   43.    Il considère, d'une part, que le requérant ne peut prétendre à la qualité d'accusé au sens de cette disposition et, d'autre part, que les deux procédures qu'il engagea ne concernaient pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. A cet égard, le Gouvernement se réfère à une décision d'irrecevabilité de la Commission selon laquelle la Convention ne reconnaît point le droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers (N° 21919/93, déc. 2.12.93, non publiée).   44.    Le Gouvernement estime que les deux plaintes du requérant n'avaient qu'un but vindicatif, sans aucune finalité indemnitaire. Dans une certaine mesure, elles auraient été également destinées à remettre en cause sa condamnation. Or, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour exige qu'une telle finalité indemnitaire existe pour que l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer à une constitution de partie civile (arrêts Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189 ; Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-1 ; Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A ; Hamer c. France du 7 août 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1996). Il rappelle cependant que, dans son arrêt Helmers, la Cour européenne a affirmé qu' « un droit de caractère civil se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire ; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour le droit de caractère civil en cause », et le Gouvernement de préciser qu'il s'agissait en l'espèce pour le requérant du droit de jouir d'une bonne réputation (arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 14, par. 29).   45.    En l'espèce, le Gouvernement affirme notamment que, s'agissant des deux plaintes avec constitution de partie civile, le requérant ne tendait qu'à obtenir la condamnation des quatre personnes visées dans ses plaintes ainsi que la remise en cause éventuelle de sa condamnation. Il ne s'agissait donc pas de procédures pouvant être considérées comme portant sur des contestations ou des droits de caractère civil. Le Gouvernement en conclut que la procédure en cause est exclue ratione materiae du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   46.    Le Gouvernement estime enfin qu'en tout état de cause, à supposer que le requérant ait, en se constituant partie civile à deux reprises, véritablement cherché à obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il aurait subi, il pouvait agir directement devant les juridictions civiles en application des articles 1382 et 1383 du Code civil.   47.    Le requérant estime au contraire que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de plaintes avec constitution de partie civile.   48.    La Commission relève d'emblée que la procédure dont se plaint le requérant n'a pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 165).   49.    Le requérant s'étant constitué partie civile, il convient d'examiner si la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur ses « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121-122 ; Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, pp. 14-15, par. 47-48 ; Hamer c. France du 7 août 1996, à paraître dans Recueil 1996-III, fasc. 13).   50.    La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a, notamment, expressément invoqué un préjudice financier, puisqu'il estimait avoir été ruiné en raison de vols qui auraient été commis à son encontre. La Commission note également qu'un recours sur le plan civil aurait été prématuré, puisque le requérant devait préalablement faire constater l'existence des vols par les juridictions pénales. En outre, la Commission relève qu'une procédure devant les juridictions civiles à l'encontre de gendarmes, accusés d'avoir commis des actes dans l'exercice de leurs fonctions, ne pouvait être envisagée, s'agissant de faits revêtant ou susceptibles de revêtir une qualification criminelle, laquelle impose le recours à une instruction préparatoire en vertu des dispositions de l'article 79 du Code de procédure pénale. Quant à la demande de dommages-intérêts, la Commission rappelle que le requérant conservait le droit de la présenter, le cas échéant, devant les juridictions du fond.   51.    La Commission estime en conséquence que les plaintes avec constitution de partie civile du requérant visaient à déclencher des poursuites judiciaires afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, condition préalable à toute indemnisation du préjudice financier invoqué. En outre, compte tenu de la nature pénale du fait générateur du préjudice (le vol) et de la plainte dirigée contre des gendarmes, laquelle imposait le recours à la procédure d'instruction préparatoire, l'issue de la procédure, qui avait pour objet un droit de « caractère civil », était déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour l'établissement du droit à réparation du requérant (Cour eur. D.H., arrêts précités Tomasi c. France, p. 43, par. 121-122 et Acquaviva c. France, pp. 14-15, par. 47-48).   52.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique par conséquent aux faits de la présente cause.         Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   53.    Le Gouvernement estime, à titre subsidiaire, que le montant des consignations fixées par le doyen des juges d'instruction était parfaitement justifié par la nécessité d'éviter les recours abusifs et de garantir le paiement d'amendes civiles susceptibles d'être prononcées à l'encontre du requérant. Il estime en outre que le bureau d'aide juridictionnelle pouvait refuser de faire droit aux demandes du requérant, afin de ne pas encourager la mise en oeuvre de procédures abusives.   54.    Le requérant estime que le montant des consignations, compte tenu de son absence de revenus, était manifestement excessif et qu'il visait notamment à empêcher le dépôt d'une plainte contre des gendarmes. Il considère en outre que ses plaintes comportaient un aspect civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant relève enfin que sa demande d'aide juridictionnelle pour la seconde plainte n'a jamais donné lieu à réponse.   55.    La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice (mutatis mutandis N° 12275/86, déc. 2.07.91, D.R. 70, p. 47 ; N° 15384/89, déc. 9.05.94, D.R. 77, p. 5). Par ailleurs une autre question pourrait se poser si le montant exigé de l'intéressé était tel qu'il constituerait une réelle entrave à l'accès aux tribunaux (voir en ce sens, notamment, N° 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 52).   56.    En l'espèce, la Commission constate que le montant des consignations, fixé en référence aux dispositions des articles 88-1 et 91 du Code de procédure pénale et destiné à garantir le paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 100 000 F, fut de 80 000 F pour chaque plainte. Or la Commission relève que les revenus du requérant avaient été évalués à « zéro franc » par le bureau d'aide judiciaire.   57.    En outre, s'agissant du montant de la consignation afférente à la seconde plainte du requérant (80 000 F), le doyen des juges d'instruction se référa expressément aux articles 88-1 et 91 du Code de procédure pénale, en raison de l'existence d'une première plainte. Or la Commission ne peut que constater que ce même juge fixa le montant de la consignation en ce qui concerne la première plainte à 80 000 F également et ce, sans se référer expressément à ces dispositions légales et au seul motif que l'aide judiciaire avait été refusée au requérant. Sur ce point, compte tenu des constatations du juge et des documents produits par le requérant, il n'apparaît pas, contrairement aux affirmations du Gouvernement, que le bureau d'aide judiciaire ait pu ignorer l'existence d'une demande spécifique concernant la seconde plainte.   58.    En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la consignation garantit désormais le paiement de l'amende civile, la Commission relève que le requérant n'avait aucune ressource financière, ce qui fut confirmé par le bureau d'aide judiciaire. En outre, concernant la première plainte, le bureau d'aide judiciaire ne fondait pas le refus sur le caractère peu sérieux de la plainte, mais sur la nécessité d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Pour cette première plainte, le doyen des juges d'instruction ne fit pas non plus référence au risque pour le requérant d'avoir à supporter le paiement d'une amende civile (contrairement à sa décision pour la seconde plainte pour laquelle il se référa également aux « pièces du dossier »). Au demeurant, la Commission, qui n'a pas compétence pour examiner les plaintes du requérant sur le fond, estime que la garantie du paiement d'une éventuelle amende civile ne peut justifier la fixation d'une somme disproportionnée et susceptible d'apparaître comme un préjugement, préjugement qui ne semble pas devoir correspondre avec les dispositions des articles 88 et 91 alinéa 1 du Code de procédure pénale.   59.    En tout état de cause, la Commission constate que le doyen des juges d'instruction a fixé le montant des consignations par ordonnances du 24 août 1993 et déclaré les plaintes irrecevables par ordonnances du 29 décembre 1993. Ce magistrat avait affirmé que l'aide judiciaire avait été refusée, alors que le recours du requérant pour la première plainte ne donna lieu à décision définitive que le 15 mars 1994 et qu'aucune réponse du bureau d'aide judiciaire n'était parvenue, ni même encore aujourd'hui, pour la demande relative à la seconde plainte.   60.    Compte tenu de ce qui précède et au regard des circonstances de l'espèce, la Commission estime que le droit d'accès du requérant à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, n'a pas été respecté.         CONCLUSION   61.    La Commission conclut par 22 voix contre 8 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL                A LAQUELLE MME J. LIDDY, MM. F. MARTINEZ,                 M.P. PELLONPÄÄ, K. HERNDL, E.A. ALKEMA,                      R. NICOLINI ET A. ARABADJIEV                          DECLARENT SE RALLIER         Contrairement à la majorité de la Commission, je suis arrivé à la conclusion que, dans la présente affaire, l'article 6 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer et n'a donc pas été violé.         Le requérant a été condamné à douze ans d'emprisonnement, une peine très lourde. Il s'est constitué partie civile contre un officier de police judiciaire, un gendarme ainsi que deux témoins qui auraient commis des délits et provoqué de ce fait sa condamnation malgré son innocence. Il prétend que les infractions commises par ces personnes ont eu pour lui de graves conséquences financières. Or, si le requérant a souffert des pertes ceci est dû à la condamnation elle-même.         En réalité, le requérant vise, de toute évidence, à remettre en cause sa propre condamnation moyennant la condamnation des personnes contre lesquelles il s'est constitué partie civile. En effet, les délits qu'il leur reproche sont au moins partiellement des infractions contre des intérêts non pas individuels mais publics. A supposer même qu'il ait obtenu gain de cause, on imagine mal une condamnation des défendeurs à payer des dommages-intérêts au requérant avant qu'une procédure en révision ait abouti à son acquittement.         Dans cette situation, à mon avis, l'article 6 ne s'applique pas, dès lors qu'il n'y a pas (ou du moins pas encore) de «contestation réelle et sérieuse» sur un droit de caractère civil.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002292493
Données disponibles
- Texte intégral