CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002484694
- Date
- 9 septembre 1997
- Publication
- 9 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 24846/94                     Benoît Zielinski et Patrick Pradal                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 septembre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 39 - 68)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 39)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 40)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 41 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D.    Sur la violation de l'article 13            de la Convention            (par. 62 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Récapitulation            (par. 67 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE I    : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   11   ANNEXE II   : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, de nationalité française, nés en 1954 et 1955, sont domiciliés à Labry et à La Maxe. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Hélène Masse-Dessen, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne l'équité d'une procédure civile diligentée contre l'Etat. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 5 juillet 1994 et enregistrée le 8 août 1994.   6.     Le 10 avril 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 31 octobre 1995 et 30 janvier 1996, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu les 22 décembre 1995 et 14 février 1996.   8.     Le 26 novembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 3 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février et 16 mai 1997 et les requérants ont présenté leurs observations le 4 juin 1997.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   E. BUSUTTIL                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA            Mme   M. HION            MM.   R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 28 mars 1953, les représentants des caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg ont signé un protocole d'accord avec les représentants régionaux des syndicats. Ce protocole mit en place, au profit du personnel des organismes de sécurité sociale, une "indemnité de difficultés particulières" (I.D.P.) justifiée par la complexité de l'application de la législation du droit local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'accord précisa que cette indemnité est égale à douze fois la valeur du point, fixé par la convention nationale du personnel des organismes sociaux.   17.    Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale donna son agrément par une lettre du 2 juin 1953.   18.    Ce protocole fut donc normalement appliqué.   19.    A la suite de deux avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, relatifs au mode de calcul des salaires et à la classification des emplois et des répercussions de ces modifications sur la valeur du point, les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ont réduit l'I.D.P. Ainsi, l'I.D.P. fut fixée à 6 points en 1963 puis à 3,95 points en 1974, au lieu des 12 points prévus dans l'accord de 1953. De même, ils ne tinrent pas compte de l'I.D.P. pour le calcul du treizième mois prévu par la convention collective.   20.    En 1988, plusieurs organismes de sécurité sociale décidèrent toutefois d'intégrer l'I.D.P. dans la base de calcul de l'indemnité annuelle, avec rappel de cinq ans. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de ces organismes publics, annula les décisions permettant le transfert des crédits nécessaires pour ces versements aux agents.   21.    Dès lors, un certain nombre d'agents saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'application stricte du protocole d'accord signé en 1953, avec les rappels de salaires correspondants depuis le 1er décembre 1983 (du fait de la prescription quinquennale en matière de salaires). Par vingt-cinq arrêts du 26 février 1991, concernant cent trente-six agents, la cour d'appel de Metz fit droit à leur demande. Les représentants de l'Etat, le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, formèrent un pourvoi en cassation.   22.    Par demandes en date des 15 et 17 avril 1991, le premier requérant, Zielinski, et quarante-sept autres agents, représentés par un délégué CFDT (Confédération française démocratique du travail), saisirent à leur tour le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'une somme de rappel de l'I.D.P. (évaluée à 31.131,11 francs pour le requérant et quarante et un de ses collègues) ainsi que le calcul de cette prime, pour l'avenir, sur la base des douze points, tel que prévu par l'accord de 1953.   23.    Devant le conseil de prud'hommes de Metz, le préfet de région et le directeur des Affaires sanitaires et sociales contestèrent les arguments des agents et demandèrent le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie du pourvoi dans les affaires identiques ayant donné lieu aux vingt-cinq arrêts de la cour d'appel de Metz le 26 février 1991.   24.    Par demandes des 28 juin et 12 juillet 1991, le deuxième requérant, Pradal, et quarante-sept autres agents, représentés par le délégué syndical CFDT, saisirent à leur tour le conseil de prud'hommes de Metz de la même demande.   25.    Le 30 juillet 1991, le ministre des Affaires sociales retira l'agrément ministériel donné le 2 juin 1953.   26.    Par jugements du 4 décembre 1991 (le requérant Zielinski) et du 21 octobre 1992 (le requérant Pradal), le conseil de prud'hommes de Metz accorda le rappel d'indemnité aux demandeurs et constata que l'I.D.P. devait être calculée sur la base de 12 points mensuels, conformément à l'accord de 1953.   27.    Le directeur des Affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet de région, interjeta appel de ces jugements.   28.    Par arrêts définitifs des 19 avril (Zielinski) et 20 avril 1993 (Pradal), la cour d'appel de Metz confirma les jugements, constatant que la prime avait été modifiée unilatéralement en méconnaissance de la loi de 1950 relative aux conventions collectives et aux motifs notamment que :         «force est de constater que l'accord du 28 mars 1953 n'a été       dénoncé par aucune des parties ; que par suite il doit       continuer à recevoir application et que les réductions du       coefficient multiplicateur imposées à deux reprises l'ont été       en violation tant de l'article 1134 du Code civil que des       règles applicables en matière d'accords collectifs de       travail.»   29.    Par trois arrêts du 22 avril 1992, dans le cadre des premiers recours intentés par cent trente-six agents et ayant donné lieu aux vingt-cinq arrêts de la cour d'appel de Metz le 26 février 1991, la Cour de cassation cassa ces arrêts et renvoya les affaires devant la cour d'appel de Besançon. La Cour de cassation motiva sa décision du fait que le changement de classification intervenu en 1963 avait entraîné la disparition de l'indice de référence de l'accord de 1953. De fait, il convenait de renvoyer les affaires devant les juges du fond pour rechercher si un usage avait été créé ou, à défaut d'usage, pour déterminer le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu.   30.    Le 8 juillet 1992, le ministre des Affaires sociales rapporta le retrait d'agrément intervenu le 30 juillet 1991.   31.    Par arrêt du 13 octobre 1993, la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, jugea que le protocole d'accord du 28 mars 1953   était régulier, n'était pas caduc et constata qu'aucun usage n'avait été créé. En conséquence, elle indiqua que l'I.D.P. serait calculée sur la base de 6,1055 % du salaire minimum, ce pourcentage correspondant au montant de l'I.D.P. calculée sur 12 points par rapport au salaire minimum constaté au 1er janvier 1953. La cour d'appel ordonna donc la réouverture des débats afin de permettre à chaque demandeur de calculer le rappel de salaire auquel il avait droit.   32.    A la suite de cet arrêt, dans le cadre des travaux parlementaires concernant une loi relative à la santé publique et à la protection sociale, loi discutée à partir du 26 octobre 1993 par le Parlement, un amendement fut proposé. Il donna lieu à l'adoption de l'article 85 de la loi.   33.    Cet article 85 prévoyait que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de l'I.D.P. instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de son entrée en application, serait fixé, à compter du 1er décembre 1983, à 3,95 fois la valeur du point découlant des accords salariaux et versé douze fois par an.   34.    Le Conseil constitutionnel fut saisi par des députés qui considéraient notamment que l'article 85 de la loi, en conduisant le législateur à intervenir dans une instance judiciaire en cours, serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.   35.    Par décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel considéra que :         «le législateur a entendu mettre fin à des divergences de       jurisprudence et (...) éviter par là-même le développement de       contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner des       conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des       régimes sociaux en cause.»   36.    En conséquence l'article 85 de la loi n° 94-43 fut déclaré conforme à la Constitution. La loi fut promulguée le 18 janvier 1994.   37.    Le 2 mars 1995, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le préfet et le directeur des Affaires sanitaires et sociales contre les arrêts de la cour d'appel de Metz des 19 et 20 avril 1993 (concernant Zielinski et Pradal) mais aussi de deux autres arrêts des 21 avril et 6 septembre 1993, le tout concernant 150 agents, rendit un arrêt constatant que le texte de loi, déclaré conforme à la Constitution, n'était pas contraire aux dispositions des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention. Elle annula les arrêts de la cour d'appel de Metz et, disant n'y avoir lieu à renvoi, du fait de la solution apportée par la loi nouvelle, jugea que le montant de l'I.D.P. serait donc fixé conformément à celle-ci.   B.     Eléments de droit interne   38.    Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, article 85 :         «Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de publication de la présente loi, est fixé, à compter du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sécurité sociale du 8 février 1957. Elle est versée douze fois par an. La gratification annuelle à compter de la même période est majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières attribué au titre du mois de décembre.»   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   39.    La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants selon lesquels leur cause n'a pas été entendue équitablement, l'intervention de l'Etat dans un procès les concernant ayant rompu le principe de "l'égalité des armes" et les ayant privés d'un recours effectif.   B.     Points en litige   40.    La cause des requérants a-t-elle été entendue de façon équitable, dans le respect du principe de l'égalité des armes entre les parties, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, compte tenu de l'intervention de la loi du 18 janvier 1994 en cours de procédure ?   41.    Les requérants ont-ils disposé d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, compte tenu de cette intervention législative ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   42.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...).»   43.    Les requérants estiment en premier lieu qu'une cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de suivre la position adoptée par la Cour de cassation puisque, en cas de position contraire, la Cour de cassation peut à nouveau être saisie et régler la divergence de jurisprudence en se réunissant en Assemblée plénière. En l'espèce, ils relèvent que la cour d'appel de renvoi a suivi la Cour de cassation en constatant que l'indice conventionnel n'existait plus, mais que cela ne réglait pas le problème juridique posé.   44.    Les requérants relèvent qu'il appartenait à la cour d'appel de trancher deux questions juridiques : d'une part, rechercher l'existence d'un usage et, d'autre part, dans la négative, déterminer le taux de l'indice de référence. Or ils notent que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon leur était favorable et que la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi formé par les représentants de l'Etat lorsque la loi intervint. Ils relèvent que, dans sa décision du 2 mars 1995, la Cour de cassation s'est estimée liée par l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 et qu'elle a estimé, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, non pas que cette loi «pouvait» être appliquée au litige mais qu'elle «devait» l'être.   45.    Les requérants estiment que l'argument du Gouvernement, tiré de la volonté de régler des divergences de jurisprudence ne tient pas, puisque le risque de conflit jurisprudentiel est inhérent à l'organisation judiciaire française et que le législateur n'a pas pour rôle de trancher des questions de pur fait, sous peine de porter atteinte à l'indépendance des juridictions. Ils considèrent que la loi est intervenue, en cours de procédure, pour contredire une décision de justice qui leur était favorable, dans l'intérêt d'une partie pour qui l'enjeu financier était considérable, c'est-à-dire l'Etat. Ils se réfèrent à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce (Cour eur. D.H., arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 301-B), relatif à une situation qu'ils estiment identique.   46.    Le Gouvernement défendeur considère d'emblée que la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce (précitée). En outre, il se réfère à l'affaire Dombo Beheer B.V. c/Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 27 octobre 1993, série A n° 274) pour rappeler que l'égalité des armes suppose l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.   47.    Il estime que le problème juridique avait été tranché dès le 22 avril 1992, par trois arrêts de la Cour de cassation, et que les seuls problèmes subsistant lors de l'adoption de la loi litigieuse, à savoir la recherche de l'existence éventuelle d'un usage ou, à défaut, la détermination du taux de l'indice de référence s'il avait été maintenu, relevaient de l'appréciation des juges du fond. Or compte tenu des divergences jurisprudentielles relevées auprès de différentes cours d'appel, le législateur serait intervenu pour y mettre un terme. Il estime notamment qu'en l'espèce la Cour de cassation a jugé, sans s'estimer liée par les termes de la loi, que celle-ci s'appliquait aux litiges ayant fait l'objet de décisions définitives, mais non irrévocables.   48.    Le Gouvernement considère que l'intervention du législateur ne visait pas à influencer le résultat de la procédure en cours, mais à régler les divergences de jurisprudence, sources de rupture d'égalité entre les justiciables, ainsi qu'à éviter le développement des contestations relatives à ce contentieux, dont l'aboutissement aurait pu entraîner des conséquences préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Ainsi, la loi ne visait pas uniquement les requérants mais tous les personnels des caisses de sécurité sociale des régions concernées, y compris ceux n'ayant pas introduit un recours.   49.    Le Gouvernement constate notamment que cette loi fut déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, lequel applique des principes présentant des similitudes avec la Convention européenne des Droits de l'Homme, notamment quant aux droits de la défense.   50.    Le Gouvernement reconnaît toutefois que les arrêts de la cour d'appel de Metz, en date des 19 et 20 avril 1993, passés en force de chose jugée, avaient retenu un calcul de l'IDP plus favorable aux requérants que celui résultant de l'application de la loi nouvelle.   51.    Concernant le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, le Gouvernement estime qu'il est sans objet compte tenu de ses conclusions relatives à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Cependant, à titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable en l'espèce, d'autant que la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 mars 1995, a rejeté les moyens des requérants tirés de la violation des dispositions de la Convention.   52.    La Commission rappelle que le principe de la prééminence du droit trouve son expression entre autres dans l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel protège notamment le droit à un procès équitable. Pour ce qui est des litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil, l'article 6 (art. 6) pose l'exigence de l'égalité des armes au sens d'un juste équilibre entre les parties. Dans les différends opposant des intérêts de caractère privé, ladite égalité implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. D.H., arrêts Dombo Beheer B.V. c/Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, par. 33 ; Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce, précité, p. 81, par. 46).   53.    La Commission doit examiner le calendrier et les modalités de l'adoption de la loi n° 93-43 du 18 janvier 1994. La Commission relève que les deux cours d'appel concernées par les recours de nombreux agents des organismes et établissements en cause, à savoir les cours d'appel de Metz et de Besançon, ont rendu des arrêts défavorables à l'Etat français, partie défenderesse dans ces procédures.   54.    La Commission constate en effet que la cour d'appel de Metz, statuant sur les demandes des requérants par arrêts des 19 et 20 avril 1993, a constaté, d'une part, que l'employeur des requérants avait modifié le montant de la prime unilatéralement, en violation de la loi de 1950 relative aux conventions collectives et de l'article 1134 du Code civil, ce qui imposait de constater, d'autre part, que l'accord devait recevoir application avec versement de la prime effectué sur la base de 12 points. Concernant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 13 octobre 1993, la Commission note qu'il a également décidé que la prime serait calculée sur 12 points par rapport au salaire minimum constaté au 1er janvier 1953. Cette décision prise, la cour d'appel de Besançon ne réouvrit les débats qu'en vue de permettre à chaque demandeur de calculer le rappel de prime auquel il avait droit sur le fondement de sa décision.   55.    En conséquence, la Commission ne peut que constater qu'il n'existait pas de divergence de jurisprudence entre les deux cours d'appel saisies, alors même que le problème leur était présenté en des termes identiques.   56.    Concernant l'intervention législative, la Commission relève qu'un projet de loi relatif à la santé publique et à la protection sociale fit l'objet d'une discussion parlementaire à compter du 26 octobre 1993. Elle constate que l'article 85 de cette loi, adopté suite au dépôt d'un amendement, en constituait une clause additionnelle.   57.    La Commission constate que l'intervention du législateur en l'espèce, nonobstant l'intérêt qu'il pouvait avoir à traiter de cette question dans le texte de loi en cours de discussion afin d'éviter les lenteurs des rouages législatifs, eut lieu à un moment où une instance judiciaire, à laquelle l'Etat était partie, se trouvait pendante (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce, précité, pp. 81-82, par. 47). La Commission constate en outre que les termes de l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 visaient expressément les procédures en cours, notamment celles relatives aux requérants.   58.    La Commission note que le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution en se référant aux divergences de jurisprudence ainsi qu'aux risques financiers pour l'équilibre des régimes sociaux. Elle estime à ce propos que le fait que le Conseil constitutionnel prenne en compte un certain nombre de principes généraux, à l'instar du respect des droits de la défense, comme le font d'ailleurs les juridictions judiciaires, ne permet pas de décerner, à sa décision, un certificat de conformité avec les dispositions de la Convention susceptible de lier les organes de Strasbourg.   59.    La Commission rappelle que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 (art. 6) s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement de la procédure judiciaire d'un litige (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce, précité, p. 82, par. 49). Or l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 a purement et simplement entériné la position adoptée par l'Etat dans le cadre des procédures diligentées contre lui et toujours pendantes devant les juridictions judiciaires. La Commission constate que cette position avait été écartée par les juges saisis des procédures, au profit des arguments soutenus par les requérants. Elle relève en outre que le législateur a définitivement censuré les juges judiciaires et donné gain de cause à l'Etat en donnant expressément un effet rétroactif à la loi. Une fois la constitutionnalité de la loi affirmée par le Conseil constitutionnel, la décision de la Cour de cassation devenait inévitable.   60.    En conséquence, la Commission estime que l'Etat a porté atteinte aux droits des requérants garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en intervenant de manière décisive pour orienter en sa faveur l'issue - imminente - de l'instance, déjà fixée au fond en sa défaveur, à laquelle il était partie.         CONCLUSION   61.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   62.    L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit que :         «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant       dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»   63.    Les requérants estiment que l'adoption de l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 les a privés d'un recours effectif.   64.    Le Gouvernement estime que ce grief est sans objet compte tenu de ses conclusions relatives à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Cependant, à titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable en l'espèce, d'autant que la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 mars 1995, a rejeté les moyens des requérants tirés de la violation des dispositions de la Convention.   65.    Compte tenu de sa décision quant au grief tiré de l'article 6 (art. 6), la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le grief au regard de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         CONCLUSION   66.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.     Récapitulation   67.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   68.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                     de la Commission  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002484694
Données disponibles
- Texte intégral