CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002608194
- Date
- 9 septembre 1997
- Publication
- 9 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. TRECHSEL   11   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. M.P. PELLONPÄÄ   13   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   14     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et est domicilié à Brumath (Bas-Rhin).   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure pénale avec constitution de partie civile. Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 13 décembre 1994 et enregistrée le 22 décembre 1994.   6.   Le 29 février 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996, après une prorogation du délai imparti. Le requérant a répondu le 31 juillet 1996.   8.   Le 4 mars 1997, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la requête au bénéfice de la Commission plénière.   9.   Le 7 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.   Le 17 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1997 et le requérant a présenté les siennes le 20 juin 1997.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       M.   S. TRECHSEL, Président     Mme   G.H. THUNE     Mme   J. LIDDY     MM.   E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIUNAS           E.A. ALKEMA     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   De 1975 à 1980 le requérant fut administrateur de la Fédération des Aveugles de France et de la Communauté (F.A.F.E.C.), fondée en 1917 et dissoute en 1978 au profit de l'Amitié des aveugles de France (A.A.F.), qui devint à son tour la Fédération des Aveugles de France (F.A.F.). Ayant de sérieux doutes quant à la gestion financière de l'association par son président pour les années 1975 à 1979, il réclama en vain une expertise comptable et accusa le président d'avoir détourné plus de 1 000 000 F. Le requérant fut alors exclu de la fédération, le 4 avril 1981, par décision du conseil d'administration, confirmée le 17 octobre par l'assemblée générale.   18.   Le 23 octobre 1981, le requérant s'adressa à la police judiciaire à Paris pour dénoncer les graves malversations commises, selon lui, par le président de la F.A.F., notamment en ce qui concernait un legs de 883 000 F et la gestion d'un dépôt bancaire de 200 000 F. Le procureur de la République diligenta alors une enquête, entendant le président de l'association à deux reprises, les 6 décembre 1981 et 21 avril 1982, à la suite de quoi la plainte du requérant fut classée sans suite par décision du parquet en date du 12 mai 1982.   19.   Le 12 février 1985, soit plus de deux ans et demi plus tard, le requérant déposa pour les mêmes faits une plainte pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Paris. Il réclama un franc de dommages-intérêts. Une information fut alors ouverte le 19 avril 1985 des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture et usage.   20.   Par ordonnance du 16 décembre 1985, la plainte du requérant fut déclarée irrecevable faute de qualité pour agir aux motifs qu'à la date de son dépôt de plainte initiale, en octobre 1981, le requérant n'était déjà plus membre du conseil d'administration de la F.A.F., qu'il ne justifiait d'aucune habilitation d'un organe affilié à la F.A.F. et qu'il n'avait personnellement aucune qualité pour engager une action.   21.   Le 23 décembre 1985, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 6 mars 1986, l'avocat du requérant demanda le renvoi de l'audience devant la cour d'appel de Paris, initialement fixée au 11 mars 1986. Le 26 septembre 1986, l'avocat du requérant déposa ses conclusions. L'audience eut lieu le 30 septembre 1986.   22.   Le 21 octobre 1986, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance déférée. Le 23 octobre 1986, le requérant se pourvut en cassation. Ses conseils déposèrent son mémoire ampliatif le 22 mai 1987. Le conseiller-rapporteur, désigné le 24 février 1987, déposa son rapport le 2 juillet 1987.   23.   Le 7 décembre 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que :     « le requérant, ayant été membre individuel cotisant de l'association au moment des faits délictueux, conservait un droit personnel à se prévaloir de malversations l'ayant privé de la contrepartie à laquelle il pouvait légitimement prétendre pendant cette période,   qu'en qualité d'administrateur, il était tout autant fondé à intervenir devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des détournements dénoncés, dans la mesure où il risquait lui-même de voir mise en oeuvre sa responsabilité de mandataire social, et, enfin, que le requérant ayant été exclu de la fédération pour avoir dénoncé les faits litigieux, il avait qualité pour demander réparation du préjudice moral, personnel et direct causé par cette exclusion. »   24.   La Cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, celle-ci, par arrêt du 16 septembre 1988, infirma l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 décembre 1985 et ordonna la poursuite de l'information par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles.   25.   Le requérant fut entendu le 5 janvier 1989 par le juge d'instruction à Strasbourg.   26.   Le 12 avril 1989, sur commission rogatoire du juge d'instruction, fut entendu un témoin, qui confirma les doutes du requérant quant à la gestion de l'association par son président de l'époque.   27.   Par arrêt du 21 avril 1989, la cour d'appel désigna un nouveau juge d'instruction, le précédent ayant été appelé à d'autres fonctions.   28.   Le 10 octobre 1989, le juge d'instruction entendit l'expert-comptable de l'association ; il y eut par ailleurs vérification des extraits de comptes bancaires.   29.   Par arrêt du 30 janvier 1990, la cour d'appel désigna le troisième juge d'instruction appelé à instruire l'affaire.   30.   Le requérant fut entendu le 22 mai 1990.   31.   Le 7 juin 1990, le juge d'instruction ordonna la consignation d'une somme de 20.000 F par la partie civile, en vue de la réalisation d'une expertise- comptable. Le 15 juin 1990, le requérant demanda à être dispensé de cette consignation. Le 25 juin 1990, le juge d'instruction sursit à statuer sur la demande de dispense du requérant, afin de lui permettre de justifier de la modicité de ses ressources. Ce dernier envoya divers justificatifs de ses revenus les 3 et 5 juillet 1990.   32.   Le 28 mars 1991, le président de la fédération avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des escroqueries d'un montant total de 2 683 656,20 F commises au détriment d'une autre association d'aveugles dont il était également le président.   33.   Le 16 avril 1991, l'expert-comptable déposa son rapport. Le 26 avril 1991 les conclusions du rapport furent notifiées au requérant, qui fut invité à produire ses observations. Ce dernier présenta ses conclusions le 24 juin 1991.   34.   Le 1er octobre 1991, quinze autres commissions rogatoires furent diligentées et clôturées en juillet 1992, après audition des administrateurs de la fédération. Le 2 juillet 1992, le juge d'instruction communiqua le dossier au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.   35.   Le 13 octobre 1992, le parquet général près la cour d'appel de Versailles informa le procureur de la République de Versailles de ce que la chambre d'accusation avait épuisé sa saisine, ainsi que de la nécessité de faire désigner un nouveau juge d'instruction chargé de mener l'instruction jusqu'à son terme devant le tribunal de grande instance de Versailles.   36.   Le 10 mars 1993, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Versailles procéda à la quatrième nomination d'un juge d'instruction dans cette affaire. Le 27 avril 1993, le requérant saisit   la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles d'un recours en annulation de la désignation du nouveau juge d'instruction, en invoquant les nullités résultant de la lenteur de l'instruction et aussi l'article 6 de la Convention.   37.   Le 18 mai 1993, le procureur de la République demanda également à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles l'annulation des désignations de juges d'instruction d'avril 1989 et de janvier 1990. Ces demandes furent rejetées par arrêt du 2 juillet 1993.   38.   Par réquisitions supplétives du 12 novembre 1993, le procureur prescrivit la poursuite de l'information. Le requérant fut entendu le 25 janvier 1994.   39.   Le 15 juin 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu en relevant que la personne ayant principalement été susceptible d'être mise en examen, à savoir le président de la fédération, étant décédée, les investigations complémentaires demandées par le procureur en novembre 1993 ne se justifiaient plus. En conséquence, le juge d'instruction estima que les infractions visées par la plainte et non prescrites n'étaient plus imputables à quiconque et notamment au président de l'association, qui n'avait jamais pu valablement justifier d'une affectation licite du legs de 883 000 F.   40.   Le requérant ne fit pas appel de cette ordonnance.   B.   Eléments de droit interne     Code de procédure pénale   41.   Article 2 : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction (...). »   42.   Article 6 : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu (...). »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   43.   La Commission a déclaré recevables le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, ainsi que le grief selon lequel il aurait fait l'objet d'une discrimination fondée sur la fortune.   B.   Point en litige   44.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir   :   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   45.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   46.   Vu l'évolution de la jurisprudence des organes de la Convention en matière de plainte avec constitution de partie civile (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A et Hamer c. France du 7 août 1996, à paraître dans Rec. 1996-III, fasc. 13), la Commission relève qu'un problème d'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pourrait se poser en l'espèce, du fait que la constitution de partie civile du requérant était assortie d'une demande d'indemnisation d'un montant d'un franc symbolique seulement.   47.   La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, elle doit rechercher s'il y avait, en l'espèce, une « contestation » sur un « droit de caractère civil » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir Cour eur. D.H., arrêt Hamer précité, par. 73). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.   48.   La Commission constate tout d'abord qu'il y avait en l'espèce une contestation réelle et sérieuse, comme il ressort d'ailleurs clairement des termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 1987, qui nota ?qu'en qualité d'administrateur, [le requérant] était tout autant fondé à intervenir devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des détournements dénoncés, dans la mesure où il risquait lui-même de voir mise en oeuvre sa responsabilité de mandataire social, et, enfin, que le requérant ayant été exclu de la fédération pour avoir dénoncé les faits litigieux, il avait qualité pour demander réparation du préjudice moral, personnel et direct causé par cette exclusion?. La Commission rappelle à cet égard que le droit de jouir d'une bonne réputation et d'obtenir en justice la réparation d'attaques à son honneur est un droit de caractère civil (voir N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61, p. 138).     49.   La Commission estime par ailleurs que l'issue de la procédure était directement déterminante pour les droits civils du requérant. Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 (art. 6) du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint, notamment, par la mort du prévenu et qu'en l'espèce le décès de la personne visée dans la plainte du requérant privait définitivement ce dernier de toute chance d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction. La Commission estime toutefois que cette circonstance ne suffit pas pour conclure a posteriori que le requérant n'avait pas au départ, en 1985, un droit défendable à faire valoir pour obtenir réparation en tant que partie civile.   50.   A cet égard, la Commission rappelle que le droit à voir jugée sa cause dans un délai raisonnable doit s'apprécier indépendamment de la solution apportée au litige par les juridictions internes, voire, pour les procédures encore pendantes à la date de leur examen par la Commission, indépendamment de l'existence d'une décision de justice définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   51.   La Commission en conclut que la contestation dont le requérant a saisi les juridictions internes avait pour objet un droit de « caractère civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, disposition qui est donc d'application en l'espèce.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   52.   La Commission note que la procédure a débuté le 12 février 1985 et s'est terminée en première instance le 15 juin 1994, soit une durée d'un peu plus de neuf ans et quatre mois.   53.   Le Gouvernement ne conteste pas que, considérée in abstracto, une durée de neuf ans et quatre mois pour une procédure pénale initiée par une partie civile et débouchant de surcroît sur une décision de non-lieu rendue en première instance, peut paraître déraisonnable. Toutefois, au vu des considérations suivantes, il estime que le délai de la procédure litigieuse, considéré dans sa globalité, n'a pas été d'une durée déraisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   54.   Le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire, dont l'instruction portait sur des faits de nature économique et financière, complexes en eux-mêmes. Or les investigations qui doivent être diligentées pour caractériser ce type d'infractions sont toujours longues, puisqu'elles nécessitent la saisine de services de police spécialisés, l'analyse détaillée de documents comptables et la commission d'experts-comptables.   55.   Le Gouvernement ajoute que l'instruction de l'affaire a été rendue particulièrement délicate par la succession de plusieurs structures associatives, puisque, selon le requérant, les faits avaient été notamment commis au moment de la liquidation de la F.A.F.E.C. et de l'A.A.F., puis de la création subséquente de la F.A.F. Or l'enchevêtrement des centres de décision et des comptabilités n'a pas facilité la tâche des juges d'instruction et des enquêteurs chargés d'exécuter les commissions rogatoires.   56.   En outre, s'agissant d'infractions commises dans le cadre de la vie associative, l'instruction a nécessité non seulement l'audition des nombreuses personnes participant aux activités de la F.A.F. et d'autres associations, mais également plusieurs investigations concernant certains responsables des administrations de tutelle, à savoir en l'espèce la préfecture de Paris et le ministère de l'Intérieur.   57.   Par ailleurs, les relations conflictuelles opposant le requérant aux personnes dont il dénonçait les agissements, ont compliqué la tâche des juges qui ont dû examiner avec une circonspection particulière le bien-fondé des accusations du requérant.   58.   Enfin, le Gouvernement estime qu'il convient de prendre en compte l'ancienneté des faits dénoncés, qui auraient été commis entre 1975 et 1979, quand le requérant déposa plainte en se constituant partie civile en 1985.   59.   Quant au comportement du requérant, le Gouvernement admet qu'il serait difficile, en l'espèce, de reprocher à ce dernier d'avoir adopté un comportement dilatoire. Pourtant, le Gouvernement affirme qu'il convient de souligner que ses interventions multiples auprès des juges d'instruction, souvent exprimées sur un ton vindicatif, ont nécessité des vérifications longues et complexes.   60.   En outre, le Gouvernement souligne que c'est le requérant lui-même qui a attendu l'année 1985 pour porter plainte en se constituant partie civile pour des faits qui auraient été commis entre 1975 et 1979. Or l'ancienneté des faits constitue toujours un obstacle majeur à la manifestation de la vérité, compte tenu des difficultés résultant du dépérissement des preuves.   61.   Le Gouvernement relève en outre que près d'un an de procédure est imputable au comportement du requérant : six mois en 1986 (pour le dépôt des conclusions du requérant), un mois et demi en 1990 (pour le règlement d'un incident concernant la dispense de consignation sollicitée par le requérant), deux mois en 1991 (pour la présentation des observations du requérant à la suite du dépôt du rapport d'expertise-comptable) et plus de deux mois en 1993 (pour le règlement d'un litige portant sur la validité des désignations de deux juges d'instruction).   62.   Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement affirme qu'à chaque étape de la procédure, elles ont fait preuve de diligence, à l'exception de la période qui a conduit à la désignation du dernier juge d'instruction.   63.   Le requérant estime qu'il s'agissait d'une affaire banale et ajoute que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.   64.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   65.   La Commission considère tout d'abord que la complexité d'une affaire ne saurait justifier à elle seule que son instruction ait duré plus de neuf ans.   66.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement et qui, à son avis, seraient imputables au comportement du requérant, la Commission note qu'ils ont causé à la procédure un retard de onze mois environ, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure. La Commission note par ailleurs que le requérant s'est plaint devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles de la lenteur de l'instruction.   67.   La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : du 7 décembre 1987, date à laquelle la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, au 16 septembre 1988, date à laquelle cette cour ordonna la poursuite de l'information (neuf mois et neuf jours) ; du 5 juillet 1990, date à laquelle le requérant envoya au juge d'instruction divers justificatifs de ses revenus, afin d'être dispensé de la consignation d'une somme de 20 000 F en vue de la réalisation d'une expertise comptable, au 16 avril 1991, date à laquelle l'expert-comptable déposa son rapport (neuf mois et onze jours) ; du 2 juillet 1992, date à laquelle le troisième juge d'instruction nommé dans cette affaire communiqua le dossier au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, au 10 mars 1993, date à laquelle un nouveau juge d'instruction fut nommé (huit mois et huit jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   68.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     69.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   70.   La Commission conclut par 26 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 14, combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention   71.   L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :     « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »   72.   Le requérant estime que, dans la jouissance de son droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur la fortune. Il affirme que c'est intentionnellement que les juridictions saisies de sa plainte ont tout fait pour en retarder l'issue car la personne nommément visée dans sa plainte était Commandeur de la Légion d'Honneur, Commandeur du Mérite et Commandeur de la Santé et avait profité de ses détournements pour se faire apprécier de personnalités haut placées qui, en retour, lui avaient assuré l'impunité.   73.   Le Gouvernement estime qu'aucun élément de fait dans le dossier de l'affaire ne vient étayer la thèse du requérant.   74.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, ci-dessus, par. 70), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 14, combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.     CONCLUSION   75.   La Commission conclut par 27 voix contre 3 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.   E.   Récapitulation   76.   La Commission conclut par 26 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 70).   77.   La Commission conclut par 27 voix contre 3 qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention (par. 75).     H.C. KRÜGER                S. TRECHSEL        Secrétaire                 Président     de la Commission                  de la Commission     (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL     Je regrette, contrairement à la majorité de la Commission, d'être arrivé à la conclusion que, dans la présente affaire, l'article 6 de la Convention ne trouvait pas à s'appliquer et n'a donc pas été violé. Je m'empresse d'ajouter que la lecture du dossier me donne l'impression que le requérant pourrait effectivement avoir été la victime d'injustices graves. Mais la tâche de la Commission n'est pas de combattre toutes les injustices qu'elle rencontre. Elle doit appliquer la Convention et respecter les limites que les Hautes Parties Contractantes lui ont tracées.     A mon avis, la Convention contient une lacune grave du fait qu'elle n'accorde pas de droits aux victimes dans la procédure pénale. Ceci est peut- être dû au fait qu'autour de 1950 la "victimologie" n'était pas encore développée et l'intérêt scientifique se concentrait sur l'accusé. Or, il n'est pas licite, à mon avis, de combler cette lacune en réinterprétant la procédure pénale comme une procédure - du point de vue de la partie civile - civile. De toute façon, le terme de « partie civile » est de vieille tradition mais ne permet en rien une analogie avec les mots « de caractère civil » figurant au premier paragraphe de l'article 6.     J'admets tout à fait qu'à cette règle il y a exception. Là où une personne a directement causé à une autre personne un dommage par un comportement délictueux et la victime poursuit l'accusé au pénal et soumet en même temps au juge pénal sa demande de dommages et intérêts, il serait artificiel de lui nier toute application de l'article 6. Notamment en ce qui concerne la durée de la procédure, et surtout dans les ordres juridiques selon lesquels « le pénal tient le civil en état », la phase pénale doit de toute évidence faire partie de la durée totale de la procédure à prendre en considération.     Or, dans la présente affaire nous nous voyons confrontés à des faits bien différents. Le problème surgit lorsque le requérant en tant qu'administrateur croit constater des malversations du président de la Fédération des aveugles de France. Il porte plainte pénale et se constitue partie civile en demandant un franc de dommages-intérêts.   Ceci serait une démarche en vue de protéger la bonne réputation du requérant. Mais il m'est tout simplement impossible de voir comment, à ce moment, la réputation du requérant peut être en cause. Personne ne lui a rien reproché. Il est vrai que le requérant avait été exclu de la Fondation, et, comme le dit la Cour de cassation, il aurait pu demander réparation du dommage causé par cette exclusion, mais il ne l'a pas fait.     Sans doute, si ses démarches avaient abouti, la condamnation du président de la Fondation lui aurait apporté une certaine satisfaction, car elle aurait établi que ses allégations contre le président de la Fondation étaient bien fondées. Mais ceci peut être affirmé dans tous les cas où une personne réussit à faire condamner un suspect. Toute personne qui accuse une autre personne d'avoir commis une infraction court automatiquement le risque de se voir reprocher une fausse accusation au cas où les poursuites pénales n'aboutissent pas à une condamnation. De ce fait, dès qu'une personne engage de telles poursuites, elle défend aussi sa propre réputation. L'argumentation de la majorité devrait donc s'appliquer chaque fois qu'une personne agit pour faire condamner une autre personne et entraîner en conséquence l'application de l'article 6.     Toute ma sympathie est avec le requérant, mais il n'est même pas - ou du moins seulement très indirectement - la victime des infractions reprochées au président de la Fondation. Il me paraît hautement artificiel de réinterpréter ses démarches comme poursuivant une revendication de caractère civil.     Pour ces raisons je suis arrivé à la conclusion que le requérant n'était pas partie à une procédure visant une décision sur une dispute sérieuse concernant des droits ou des obligations civils au sens de l'article 6.     (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO   A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. M.P. PELLONPÄÄ       Dans la mesure où le requérant souhaite défendre son honneur, il n'y a pas de doute que le droit de jouir d'une bonne réputation constitue un droit de caractère civil et qu'il existe dès lors, grâce à l'article 6 par. 1 de la Convention, un droit de faire décider par un tribunal si les atteintes portées à cette réputation sont ou non justifiées.         Toutefois, la procédure suivie par le requérant pour défendre son honneur après les attaques dont il avait été l'objet, - une procédure pénale et non pas une procédure civile - avait plutôt pour but la sanction pénale d'une personne accusée.         Il est vrai que le requérant a porté plainte pénale avec constitution de partie civile ; toutefois, comme la Cour a souligné dans l'Arrêt Hamer, cette constitution ne dispense pas son auteur, s'il souhaite faire valoir son droit à l'obtention d'une réparation pécuniaire, d'avoir à formuler une demande en ce sens devant une juridiction qui examinera le bien-fondé de son action civile (par. 74).         Le requérant, non seulement, n'a, à aucun stade de la procédure, sollicité l'octroi de dommages-intérêts ni même manifesté une telle intention : le fait que, au moment de la constitution de partie civile, il ait demandé un franc symbolique, démontre, à mon avis, que la réparation pécuniaire n'était pas son souci principal.         Par la suite, le requérant, jusqu'à la fin de la procédure pénale, n'a pas modifié son attitude.         Il ne l'a pas non plus modifié ultérieurement : même après la mort du prévenu, si l'obtention d'une réparation pécuniaire était le souhait du requérant, il pouvait formuler une demande en ce sens devant une juridiction civile contre les héritiers.         Puisque le requérant n'a jamais exercé son droit à réparation, il n'y a pas eu « contestation » sur un droit de caractère civil, et, donc, l'issue de la procédure n'était pas déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 de la Convention (Hamer, par. 78).        Et, par conséquent, il n'y a pas non plus violation de l'article 14 de la Convention.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0909REP002608194
Données disponibles
- Texte intégral