CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002703895
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 27038/95                  présentée par Monique D'ESPOSITO                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 août 1994 par Monique D'ESPOSITO contre la France et enregistrée le 13 avril 1995 sous le N° de dossier 27038/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, est née en 1943 et réside à La Rivière. Devant la Commission, elle est représentée par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Suite à son divorce prononcé en 1983, la requérante obtint la garde de ses trois filles.        En 1986, son ex-époux demanda une modification du droit de garde arguant notamment du non-respect de son droit de visite. Par décision du 22 avril 1986, le juge aux affaires matrimoniales de Rodez accorda la garde de l'aînée au père. Le même jour, la requérante avait entamé une grève de la faim pour conserver la garde de tous ses enfants, en laissant, explique-t-elle, le juge et son mari s'occuper de ses filles.        Le 23 avril 1986, la requérante reçut notification de la décision du 22 avril 1986 du juge aux affaires matrimoniales, ainsi que d'une ordonnance du même jour du juge des enfants de Rodez confiant d'urgence ses deux autres filles à leur père, au motif qu'elle les avait abandonnées dans les locaux du tribunal de Rodez malgré la décision du juge aux affaires matrimoniales.        Le 25 avril 1986, le juge des enfants ordonna un examen psychiatrique de la requérante et de son époux, afin de dégager leurs capacités respectives à assumer l'entretien et l'éducation des enfants.        L'expert remit son rapport après avoir entendu le père et les enfants, mais sans avoir entendu la requérante. Selon le rapport, celle-ci ne s'était pas présentée à son cabinet. La requérante expliqua qu'elle s'était présentée au cabinet de l'expert, mais qu'elle avait trouvé porte close en raison d'un décès dans la famille de l'expert. Celui-ci lui aurait alors fixé un nouveau rendez-vous par télégramme, mais celui-ci ne lui aurait pas été remis, car elle était absente lorsque le service des postes se présenta à son domicile pour le lui remettre et que le receveur des postes l'avait ensuite jeté à la poubelle. L'expert conclut à la dangerosité réelle de la requérante et estima qu'il y avait lieu de se poser la question de la nécessité d'un suivi médical psychiatrique.        Le 19 mai 1986, la requérante fit constater par les gendarmes les entraves apportées à son droit de visite.        Le 23 mai 1986, la requérante écrivit au président de la cour d'appel de Montpellier, lui demandant que la chambre des mineurs se saisisse de l'affaire de ses deux cadettes le plus rapidement possible.        Le 3 juin 1986, le préfet de l'Aveyron prit, conformément à l'article 343 du Code de la santé publique, un arrêté ordonnant le placement d'office de la requérante à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols. Cet arrêté se référait à un certificat médical du docteur H. du 22 mai 1986.        Le 23 juillet 1986, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Rodez prit une ordonnance d'ouverture d'une procédure de mise sous tutelle. Un appel de la requérante contre cette ordonnance fut rejeté par le   tribunal de grande instance de Rodez en date du 19 septembre 1986.        Entre-temps, la requérante saisit, le 14 août 1986, le président du tribunal de grande instance de Rodez d'une demande en sortie immédiate. Le 24 octobre 1986, ce dernier déclara qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la main-levée du placement d'office, observant notamment que la requérante avait «déclaré accepter du moins actuellement son placement d'office, mais sous réserve de son transfert dans un hôpital de Montpellier». Ce transfert à l'hôpital de la Colombière ne put cependant se faire, les médecins de cet hôpital s'y étant opposés.        Dans l'intervalle, la cour d'appel de Montpellier confirma, par arrêt du 2 octobre 1986, l'ordonnance du 22 avril 1986 confiant les deux filles cadettes de la requérante à la garde de leur père après avoir entendu la requérante et son conseil.        Le 24 novembre 1986, le préfet de l'Aveyron prit un arrêté de sortie à l'essai pour une durée d'un mois, à condition que la requérante poursuive un traitement neuroleptique et «accepte les visites de secteur à domicile». Remise en liberté le 29 novembre 1986, la requérante se présenta à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols le 1er février 1987 et y fut réadmise à sa demande.        Le 10 avril 1987, le préfet de l'Aveyron adopta un arrêté de levée de la mesure de placement d'office.        Le 15 avril 1987, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Rodez décida qu'il n'y avait pas lieu à régime de protection en faveur de la requérante.        Au début de l'année 1991, la requérante fit appel de l'ordonnance du 24 octobre 1986. Par arrêt du 2 avril 1992, la cour d'appel de Montpellier confirma la décision attaquée. Elle se déclara par ailleurs incompétente pour connaître des griefs de la requérante concernant la régularité de la procédure prévue aux articles 343 et suivants du Code de la santé publique et de la décision du préfet, ces questions étant, sauf en cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif. La requérante demanda l'aide judiciaire pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Par décision du 11 mars 1993, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande, au motif qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé contre l'arrêt du 2 avril 1992.        Le 4 février 1991, la requérante saisit le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1986. Par jugement du 22 décembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse annula l'arrêté attaqué, motivant sa décision comme suit :        «Considérant que l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du      3 juin 1986 ordonnant le placement d'office de [...] (la      requérante) à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols porte que      l'état de santé de l'intéressée nécessite son admission à      l'établissement hospitalier précité, en se référant à un      certificat médical, établi le 22 mars 1986 par le docteur H., qui      ne décrit pas avec une précision suffisante l'état mental de      [...] (la requérante) au moment des faits ; que, dès lors, la      motivation de l'arrêté litigieux ne satisfait pas aux exigences      des dispositions [...] du code de la santé publique.»            Le tribunal administratif condamna en outre l'Etat à payer à la requérante une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens, comme celle-ci en avait fait la demande le 9 décembre 1993. Cette décision fut notifiée le 3 février 1994. La requérante, qui avait changé d'adresse, la reçut le 22 février 1994.        Par lettre du 21 avril 1994, la requérante demanda au procureur général près la cour d'appel de Montpellier qu'il introduise une procédure en révision de l'arrêt du 2 avril 1992, au vu du jugement du 22 décembre 1993. Le 18 mai 1994, le procureur général lui répondit qu'il ne pouvait prendre sa demande en considération, la décision de la cour d'appel étant devenue définitive et n'étant plus susceptible d'aucune voie de recours.        En l'absence de paiement de la somme de 5 000 francs due par l'Etat en vertu de la décision du 22 décembre 1993, la requérante saisit, le 16 janvier 1995, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'une demande de liquidation de cette somme, avec intérêts et assortie d'une astreinte de 100 francs par jour de retard, ainsi qu'une demande de paiement d'une somme de 3 000 francs pour les frais résultant de cette nouvelle procédure.        Dans des observations du 6 avril 1995, l'Etat signala qu'une ordonnance de paiement de la somme de 5 000 francs avait été émise le 3 avril 1995. Ces observations furent communiquées le 13 avril 1995 à la requérante, qui fut invitée à y réagir dans un délai de trois mois.   GRIEFS   1.    La requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'informations suffisantes sur les raisons de sa détention et son statut juridique exact, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.   2.    La requérante se plaint en outre de violations de l'article 5 par. 4 de la Convention. Insuffisamment informée sur les raisons de sa détention et sur le régime juridique sous lequel elle se trouvait placée, elle n'a pas pu agir, durant son internement, devant le tribunal administratif pour contester la régularité de son placement. Elle ajoute qu'en l'absence d'information sur l'ordonnance du 24 octobre 1986, elle n'a pu immédiatement faire appel de celle-ci. Par ailleurs, les difficultés d'accéder aux pièces pertinentes de son dossier ont également porté atteinte à cette disposition. Enfin, les décisions concernant sa demande de sortie immédiate ont été rendues tardivement et les juridictions judiciaires se sont déclarées incompétentes pour examiner la légalité externe des décisions du préfet.   3.    Elle se plaint aussi d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 1 de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement qui résulte, non seulement de la décision d'annulation du tribunal administratif et du fait qu'elle n'a jamais souffert d'aucun trouble mental ni présenté aucun danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, mais aussi de l'impossibilité de faire annuler les arrêtés de sortie à l'essai. L'impossibilité de saisir une instance administrative durant son internement ou de poursuivre la procédure judiciaire porte également atteinte à cette disposition.   4.    La requérante fait enfin valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la Convention, que la complexité des règles de répartition des compétences entre juge administratif et judiciaire et de l'état actuel de la jurisprudence française en la matière font manifestement obstacle à toute réparation intégrale du préjudice subi du fait des violations précitées de l'article 5 de la Convention. Enfin, s'il fallait conclure à la compétence du juge administratif, celui-ci ne saurait être considéré comme un juge indépendant.   5.    La requérante se plaint ensuite de violations de l'article 3 de la Convention, en raison des sévices infligés par le personnel infirmier et des pressions psychologiques subies lors de son séjour à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols. Les traitements médicaux administrés de force ont aussi porté atteinte aux dispositions de cet article.   6.    La requérante se plaint en outre d'entraves à sa liberté de correspondance durant son internement. Elle explique qu'il lui fut impossible de communiquer avec l'extérieur, sauf avec l'administration et les tribunaux. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, ainsi que l'article 10 qui garantit la liberté d'expression.   7.    La requérante se plaint encore d'atteintes à sa vie privée du fait des traitements médicaux forcés subis durant l'internement et de l'impossibilité de rechercher un emploi durant l'internement. Le refus de transfert à l'hôpital de la Colombière a également porté atteinte à sa vie privée et familiale. Elle ajoute que l'équipe médicale l'a encore trompée lors de sa réadmission en février 1987 en ne l'informant pas de sa situation juridique exacte, portant encore atteinte à cette disposition.   Elle invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.   8.    La requérante se plaint aussi de violations de l'article 8 du fait d'entraves à son droit de visite intervenues avant et pendant son internement et des circonstances dans lesquelles la garde de ses enfants lui fut ôtée. Elle ajoute que la procédure relative au droit de garde n'a pas été équitable.   9.    La requérante se plaint également de la durée de la procédure en sortie immédiate et de celle intentée devant la juridiction administrative. A cet égard, elle invoque l'article 6 de la Convention. Elle ajoute que le refus de la cour d'appel de Montpellier d'examiner la question de l'illégalité des décisions de sortie à l'essai porte également atteinte à cette disposition.   10.   Invoquant encore l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint en outre du refus du procureur général de la cour d'appel de Montpellier d'introduire un recours en révision de l'arrêt du 2 avril 1992.   11.   La requérante se plaint enfin de violations de l'article 13 de la Convention, en raison de l'absence de voies de recours pour se plaindre des violations précitées des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de n'avoir pas été suffisamment informée sur les raisons de sa détention et le régime juridique auquel elle se trouvait assujettie, en violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Elle ajoute qu'en raison de ce défaut d'information et des difficultés d'accéder aux pièces pertinentes de son dossier, elle n'a pu, durant son internement, agir devant le tribunal administratif pour contester la régularité de son placement et faire appel de l'ordonnance du 24 octobre 1986, au mépris de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Selon elle, cette impossibilité de saisir une instance administrative durant son internement ou de poursuivre la procédure judiciaire porte également atteinte au paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention.        La requérante se plaint d'autres atteintes aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement.        Elle se plaint en outre de n'avoir pas eu de recours effectif pour se plaindre des violations alléguées de l'article 5, par. 1 à 4, (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission rappelle d'abord que les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 (art. 5-2, 5-4) peuvent être invoqués par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).        La Commission relève ensuite que le droit français prévoit deux types de recours contre un internement : l'action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351 du Code de la santé publique, et le recours en annulation devant le juge administratif portant sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement. Seul le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de l'internement, au besoin après avoir ordonné une expertise psychiatrique, et pour y mettre un terme en ordonnant la sortie immédiate. On ne saurait donc reprocher aux juridictions judiciaires de s'être déclarées incompétentes pour examiner la légalité externe des décisions du préfet.   a.    En ce qui concerne la régularité formelle des décisions d'internement, la question se pose de savoir si la requérante peut encore se prétendre victime d'une violation de cette disposition dans la mesure où le tribunal administratif a annulé la décision d'internement prise par le préfet.        En effet, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        «La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute      personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout      groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation      par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus      dans la présente Convention (...)»        La Commission rappelle les conditions posées par les organes de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut que «les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation» (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p.197).        La Commission observe qu'en l'espèce le tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral du 3 juin 1986 était illégal, dans la mesure où il n'était pas suffisamment motivé à défaut de décrire avec une précision suffisante l'état mental de la requérante. Il a ensuite annulé cet arrêté.        La Commission estime donc qu'en l'espèce, le non-respect des formalités légales et le défaut d'information de la requérante sur les causes de l'internement ont été de la sorte reconnus en substance par les autorités nationales et réparés par l'annulation de l'acte (cf. N° 18578/91, déc. 19.5.95, non publiée). Dans ces conditions, nulle violation de l'article 13 (art. 13) ne saurait être constatée sur ce point.        La Commission relève en outre que la requérante a la possibilité, à la suite de la décision du tribunal administratif, de demander devant cette juridiction une réparation pécuniaire de l'illégalité constatée (voir point 2 ci-après).        Il s'ensuit que la requérante ne peut plus, à cet égard, se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   b.    En ce qui concerne le bien-fondé de l'internement, la Commission constate qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée par arrêt du 2 avril 1992 et que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation a rejeté le 11 mars 1993 une demande d'aide judiciaire en vue d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Cette décision du bureau d'aide juridictionnelle constitue, quant à cet aspect de la requête, la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, et a été rendue plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.        La demande, adressée le 21 avril 1994 au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, en vue d'introduire une procédure en révision de l'arrêt du 2 avril 1992 ne saurait être prise en considération en l'espèce (cf. N° 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22, p. 232). La Commission rappelle à cet égard que, selon une jurisprudence constante, une demande en révision ne constitue pas un recours efficace au sens des principes de droit international généralement reconnus, de sorte qu'une décision relative à une telle demande ne peut être prise en considération pour la détermination du point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La requête est donc tardive sur ce point.   c.    Dans la mesure où la requérante se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de faire examiner la question de la légalité des décisions de mise en liberté à l'essai, la Commission estime que les conditions liées à cette mesure n'étaient pas d'une rigueur telle que la situation de la requérante après mise en liberté à l'essai puisse passer pour une privation de liberté (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, P. 33, par. 92 ; N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59, p. 158). Dans ces conditions, aucune violation des articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, 13) de la Convention ne saurait être constatée à cet égard.        Il s'ensuit que ces aspects de la requête doivent être rejetés, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    La requérante se plaint en outre de ce que le droit interne ne permettrait qu'une réparation imparfaite des violations alléguées de l'article 5 (art. 5) de la Convention.        L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention est ainsi libellé :        «Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans      des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit      à réparation.»        Pour sa part, l'article 13 (art. 13) se lit comme suit :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles.»        La Commission relève que la requérante dispose, en droit français, de la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal administratif pour obtenir réparation des illégalités que ce dernier a constatées (cf. N° 18578/91, déc. 19.5.95 précitée). Or, il n'apparaît pas que la requérante ait fait usage de cette possibilité. La Commission considère que les obstacles évoqués par la requérante ne sont pas de nature à la dispenser d'épuiser les voies de recours internes sur ce point (N° 22248/93 et 22253/93, déc. 26.2.97, non publiée). La Commission rappelle aussi qu'il existe en droit français la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire pour obtenir des dommages intérêts en cas de constat du caractère arbitraire d'un internement et qu'elle a estimé ci-avant (au point 1, b) que les griefs de la requérante concernant la procédure devant le juge judiciaire étaient tardifs. Dans ces conditions, aucune violation des articles 5 par. 5 et 13 (art. 5-5, 13) de la Convention ne saurait être constatée à cet égard.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   3.    La requérante se plaint de violations de l'article 3 (art. 3) de la Convention prétendument commises durant son internement. Elle se plaint aussi d'atteintes à sa liberté de correspondance et des traitements médicaux qu'elle a subis durant son internement. Elle fait en outre valoir que le refus de transfert à l'hôpital de la Colombière a également porté atteinte à sa vie privée et familiale. Elle ajoute que l'équipe médicale l'a encore trompée lors de sa réadmission en février 1987 en ne l'informant pas de sa situation juridique exacte, portant atteinte à cette disposition. Elle invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas de voies de recours pour se plaindre de ces violations, au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 (art. 3, 8) de celle-ci.        La question se pose de savoir si la requérante a, quant à ces griefs, épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle n'a introduit à cet égard aucun recours devant les autorités françaises. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question, les griefs étant irrecevables pour un autre motif.        En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que «dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive». La Commission rappelle qu'en l'absence de recours internes, le délai de six mois court à partir des actes incriminés dans la requête (cf. N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72). Or les incidents mis en cause dans le cadre des présents griefs ont eu lieu, selon la requérante, lors de son internement du 3 juin 1986 au 29 novembre 1986 et lors de sa réadmission du 1er février 1987 au 10 avril 1987, alors que la requête a été introduite le 17 août 1994, soit plus de six mois après les incidents. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Dans la mesure où la requérante se plaint d'atteintes à son droit de visite, il n'apparaît pas qu'elle ait saisi les instances compétentes   de recours pour s'en plaindre. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français et la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.    Dans la mesure où la requérante se plaint des décisions rendues dans le cadre des procédures relatives à la garde de ses enfants, la Commission relève que la décision interne concernant la garde de sa fille aînée est, faute d'appel, la décision du 22 avril 1986 et celle concernant la garde des deux cadettes l'arrêt du 2 octobre 1986, alors que la requête a été introduite devant la Commission le 17 août 1994, soit en dehors du délai de six mois. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   6.    La requérante se plaint également de la durée des procédures introduites devant les juridictions judiciaires et administratives pour se plaindre de la mesure d'internement. A cet égard, elle invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Elle ajoute que le refus de la cour d'appel de Montpellier d'examiner la question de l'illégalité des décisions de sortie à l'essai porte également atteinte à ces dispositions.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à :        «toute personne [le]   droit à ce que sa cause soit entendue (...)      par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil»,   tandis que l'article 13 (art. 13) reconnaît à :        «toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés ... [le] droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale».        La Commission souligne à cet égard que les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'y applique donc pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, déc. 3.10.88, D.R. 61, p. 74-75, par. 86 à 88).        La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention. Or, elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.        Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   7.    Enfin, dans la mesure où la requérante se plaint du refus du procureur général de la cour d'appel de Montpellier d'introduire un recours en révision de l'arrêt du 2 avril 1992, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Commission, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d'un procès (N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60, p. 296) et que la procédure relative à une telle demande ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 19255/92 et 21655/93, déc. 16.5.95, D.R. 81, p. 5).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002703895
Données disponibles
- Texte intégral