CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002725395
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 avril 1995 par Giancarlo BIASETTI contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1995 sous le N° de dossier 27253/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mars 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Brescia.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes Paolo Paoli et Alberto Scapaticci, avocats à Florence.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 18 février 1994, le parquet de Florence demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville que le requérant et quatre-vingt autre personnes fussent placées en détention provisoire, dans le cadre d'investigations commencées en 1990, pour trafic de stupéfiants et trafic d'armes. Celles-ci concernaient plus de deux cents personnes et se sont déroulées aussi à l'étranger.   a)     Les mesures de restriction de la liberté du requérant         Le 11 avril 1994 le juge des investigations préliminaires ordonna l'arrestation du requérant. Celui-ci fut appréhendé le 26 avril 1994.         Le requérant ne demanda pas, au tribunal de Florence, le réexamen de la mesure privative de la liberté (article 309 du code de procédure pénale). En revanche, le 22 juin 1994 il demanda, au juge des investigations préliminaires, de revenir sur sa décision de le soumettre à une restriction de sa liberté ou, à défaut, de remplacer la détention provisoire par une mesure moins contraignante.         Par ordonnance du 28 juin 1994, déposée au greffe le 30, le juge des investigations préliminaires rejeta cette demande.         Le juge nota que les déclarations d'un coïnculpé avaient été corroborées à plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta qu'en présence d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le requérant se livrerait à de nouvelles infractions à la loi et que la détention provisoire constituait une mesure proportionnelle à la gravité des infractions objet de l'instruction.         Le 5 juillet 1994, le requérant attaqua cette décision devant le tribunal de Florence. Le 10 octobre 1994, le parquet déposa ses réquisitions. Il se prononça également sur d'autres demandes et ordonna de remettre au tribunal copie de la documentation volumineuse y relative.         Le 16 janvier 1995 la documentation fut transmise au tribunal.         Selon les indications fournies par le requérant, le parquet aurait dû transmettre le dossier le jour suivant le dépôt de l'appel et le tribunal aurait dû statuer dans les vingt jours à compter de la réception du dossier (article 310, par. 2, du code de procédure pénale).         Le 30 janvier 1995 le tribunal déclara l'appel irrecevable. Il estima que puisque le requérant ne lui avait pas soumis des éléments nouveaux ou survenus après l'ordonnance attaquée, la question de la restriction du requérant avait "acquis valeur de chose jugée".         Le 18 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 avril 1995, déposé le 31 mai 1995, la Cour de cassation déclara fondé le pourvoi et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Florence pour l'examen de l'appel du requérant.         Toutefois, par ordonnance du 19 juillet 1996, ledit tribunal décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer car le juge des investigations préliminaires avait entre-temps remis le requérant en liberté à cause de l'expiration des délais maxima de détention provisoire. En effet, le 24 avril 1995 le juge des investigations préliminaires avait rejeté une demande du parquet visant à la prorogation de la détention provisoire du requérant et avait ordonné la remise en liberté de celui-ci à partir du 26 avril 1995.         Le 2 août 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance du 19 juillet 1996. Le pourvoi était pendant au 1er février 1997.   b)     La durée des poursuites         Le 21 avril 1995, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires le renvoi en jugement du requérant et quatre-vingt-six autres inculpés.         Le 13 juin 1995, le juge des investigations préliminaires renvoya en jugement le requérant et soixante-six autres inculpés. Il fixa la date de l'audience au 16 février 1996.         Lors des débats, certains prévenus excipèrent le défaut de compétence du tribunal de Florence et soutinrent, selon le cas, la compétence des tribunaux de Milan, Rome, Naples ou, enfin, pour certains chefs de prévention la juridiction de Rome et pour d'autres celle de Brescia.         Par un jugement du 21 mars 1996, le tribunal se déclara incompétent au profit de la juridiction de Milan.         Le 16 avril 1996 le dossier fut envoyé à cette dernière juridiction et l'affaire transmise au juge des investigations préliminaires.         Ce dernier ayant soulevé (probablement le 6 décembre 1996) un conflit de compétence devant la Cour de cassation, celle-ci fixa au 10 avril 1997 l'audience de discussion. Vraisemblablement, l'affaire est toujours pendante.     GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994. Dans sa requête à la Commission il allèguait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant - qui à l'époque de l'introduction de la requête était en détention provisoire - se plaignait, lors de ladite introduction, également de ce qu'il n'avait pas été encore présenté à un tribunal qui statue sur l'accusation portée contre lui. Il allèguait la méconnaissance de l'article 5 par. 3 de la Convention.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 avril 1995 et enregistrée le 4 mai 1995.         Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de la durée de la procédure d'examen de son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994 et de la durée des poursuites. Toutefois la Commission a décidé que ces deux griefs devaient être communiqués sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention (premier grief) et des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention (second grief). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1997 et le requérant y a répondu le 19 mars 1997.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure d'examen de son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994 du juge des investigations préliminaires de le maintenir en détention provisoire. Dans sa requête, il invoquait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, dans sa décision partielle du 16 octobre 1996 sur la recevabilité de la présente requête, la Commission, en application de la jurisprudence des organes de la Convention a décidé de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement dans la mesure où un problème pourrait se poser sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :         "4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         Le requérant fait remarquer que le parquet n'a pas accompli les actes de son ressort dans les délais fixés par le code de procédure pénale pour l'examen de son appel. En effet, le ministère publique n'a pas transmis au tribunal le dossier le jour après le dépôt de l'appel (article 310, par. 2 du code de procédure pénale), mais il a attendu jusqu'au 16 janvier 1995. Le requérant en déduit qu'il n'a pu recouvrir sa liberté que pour l'expiration des délais maxima de détention et non par une décision de justice tranchant son appel.         Quant à lui, le Gouvernement estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Il fait remarquer que dans son appel du 5 juillet 1994 le requérant avait repris en substance les mêmes arguments qu'il avait présentés au juge des investigations préliminaires le 22 juin 1994. En outre dans ses réquisitions du 10 octobre 1994 le parquet s'est prononcé également sur d'autres demandes et a ordonné de remettre au tribunal copie de la documentation volumineuse y relative, qui comprenait plusieurs dossiers concernant les poursuites en général et les différentes demandes. Cet envoi a rendu onéreuse la tâche du secrétariat du parquet.      La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen approfondi. Le grief ne saurait, dès lors, être rejeté comme manifestement mal fondé.         La Commission constate, en outre, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la durée des poursuites ouvertes contre lui. Le requérant fait remarquer que les investigations ont commencé en 1990 et qu'à l'heure actuelle il n'a pas encore été jugé par un tribunal qui statue sur l'accusation pénale portée contre lui. Il estime que il y a lieu de tenir compte de la manière dont le parquet a conduit les investigations.         Lors de l'introduction de sa requête, le requérant - qui à l'époque était encore en détention provisoire - alléguait la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui dispose :         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le       droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée       pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         Le requérant a été remis en liberté le 24 avril 1995.         Lors de la communication de ce grief au Gouvernement défendeur, la Commission a considéré qu'il devait être examiné tant sous l'angle de la disposition invoquée par le requérant que de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."         La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'identifient pas l'un avec l'autre et par conséquent certains retards peuvent en effet violer la première disposition tout en demeurant compatibles avec la seconde (Cour eur. D.H., arrêt Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12). De ce fait il est nécessaire de procéder à un examen séparé du respect des exigences de ces deux dispositions en matière de durée.   a) Respect de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)         La période à prendre en considération a commencé le 26 avril 1994 avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 26 avril 1995 avec sa mise en liberté à la suite de l'expiration des délais maxima de détention provisoire. Elle s'étend donc sur une année.         La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle. En outre, en plus de la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir accompli l'infraction contestée, il y a lieu de vérifier si les autres motifs invoqués - dans le cas de la présente requête, la nécessité d'empêcher l'accusé de se livrer à de nouvelles infractions et la proportionnalité de la mesure de la détention provisoire à la gravité des infractions objet de l'instruction - continuaient à légitimer la privation de liberté. Lorsque ces motifs se révèlent "pertinents" et "suffisants", il y a lieu de rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédures (v. Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).         Or, en l'espèce, la Commission constate qu'il y a lieu d'avoir égard à l'ordonnance du 28 juin 1994 du juge des investigations préliminaires. En effet, il s'agit du seul magistrat à avoir statué sur le fond de la demande de mise en liberté du requérant, car les décisions des 30 janvier et 14 avril 1995 du tribunal de Florence et de la Cour de cassation - les deux autres juridictions qui se sont prononcées avant l'élargissement du requérant pour expiration des délais maxima de détention provisoire - n'ont adopté que des décisions d'ordre procédural.         Dans son ordonnance, ledit juge des investigations préliminaires nota que les déclarations d'un coïnculpé avaient été corroborées à plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta qu'en présence d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le requérant se livrerait à de nouvelles infractions à la loi et que la détention provisoire constituait une mesure proportionnelle à la gravité des infractions objet de l'instruction.         La Commission arrive donc à la conclusion que les dangers indiqués par le juge des investigations préliminaires pour arrêter et, par la suite, maintenir le requérant en détention constituaient des motifs pertinents et suffisants pour maintenir le requérant en détention.         Quant à la conduite de la procédure, la Commission rappelle d'emblée qu'il y a lieu de tenir compte ici de la procédure d'instruction comprise entre les dates des 26 avril 1994 et 26 avril 1995 indiquées ci-dessus. D'autre part la Commission n'a pas à prendre en considération la procédure concernant l'examen de la demande de mise en liberté du requérant car celle-ci ne peut faire l'objet que d'examen sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).         Le requérant note que l'activité du parquet - qui s'est terminée le 21 avril 1995 avec la demande de renvoi en jugement - s'est caractérisée par une collecte de matériel de preuve importante pour sa quantité plutôt que pour sa qualité à tel point qu'elle a rendu plus difficile non seulement le travail de la défense mais aussi celui du parquet.         De son côté, le Gouvernement fait observer que la complexité objective des investigations ne pouvait ne pas avoir des conséquences sur l'acquisition des preuves et sur leur contrôle. D'autre part, il n'y aurait pas en l'espèce des période d'inactivité dans l'instruction, mais, bien au contraire, le parquet a développé une activité intense d'instruction.    Or la Commission ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement. D'ailleurs, le requérant n' en a pas fait état. En conséquence la longueur de la détention incriminée se révèle imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire (v. Cour eur. D.H., arrêt W c. Suisse du 26 janvier 1993, précité, p. 19, par. 42).   b)     Respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)         La Commission note que, pour le requérant, la procédure à prendre en considération, pour le contrôle du respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), a commencé le 26 avril 1994 avec son arrestation. En effet, le requérant n'a indiqué aucun fait, antérieur à cette date, dont l'on peut déduire qu'une accusation avait été portée contre lui. La procédure était encore pendante au 10 avril 1997 (date des dernières informations à la Commission). Vraisemblablement, elle l'est toujours. Par conséquent, elle a déjà duré plus de 3 ans.         Le requérant estime que il y a lieu de tenir compte de la manière dont le parquet a conduit les investigations et accompli le actes de la procédure.         De son côté, le Gouvernement souligne que la procédure était complexe à cause du nombre d'inculpés et par la nature des infractions (trafic international de stupéfiants). En ce qui concerne les différentes phases de la procédure, il note qu'il n'y a pas eu de périodes d'inactivité. D'autre part, eu égard au nombre d'inculpés et à l'enchevêtrement des faits illicites, les juges ont dû multiplier les actes d'instruction et procéder à une activité "constante et frénétique".         La Commission reconnaît que l'enquête était complexe à cause du nombre d'inculpés (deux cents au départ et soixante-six lors du renvoi en jugement) et de la nature des infractions.         En ce qui concerne les différentes phases de la procédure, la Commission note, quant à la fraction de l'enquête du parquet de Florence objet de la présente requête (26 avril 1994 - 21 avril 1995), que les parties ne lui ont pas fournis une chronologie de l'activité accomplie pendant cette période.         Au sujet de la procédure postérieure au 21 avril 1995 - au cours de laquelle (le 26 avril 1995) le requérant a recouvert sa liberté -, trois juridictions eurent à connaître du dossier. En ce qui concerne leur activité, la Commission relève que le juge des investigations préliminaires de Florence - qui s'est prononcé le 13 juin 1995 - décida le renvoi en jugement dans un délai raisonnable. D'autre part, le délai jusqu'au 16 février 1996 pour commencer le procès peut se justifier par le nombre des prévenus.         Quant aux débats devant le tribunal de Florence, ils se sont terminés dans un délai acceptable même si le tribunal n'a rendu qu'une décision de procédure.         Enfin, la Commission ne dispose pas d'informations au sujet de l'activité du juge des investigations préliminaires de Milan avant sa décision (probablement du 6 décembre 1996) de soulever un conflit de juridiction. Quant à la durée de la procédure en cassation jusqu'au 10 avril 1997, elle lui paraît acceptable compte tenu du nombre d'intéressés.         En procédant à une évaluation globale de la procédure - qui, vraisemblablement, est toujours pendante -, la Commission estime que la durée litigieuse n'a pas non plus dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré comme étant manifestement mal fondé.         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,       DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré       de la durée de   l'examen de la demande d'appel de mise en       liberté ;         à la majorité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre                  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002725395
Données disponibles
- Texte intégral