CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002772095
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête No 27720/95                     présentée par Massimo CHINDAMO                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1995 sous le numéro de dossier 27720/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et actuellement détenu à la prison de Rome.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 26 juillet 1990, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan pour tentative d'homicide, extorsion, vol aggravé, menaces, coups et blessures et incendie criminel. A une date non précisée, le procureur de la République de Milan décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.        Toutefois, ce mandat ne fut pas exécuté car selon les informations fournies par le requérant, peu de jours après les faits objet de son inculpation, celui-ci avait quitté l'Italie pour l'Espagne. A une date non précisée, l'Italie demanda aux autorités espagnoles l'extradition du requérant.        Par jugement du 8 avril 1991, le tribunal de Milan condamna le requérant à la peine de quinze ans d'emprisonnement. Dans le texte du jugement, le tribunal observa notamment que le requérant, bien que régulièrement invité à comparaître, ne s'était pas présenté et n'avait pas fourni d'explications pertinentes ; ce de fait, le tribunal le déclara en fuite ("contumace"). Le requérant ayant entre-temps été déclaré introuvable ("irreperibile"), le 11 juin 1991 le jugement du 8 avril 1991 fut notifié, aux termes de l'article 159 du code de procédure pénale, à son avocat d'office. Le 12 juillet 1991, cette décision acquit l'autorité de la chose jugée.        Le 12 juillet 1991, le requérant fut arrêté par la police espagnole et placé en détention sous écrou extraditionnel.        Par jugement du 27 août 1992, l'Audiencia Nacional de Madrid rejeta la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes et ordonna la libération du requérant. L'Audiencia Nacional observa notamment que par ordonnance du 11 avril 1991, elle avait précisé que la concession de l'extradition était subordonnée à ce que les autorités italiennes garantissent de tenir un nouveau procès en présence du requérant. Toutefois, l'ambassade italienne en Espagne avait communiqué que le système juridique italien ne prévoyait aucune possibilité de réexaminer la procédure après l'arrestation ou l'extradition du condamné. De ce fait, l'Audiencia Nacional estima que l'extradition aurait privé le requérant du droit reconnu par l'article 14 par. 5 du Pacte international des Droits civils et politiques, aux termes duquel toute personne déclarée responsable d'une infraction pénale a le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ou la peine qui lui a été appliquée par un tribunal supérieur établi conformément à la loi.        Environ vingt-deux mois plus tard, le requérant fut arrêté à nouveau par les autorités espagnoles et fut remis en liberté, après cinquante-six jours de détention, le 18 août 1994. Toutefois, le 13 octobre 1994 il fut arrêté pour la troisième fois afin de donner exécution à un ordre d'expulsion prononcé par le délégué du Gouvernement espagnol ("Delegado del Gobierno") de Madrid ; le requérant était notamment soupçonné d'être impliqué dans des activités contraires à l'ordre publique. Le 16 octobre 1994, le requérant fut expulsé du territoire espagnol vers l'Italie, où il fut mis en détention en exécution du jugement du tribunal de Milan du 8 avril 1991.        A une date non précisée, le requérant introduisit une demande d'aide judiciaire. Par ordonnance du 5 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1995, le tribunal de Milan rejeta cette demande car le requérant n'avait pas indiqué la procédure qu'il souhaitait engager.        Le 23 décembre 1995, le requérant demanda à la cour d'appel de Milan d'ordonner la révision de son procès (article 630 du code de procédure pénale italien). Par ordonnance du 17 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1996, la cour déclara cette demande irrecevable car le requérant n'avait indiqué aucun fait nouveau visant à démontrer qu'il aurait dû être acquitté.        Le 29 décembre 1995, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment qu'il n'avait pas été informé de la procédure ouverte à son encontre et demanda l'annulation du jugement du tribunal de Milan ou "le relèvement de forclusion" devant ladite juridiction. Par arrêt du 6 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1996, la Cour estima que ce pourvoi devait en réalité être qualifié d'appel tardif (article 569 par. 3 du code de procédure pénale italien) et ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel de Milan.        Le 17 octobre 1996 se tint l'audience devant cette dernière juridiction. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1996, la cour déclara l'appel irrecevable pour tardiveté. Elle observa notamment que le requérant avait eu connaissance du jugement du tribunal de Milan, au plus tard, le 16 octobre 1994, date à laquelle il avait été placé en détention en Italie. Or, le requérant avait introduit sa demande de relèvement de forclusion le 29 décembre 1995, soit bien après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 175 par. 3 du code de procédure pénale.   B.    Droit interne applicable        La demande de relèvement de forclusion est prévue par les paragraphes 2 et 3 de l'article 175 du code de procédure pénale italien, qui contiennent les dispositions suivantes :        "2.   Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...)      puo' essere chiesta la restituzione nel termine per      proporre impugnazione anche dall'imputato che provi di non      aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre      che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore      e il fatto non sia dovuto a sua colpa (...)"        "3.   La richiesta per la restituzione nel termine è      presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da      quello (...) in cui l'imputato ha avuto effettiva      conoscenza dell'atto (...)"        <Traduction>        "2.   Toute personne condamnée par défaut peut demander une      prorogation du délai d'appel contre le jugement,      lorsqu'elle peut établir qu'elle n'en a pas eu      connaissance, sans qu'il y ait faute de sa part.      3.    La demande de prorogation doit être      présentée dans les dix jours suivant la date à laquelle      l'accusé a eu connaissance du jugement."   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre personnellement.   2.    Le requérant se plaint en outre de la violation de son droit à faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il allègue en même temps que l'acquisition de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Milan a constitué une entrave à la réouverture de son procès. Il invoque les articles 2 et 4 par. 2 du Protocole N° 7.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.        La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle des paragraphes 1 et 3 b) et c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c), ainsi libellés :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)        3.    Tout accusé a droit notamment à :      (...)        b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent."        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. N° 10636/83, déc. 1.7.1985, D.R. 43, pp. 171, 173).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la cour d'appel de Milan a rejeté pour tardiveté la demande en relèvement de forclusion, moyen qui aurait pu porter remède aux violations alléguées (N° 23451/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A, p. 72 ; N° 29774/96, déc. 26.2.97, non publiée). Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la violation de son droit à faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il allègue en même temps que l'acquisition de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Milan a constitué une entrave à la réouverture de son procès. Il invoque les articles 2 et 4 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-2, P7-4-2).        La Commission rappelle que, par acte du 4 novembre 1996, le Gouvernement de l'Italie, conformément aux dispositions des articles 25 (art. 25) de la Convention et 7 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-7-2), a pour la première fois reconnu le droit de recours individuel pour les articles 1 à 5 du Protocole N° 7 (P7-1, P7-2, P7-3, P7-4, P7-5) pour tout acte, décision ou événement postérieur à la date du 31 décembre 1996. La Commission constate que les faits auxquels se rapportent les griefs du requérant sont antérieurs à cette dernière date. Or, la Commission en'est pas compétente pour connaître des faits qui se sont produits avant la date à laquelle a pris effet la déclaration de l'Italie qui a reconnu la compétence de la Commission à être saisie des requêtes individuelles.        Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002772095
Données disponibles
- Texte intégral