CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002793895
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 27938/95                  présentée par Paula C. VAN DER HEIDEN                  contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 avril 1995 par Paula C. VAN DER HEIDEN contre les Pays-Bas et enregistrée le 21 juillet 1995 sous le N° de dossier 27938/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 mars 1997 et la lettre de la requérante du 5 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante néerlandaise, née en 1954. Elle est représentée devant la Commission par Maître G. Spong, avocat au barreau de La Haye.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante fut entendue par la police le 7 août 1990 à propos de la détention de cannabis, en infraction avec l'article 3 sub. c de la loi sur les stupéfiants (Opiumwet).        Le 24 octobre 1990, elle fut arrêtée et mise en garde à vue pour vente ou recel de chèques volés.        Par jugement du 17 octobre 1991, le tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de La Haye condamna la requérante à douze mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà subie et sursis de deux ans pour le tiers de la peine, pour recel et infraction à la législation sur les stupéfiants.        La requérante fit appel le 24 octobre 1991. Suite à cet appel, le greffe du tribunal régional procéda à la rédaction du texte complet du jugement, en ajoutant notamment les moyens de preuve retenus pour permettre à la cour d'appel d'examiner l'affaire.        Le 31 mars 1992, le dossier complet de l'affaire fut transmis au greffe de la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye. Il fut transmis le 3 juillet 1992 à un membre du parquet général près la cour d'appel de La Haye qui, après divers actes administratifs préparatoires, remit le dossier à l'avocat-général le 15 février 1993.        Le 11 mars 1993, la requérante fut citée à comparaître à l'audience du 12 mai 1993 de la cour d'appel. La requérante y fit valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, car leur durée était excessive.        Par arrêt du 22 juin 1993, la cour d'appel rejeta d'abord l'exception soulevée par la requérante, estimant que ni la durée totale de la procédure ni le laps de temps écoulé entre l'appel et l'audience du 12 mai 1993 ne pouvaient être qualifiés d'excessifs. Elle annula ensuite le jugement du 17 octobre 1991 au motif qu'elle fondait sa décision sur d'autres éléments de preuve que ceux retenus en première instance. Enfin, elle condamna la requérante à douze mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà subie et sursis de deux ans pour la moitié de la peine.        La requérante se pourvut en cassation, alléguant que le laps de temps de dix-huit mois qui s'était écoulé entre l'appel et la première audience devant la cour d'appel était excessif, en violation des articles 6 de la Convention et 14 du Pacte des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques.        A l'issue d'une audience le 28 juin 1994, la Cour suprême (Hoge Raad) rejeta le recours en date du 25 octobre 1994, estimant que le moyen ne pouvait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué. GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle met en exergue une période d'inactivité totale de dix-huit mois et trois semaines entre la date de l'appel et celle de la première audience tenue par la cour d'appel.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 21 avril 1995 et enregistrée le 21 juillet 1995.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mars 1997. La requérante a transmis, le 5 mai 1997, une lettre d'où il ressort qu'elle n'entendait pas soumettre d'observations en réponse.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale dirigée contre elle.        Selon la requérante, la durée de la procédure, et plus particulièrement le fait que l'appel du 24 octobre 1991 n'a été examiné par la cour d'appel qu'en date du 12 mai 1993, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable», tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle.»        Le Gouvernement estime pour sa part que la durée de la procédure n'est pas excessive, tout en admettant que les autorités judiciaires n'ont pas agi avec suffisamment de célérité en appel. Il souligne que la requérante n'était pas détenue à ce moment-là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu de conséquences préjudiciables pour elle ; en outre la cour d'appel a prononcé une peine plus légère que le tribunal régional.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002793895
Données disponibles
- Texte intégral