CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002816895
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28168/95                       présentée par Tonino QUADRELLI                       contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1995 par Tonino QUADRELLI contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de dossier 28168/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 mai 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Lusia (Rovigo).         Devant la Commission, il est représenté par Me Wilma Viscardini Donà, avocate au barreau de Padoue.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Agent de la chambre de commerce italienne à Madrid, le requérant fut licencié le 29 février 1980.         Le requérant attaqua son licenciement devant les juridictions espagnoles. Cette procédure se termina le 28 mai 1980 avec une conciliation. Le requérant indique être arrivé à cette décision pour toucher les indemnités de chômage et parce que conseillé dans ce sens par le juge, qui envisagea la compétence des juridictions italiennes quant au bien-fondé de sa demande.         Le 31 octobre 1980, le requérant contesta cette conciliation.         Le 19 avril 1988 il s'adressa au juge d'instance de Lendinara (Rovigo) en fonction de juge du travail. Sa demande fut rejetée le 18 avril 1990.         Le 17 mai 1991 le tribunal de Rovigo, en fonction de juge du travail rejeta l'appel qui avait suivi. Dans son jugement, la juridiction constata, en voie liminaire, que le droit espagnol s'appliquait au différend.         Le 8 janvier 1993 le requérant se pourvut en cassation.         Le 19 avril 1994, le requérant fut informé que la chambre sociale de la Cour de cassation examinerait son pourvoi en chambre du conseil le 17 juin 1994 et que le ministère public avait conclu à l'irrecevabilité du pourvoi. Dans cette communication, faite en application de l'article 377 du code de procédure civile, il était indiqué, par une note en bas de page, que pour déposer actes et mémoires il fallait respecter impérativement les directives et dispositions du premier président, inclues dans la circulaire du greffe du 6 avril 1942.         Le 9 juin 1994, le requérant déposa un mémoire rédigé aux termes de l'article 375 du code de procédure civile. Il contestait les conclusions du ministère public selon lesquelles le pourvoi était irrecevable pour non-respect du délai pour se pourvoir en cassation. Le requérant demandait, entre autres, à la Cour de cassation de soulever une question de constitutionnalité de la disposition de loi sur laquelle vraisemblablement le ministère publique s'appuyait. Il demandait également la tenue d'une audience.         Le requérant a indiqué à la Commission qu'il ne peut pas prouver ce dépôt car le greffe a pour pratique de ne pas délivrer de reçu. Toutefois ce dépôt est inscrit dans un registre à usage interne du greffe, dont il ne lui est pas loisible de communiquer une copie.         Le pourvoi fut déclaré irrecevable par ordonnance adoptée en chambre du conseil le 17 juin 1994 et déposée au greffe le 12 novembre 1994. En effet, la Cour de cassation estima que le pourvoi avait été déposé hors-délai.         Dans cette ordonnance, il n'était pas fait mention du dépôt du mémoire du requérant ni des arguments développés. En revanche, la cour de cassation faisait état des conclusions du parquet.         Le requérant a indiqué à la Commission que pour cette raison il demanda des renseignements au greffe de la Cour de cassation. Une personne lui répondit que les dispositions concernant les conflits de compétence - qui, elles, ne prévoient pas la possibilité de réplique aux conclusions du ministère public - avaient été appliquées par analogie au cas d'espèce. Cette personne du greffe lui remit un extrait d'un arrêt de la Cour de cassation en matière de conflits de compétence.   B.     Droit interne pertinent         Les articles 375, 377 et 378 du code de procédure civile fixent la procédure à suivre lors des prononcés en chambre du conseil, de la fixation d'une audience en chambre du conseil et du dépôt de mémoires.         L'article 375 est ainsi libellé :         "Article 375. (Prononcé en chambre du conseil). Outre que       pour le cas du règlement de compétence, la Cour, en       chambres réunies ou en chambre, se prononce en chambre du       conseil par ordonnance lorsque, à la demande du parquet ou       d'office, elle reconnaît devoir déclarer l'irrecevabilité       du pourvoi au principal et du pourvoi incident (...).         (...)         Les conclusions du parquet sont notifiées vingt jours au       moins avant la réunion de la Cour en chambre du conseil aux       avocats des parties, qui ont la faculté de déposer un       mémoire dans le délai indique à l'article 378."         De son côté, le deuxième alinéa de l'article 377 prévoit que les avocats des parties sont informés par les soins du greffier au moins vingt jours à l'avance de la fixation de la réunion en chambre du conseil.         Enfin l'article 378 fixe, en matière d'audiences,   à cinq jours avant l'audience le délai pendant lequel les parties peuvent déposer leurs mémoires au greffe.   GRIEF         Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'aurait pas tenu compte du mémoire déposé pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public. Il invoque la violation de l'article 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 mai 1995 et enregistrée le 8 août 1995.         Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1997 et le requérant y a répondu le 13 mai 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'aurait pas tenu compte du mémoire qu'il avait déposé le 9 juin 1994 pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public. Il estime que la procédure n'a pas été équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le requérant observe que puisque la Cour de cassation s'est prononcée sans tenir d'audience, le seul moyen à sa disposition pour s'opposer aux réquisitions du ministère public était justement le dépôt d'un mémoire écrit dont le dépôt est expressément admis par le dernier alinéa de l'article 375 du code de procédure civile.         Il note que le Gouvernement n'a pas contesté le fait que la Cour de cassation n'a pas pris en considération son mémoire mais il s'est limité à essayer de démontrer que les arguments du requérant pour soutenir la recevabilité du pourvoi en cassation auraient dus être en tout cas rejetés. D'autre part, même à supposer que la Cour de cassation ait examiné le mémoire, il fallait que son ordonnance cite - ne serait ce que de façon sommaire - ses arguments. Quant à ceux-ci, il note en particulier que la Cour de cassation aurait dû se prononcer sur la question de constitutionnalité qu'il avait posée et indiquer pourquoi elle ne la retenait pas. En plus, il affirme que sa demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle n'était pas aussi téméraire que soutenu par le Gouvernement.         Le Gouvernement considère que la Cour de cassation a examiné le pourvoi du requérant en respectant le principe d'équité prévu par ledit article 6 (art. 6). D'après lui, avec l'ordonnance du 17 juin 1994, la haute juridiction a pris acte que le pourvoi du 8 janvier 1993 avait été déposé tardivement.         Selon le Gouvernement, l'irrecevabilité avait été déclarée en application d'une disposition de loi - l'article 3 de la loi du 7 octobre 1969, n° 742 - même si celle-ci n'avait pas été citée par la Cour de cassation qui dans son ordonnance s'était limitée à parler "de la nature du différend". De ce fait, il est tout à fait insignifiant que la Cour de cassation n'ait pas pris en considération le mémoire, car la décision finale aurait était en tout cas la même.           La Commission estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002816895
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