CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002977296
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 août 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1996 sous le numéro de dossier 29772/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Hameau Saburey Villeneuve (Aoste). Il est instituteur auprès d'une école primaire.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 mars 1984, le requérant se maria avec Mme E. De ce mariage naquit une fille.        Le 27 avril 1989, le requérant et Mme E. signèrent devant le président du tribunal d'Aoste un procès-verbal de séparation de corps par consentement mutuel. Ledit procès-verbal stipulait, entre autres, que la garde de l'enfant du couple était confiée à la mère et fixait les modalités du droit de visite et hébergement du requérant. Par ordonnance du 4 mai 1989, le tribunal d'Aoste homologua la séparation des corps.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant a indiqué avoir été forcé à signer le procès-verbal de séparation de corps contre sa volonté ; il allègue que le président du tribunal aurait menacé de limiter, en cas de refus, son droit de visite. D'après le requérant, ces menaces auraient été faites en présence de son avocat, Maître F. Seulement en octobre 1995, le requérant aurait réussi à obtenir que ce dernier fût entendu comme témoin sur les circonstances dans lesquelles ledit procès-verbal fut signé. Le requérant n'a toutefois fourni aucun document à cet égard.        Entre 1990 et 1995, le requérant porta plainte à treize reprises contre Mme E., car celle-ci, selon ses dires, ne respectait pas son droit de visite, tel qu'il avait été fixé dans le procès-verbal de séparation. D'après les informations fournies par le requérant, ses huit premières plaintes avaient été classés en raison de l'absence de faits délictueux ; quant aux cinq autres, les autorités n'y avaient pas donné suite.        Le 22 mars 1992, le requérant introduisit devant le tribunal d'Aoste une demande en modification des modalités de la séparation de corps. Il visait notamment à obtenir la garde de son enfant ou, à défaut, l'élargissement de son droit d'hébergement et de visite. Par ordonnance du 6 avril 1993, le tribunal maintint que la garde de l'enfant était confiée à Mme E. ; en même temps, il augmenta l'étendu du droit de visite et hébergement du père.        Entre-temps, le 17 juin 1992, Mme E. avait introduit devant le tribunal d'Aoste une demande visant à obtenir le divorce. Par jugement du 24 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1994, le tribunal prononça le divorce entre le requérant et sa femme, confia à cette dernière la garde de l'enfant et confirma le droit de visite et hébergement du requérant selon les conditions indiquées dans l'ordonnance du 6 avril 1993.        Par ordonnance du 19 juillet 1995, le tribunal des mineurs de Turin, statuant en cas d'urgence selon la procédure arrêtée par les articles 333 et 336 du code civil, prononça la suspension immédiate et à titre provisoire du droit de visite du requérant.        Le 5 août 1995, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Turin une demande visant à obtenir l'annulation de cette décision.      Par ordonnance du 24 août 1995, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. La cour observa notamment que la suspension du droit de visite du père était justifiée par le comportement du requérant, qui, suite au refus de sa fille de se rendre chez lui, s'était introduit le 26 mai 1995 abusivement dans la maison de Mme E. et avait essayé de l'étrangler en présence de l'enfant. De ce fait, la cour estima que les rencontres du père avec la fille mineure étaient dangereuses pour son intégrité physique et psychique. Elle nota en outre que depuis la séparation de corps, le requérant avait à plusieurs reprises commis des actes de violence contre Mme E. ; notamment, le 28 octobre 1989 il avait été condamné pour violation de domicile aggravé et viol. En outre, lors de l'audience devant la cour, l'enfant avait déclaré qu'elle ne voulait pas être forcée à rendre visite à son père ou à interrompre pendant trop longtemps ses contacts avec la mère.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de l'équité de la procédure de séparation de corps et notamment du fait d'avoir été poussé à signer le procès-verbal de séparation par les affirmations du président du tribunal d'Aoste. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Toujours en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, malgré les nombreuses plaintes déposées contre Mme E., aucune procédure pénale n'a été ouverte à l'encontre de cette dernière.   3.    Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit au respect la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention, en raison de la décision du tribunal des mineurs de Turin de suspendre à titre provisoire son droit de visite.   4.    Le requérant allègue enfin que la décision de suspendre son droit de visite a méconnu son droit à l'éducation de son enfant selon ses convictions philosophiques. Il invoque l'article 2 du Protocole n° 1.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de l'équité de la procédure de séparation de corps. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil, soit du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle. (...)»        Le requérant allègue notamment d'avoir été poussé à signer le procès-verbal de séparation par les affirmations du président du tribunal d'Aoste.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si ce grief révèle l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission note que par ordonnance du 4 mai 1989, le tribunal d'Aoste a homologué la séparation de corps. Quant à la procédure de divorce qui s'ensuivit, elle s'est terminée le 18 novembre 1994 lors du dépôt au greffe du texte du jugement du tribunal d'Aoste, alors que la présente requête a été introduite le 29 août 1995, soit plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint ensuite du fait que, malgré les nombreuses plaintes déposées contre Mme E., aucune procédure pénale n'a été ouverte à l'encontre de cette dernière.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant l'article 6 (art. 6) de la Convention aux termes de laquelle cette disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 188). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   3.    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui.»        Selon le requérant, la décision du tribunal des mineurs de Turin du 19 juillet 1995 de suspendre à titre provisoire son droit de visite n'est pas raisonnable et a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.        La Commission ne juge pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien car elle estime que cette partie de la requête doit de toute manière être déclarée irrecevable pour les raisons suivantes.        La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention inclut le droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son enfant ou d'avoir des contacts avec lui; l'Etat ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit que conformément aux conditions fixées au paragraphe 2 de cet article (voir Hendriks c. Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 94, D.R. 29, p. 35). La Commission considère en outre que le lien naturel unissant parent et enfant est fondamental et que, lorsqu'a pris fin la "vie familiale" réelle, entendue au sens de "cohabitation", le contact entre eux est souhaitable et doit en principe rester possible. Le respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) implique donc que ce contact ne peut être refusé que s'il y a, pour justifier l'ingérence, des puissantes raisons, comme indiqué au paragraphe 2 de cette disposition.        En ce qui concerne la présente affaire, la Commission observe que la suppression à titre provisoire du droit de visite constitue une ingérence dans le droit du requérant découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il incombe à la Commission d'établir si cette ingérence était justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition, et notamment si elle était "prévue par la loi", si elle poursuivait un but légitime et si elle était "nécessaire dans une société démocratique".        La Commission note que les décisions du tribunal de mineurs de Turin et de la cour d'appel de Turin se fondaient sur les articles 333 et 336 du code civil, aux termes desquels quand le comportement d'un des parents est susceptible de porter préjudice à l'enfant, le tribunal peut adopter, en cas d'urgence et à titre provisoire, toute mesure qu'il estime nécessaire et appropriée pour défendre les intérêts du mineur. L'ingérence était dès lors "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        S'agissant du but légitime, la Commission a constamment déclaré que pour savoir si le refus de droit de visite opposé au parent non investi de la garde est ou non conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, ce sont les intérêts de l'enfant qui doivent prédominer. L'ingérence a un but légitime dans la mesure où elle se justifie par la protection des intérêts de l'enfant (voir N° 12495/86, déc. 7.12.87, D.R. 54, pp. 187, 199 ; N° 7911/77, déc. 12.12.77, D.R. 12, p. 192). Il est indéniable qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit garanti au requérant par l'article 8 (art. 8) avait bien cet objectif. Reste dès lors à examiner si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique" à la protection des intérêts de l'enfant.        Dans l'examen de la question de savoir si l'ingérence était nécessaire, la Commission ne se propose pas de substituer son propre jugement à celui des juridictions internes compétentes. Sa fonction est d'apprécier, du point de vue de l'article 8 (art. 8), la décision que le tribunal a prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.        C'est une fonction importante de la loi, dans une société démocratique, de prévoir les garanties pour protéger les enfants contre les dangers et les souffrances mentales résultant par exemple de la rupture des relations entre leurs parents (voir rapport susmentionné Hendriks c. Pays-Bas, par. 120).        En l'espèce, la Commission constate que la cour d'appel de Turin a soigneusement examiné la nature des relations entre le requérant, sa fille et son ex-femme. Pour prendre la décision litigieuse, la cour s'est appuyée sur le constat du comportement dangereux et violent tenu par le requérant le 26 mai 1995 en présence de l'enfant, sur les graves infractions précédemment commises par le requérant à l'encontre de Mme E. et sur les déclarations rendues par la fille mineure à l'audience devant la cour d'appel, selon lesquelles elle ne voulait pas être forcée à rendre visite à son père ou à interrompre pendant trop longtemps ses contacts avec la mère. Dans ces conditions, la Commission est convaincue que l'ingérence rapprochée, à savoir la décision de suspendre à titre provisoire le droit de visite du requérant, était nécessaire au bien de l'enfant et que les autorités nationales compétentes, en principe mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation pour aboutir aux décisions arrêtées (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 24, par. 64).        La Commission conclut dès lors que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale, proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, se justifiait au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) comme nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits et libertés d'une autre personne, à savoir l'enfant concerné.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin du fait que la séparation forcée de son enfant a méconnu son droit à l'éduquer d'une façon conforme à ses convictions philosophiques. Il invoque l'article 2 du protocole n° 1 (P1-2), ainsi libellé :        «Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.      L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans      le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera      le droit des parents d'assurer cette éducation et cet      enseignement conformément à leurs convictions religieuses      et philosophiques.»        La Commission rappelle tout d'abord que la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) vise l'exercice des fonctions que l'Etat a assumées dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, et notamment la conformité dudit enseignement aux convictions religieuses et philosophiques des parents (voir, mutatis mutandis, N° 13887/88, déc. 5.2.90, D.R. 64, pp. 158, 174). Elle note ensuite que le grief du requérant ne porte ni sur la qualité de l'enseignement dispensé à sa fille dans les institutions scolaires étatiques, ni sur la conformité de celui-ci à ses convictions religieuses et philosophiques. Le requérant semble plutôt se plaindre de l'impossibilité d'éduquer personnellement son enfant en conséquence de la décision du tribunal de mineurs de Turin de suspendre son droit de visite. Or, la Commission vient de constater que ce grief vu sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention est manifestement mal fondé.        Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002977296
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