CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003107096
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 avril 1996 par Leonardus VAN PELT contre la France et enregistrée le 19 avril 1996 sous le N° de dossier 31070/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1950 à Geldrop, est néerlandais. Il réside à Eindhoven et est représenté devant la Commission par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire          Dans le cadre de l'enquête sur un trafic de stupéfiants, un mandat d'arrêt fut délivré à l'encontre du requérant le 12 décembre 1986 et exécuté en Espagne le 30 janvier 1987, d'où le requérant fut extradé vers la France le 6 novembre 1987. Le 8 novembre 1987, il fut inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'intérêt à la fraude.        Le 22 février 1990, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny à dix-huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour entente en vue du trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production, contrebande de marchandise prohibée, trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production.        Le tribunal se fonda notamment sur le témoignage de D.S. qui, détenu aux Etats-Unis, avait été entendu sur commission rogatoire internationale le 24 octobre 1989 au centre pénitentiaire de Lafayette (Floride). Le tribunal estima que « le témoignage de M.E. et celui de M.S. établissent les faits reprochés à M. Van Pelt. » Il se référa également aux lettres écrites par le requérant à sa compagne lors de son incarcération en Espagne, aux objets trouvés lors de la perquisition de sa villa à Marbella, au fait qu'il avait été soupçonné d'être impliqué aux Pays-Bas en 1974 dans une vente d'opium, en 1983 dans une affaire de contrebande d'héroïne et en 1985 dans un trafic de cannabis.        De même, le tribunal releva que le requérant était mis en cause en Angleterre pour avoir été l'organisateur et le financier d'une importation de 200 kg de résine de cannabis.        Le tribunal se référa encore aux déclarations d'un autre témoin, au fait que le requérant avait toujours refusé de s'expliquer sur l'origine des ressources que supposait son train de vie et qu'alors qu'il avait toujours soutenu n'être titulaire que d'un seul compte en banque, il s'était révélé en fin d'instruction qu'il avait ouvert un compte au Luxembourg à part égale avec son frère.        Il conclut que l'ensemble de ces éléments confortait les témoignages de M.E. et de M.S.        Par arrêt du 31 janvier 1991, la cour d'appel de Paris considéra que « s'il existe à l'encontre de Van Pelt les charges très lourdes de culpabilité relevées par le tribunal, il subsiste néanmoins un très léger doute, mais qui doit lui profiter et entraîner sa relaxe. »        Sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation cassa le 3 février 1992 l'arrêt de la cour d'appel en estimant que « si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; ».        L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens.        Une première audience eut lieu le 7 octobre 1993, à laquelle le requérant comparut assisté de ses conseils. Il déposa des conclusions aux fins de l'audition de deux témoins et d'un complément d'information. En raison de problèmes nécessitant le remplacement de l'interprète, l'audience fut renvoyée au 16 décembre 1993.        Par arrêt du 11 janvier 1994 et suite à l'audience du 16 décembre 1993, la cour d'appel rejeta la demande de renvoi présentée par les conseils du requérant hospitalisé aux Pays-Bas le 15 décembre 1993 suite à une chute sur la tête. Il ne ressort pas de l'arrêt que les conseils du requérant aient pu plaider sur le fond de l'affaire.        La cour d'appel rejeta la demande d'audition du témoin D.S. au motif que la mesure sollicitée s'avérait impossible, qu'en effet D.S. étant incarcéré aux Etats-Unis, cette situation mettait obstacle à sa comparution en France.         Sur le fond, la cour reprit les motifs des premiers juges. Elle ajouta que les accusations et témoignages étaient corroborés par des éléments objectifs du dossier : faux passeport utilisé par le requérant, possession d'une carte bancaire identique à celle de H., convoyeur de la drogue, numéro de téléphone du requérant possédé par M., organisateur de l'importation de la drogue, présence du requérant à Marbella jusqu'au 26 août 1986, époque où l'arrivée de la drogue dans cette ville était prévue, lettres écrites par le requérant à sa concubine V. alors qu'il était incarcéré en Espagne et desquelles il ressortait qu'il cherchait à savoir si un traître avait parlé, renseignements défavorables sur le requérant connu comme un trafiquant de drogue et ressources insuffisamment justifiées alors que le requérant se déclarait homme d'affaires opérant dans l'immobilier.        La cour d'appel confirma le jugement de première instance et délivra mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.        Le pourvoi formé le 14 janvier 1994 contre cet arrêt par le requérant fut déclaré irrecevable le 19 octobre 1995. La Cour de cassation considéra en effet que le requérant, qui n'avait pas déféré au mandat d'arrêt décerné à son encontre, ne justifiait d'aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice.   2.    Eléments de droit interne        Code de la santé publique        Article L 627 (loi du 31 décembre 1970)        « Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une      amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces peines      seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des      règlements d'administration publique prévus à l'article L 626 et      concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme      stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura      consisté dans l'importation, la production, la fabrication, ou      l'exportation illicites desdites substances ou plantes, la peine      d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.      La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa      précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même      de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces      infractions... »        Nouveau Code pénal        Article 131-4        (sous-section 2 : des peines correctionnelles)        « L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :        1° Dix ans au plus      2° Sept ans au plus      3° Cinq ans au plus      4° Trois ans au plus      5° Deux ans au plus      6° Un an au plus      7° Six mois au plus »        Article 132-71        « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement      formé ou toute entente établie en vue de la préparation,      caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou      plusieurs infractions. »        Article 222-36        « L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants est      punie de dix ans d'emprisonnement et de 50.000.000 F d'amende.      Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de      50.000.000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande      organisée.»        Article 450-1        « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé      ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un      ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un      ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.        La participation à une association de malfaiteurs est punie de      dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende. »        Article 338 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation        « Les infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la      présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en      vigueur, de fabrication ou de production illicites de      stupéfiants, ou lorsque ces faits ont été commis en bande      organisée, d'importation ou d'exportation illicites de      stupéfiants, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement. »   GRIEFS   1.    Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où il estime ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable au sens de cette disposition.   2.    Le requérant allègue encore qu'il n'a pas pu exercer dans des conditions normales les recours à sa disposition et invoque les articles 6 et 13 de la Convention. Il expose sur ce point qu'il a allégué dans son pourvoi que le mandat d'arrêt était irrégulier et donc nul en tant que titre de détention et que la Cour de cassation aurait donc dû faire une exception et examiner son pourvoi. Il ajoute qu'en appel il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense puisqu'il était dans l'incapacité de comparaître en personne et que la cour n'a pas entendu ses avocats au fond, alors même qu'il avait produit deux certificats médicaux attestant de ce qu'il avait été hospitalisé la veille aux Pays-Bas.   3.    Le requérant se plaint de ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 1992 viole la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention. Il estime que, dans son arrêt et en exigeant que la cour d'appel s'explique sur le doute, la Cour de cassation a renversé cette présomption d'innocence.   4.    Le requérant allègue également une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention du fait que la cour d'appel n'a pas fait comparaître un témoin à charge avec qui il avait demandé à être confronté et sur le témoignage duquel les juges se sont fondés pour établir sa culpabilité.   5.    Le requérant se plaint enfin de ce que l'article 7 de la Convention n'a pas été respecté. Il expose que la loi du 16 décembre 1992 a abrogé l'infraction d'entente en vue du trafic de stupéfiants pour laquelle il a été condamné et qu'il aurait dû lui être fait application de la loi la plus douce au moment de sa condamnation.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure diligentée à son encontre et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...) »        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint encore de ce qu'il n'a pu exercer les droits de la défense au sens des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention qui disposent respectivement :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)          3.   Tout accusé a droit notamment à :              (...)            c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix ... »        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.    Le requérant se plaint également de ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 1992 porte atteinte à la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui se lit comme suit :        « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »        La Commission note d'emblée que dans une précédente requête N° 20411/92, le requérant avait soulevé ce même grief qu'elle avait déclaré irrecevable car prématuré par décision du 12 mai 1994.        La Commission rappelle que « la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable » (Cour eur. D.H., arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37). De même y a-t-il atteinte à la présomption d'innocence lorsque cette atteinte n'émane pas d'un juge ou d'un tribunal, mais d'une autorité publique qui s'exprime publiquement sur la culpabilité d'une personne, non encore inculpée mais déjà placée en garde à vue (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 36-37).        La Commission relève qu'en l'espèce, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la culpabilité du requérant mais a cassé l'arrêt d'appel en raison de la motivation que les juges avaient donnée à leur décision. En outre, l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel appelée à se prononcer sur la culpabilité du requérant.        Il ne ressort donc aucunement de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci ait considéré le requérant comme coupable dans la mesure où elle s'est bornée à relever que les juges d'appel avaient « reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité ».        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint encore de ce que D.S. n'a pas été entendu comme témoin par la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) qui dispose :        « 3.   Tout accusé a droit notamment à :              (...)              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;              (...) »        La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, et qu'elle examinera donc le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.        Elle rappelle également que selon sa jurisprudence et celle de la Cour, « les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard » (Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et 27 ; arrêt Isgrò c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34   ; arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56,   par. 43).        En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H., arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).        La Commission relève qu'en l'espèce le témoin D.S., détenu aux Etats-Unis, a été entendu sur commission rogatoire internationale et que les juridictions ont tenu compte de ce témoignage.        Quant à la demande d'audition de ce témoin par la cour d'appel, la Commission relève qu'elle a été rejetée en raison précisément du fait que, D.S. étant détenu aux Etats-Unis, il était impossible d'obtenir sa comparution en France.        Elle note encore que, si la cour d'appel a repris les motifs des premiers juges et a donc attaché une certaine importance à ce témoignage, elle a également fait état de nombreux autres éléments pour établir la culpabilité du requérant : faux passeport utilisé par le requérant,   possession d'une carte bancaire identique à celle du convoyeur de la drogue, numéro de téléphone du requérant en possession de l'organisateur de l'importation de la drogue, présence du requérantà Marbella jusqu'à la date de l'arrivée prévue de la drogue dans cette ville, lettres écrites par le requérant à sa concubine V. desquelles il ressortait qu'il cherchait à savoir si un traître avait parlé, renseignements défavorables sur le requérant connu comme un trafiquant de drogue et ressources insuffisamment justifiées.        La Commission en déduit que les déclarations de D.S., si elles ont joué un rôle certain,   n'étaient pas déterminantes pour la cour d'appel, qui disposait d'autres éléments de preuve (voir arrêt Artner c. Autriche précité, p. 11, par. 24 ; a contrario, arrêt Saïdi c. France précité, p. 56, par. 44).        Dans ces conditions, la Commission ne décèle en l'espèce, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint enfin de ce que l'article 7 (art. 7) de la Convention a été violé à son encontre dans la mesure où les juridictions ne lui ont pas appliqué la loi la plus douce.        L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :        « 1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international. De même      il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était      applicable au moment où l'infraction a été commise. »        La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté qu'en 1986, à l'époque de la commission des faits par le requérant, l'article L 627 du Code de la santé publique punissait de dix à vingt ans de prison l'association ou l'entente en vue de commettre l'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicites de stupéfiants.        La seule question qui se pose donc en l'espèce est celle de savoir si le requérant s'est vu infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.        Le requérant fait valoir à cet égard que la circonstance aggravante de « l'entente » a été supprimée par le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1993, et qu'il ne pouvait donc être condamné à dix-huit ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 450-1 du nouveau code, celui-ci prévoyant une peine de dix ans d'emprisonnement pour la participation à une association de malfaiteurs à laquelle l'entente est assimilée.        La Commission observe que le nouvel article 222-36 du Code pénal prévoit que l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punis de trente ans de réclusion lorsqu'ils sont commis en bande organisée et que l'article 132-71 du même code définit la bande organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions. Or le requérant ne s'est pas vu infliger une peine supérieure à vingt ans de réclusion, seule hypothèse qui aurait pu poser un problème au regard des dispositions de l'article 7 par. 1 (art. 7-1), deuxième phrase, de la Convention.        En effet, l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 a expressément prévu que les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi mais jugées postérieurement, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, lorsque ces faits ont été commis en bande organisée, demeurent punis de vingt ans d'emprisonnement.        La Commission est d'avis, au vu de ce qui précède, qu'il ne saurait être soutenu que le requérant s'est vu infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment des faits. Elle estime que la notion de « bande organisée » peut raisonnablement rentrer dans la conception originelle de l'infraction « d'entente » (N° 8710/79, déc. 7.5.82, D.R. 28 p. 77) et que le législateur a précisément pris soin, par le biais de l'article 338 de la loi d'adaptation, d'éviter que puisse être infligée une peine plus lourde, en l'occurrence trente ans d'emprisonnement, à l'encontre de prévenus dans la situation du requérant.        Eu égard à ce qui précède, la Commission n'aperçoit aucune violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Ce grief doit dès lors être   rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de      la procédure et le fait, d'une part que ses avocats n'ont pas pu      plaider en cause d'appel et, d'autre part que son pourvoi en      cassation a été déclaré irrecevable,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003107096
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