CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003122296
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 janvier 1995 par Ali VAKILI RAD contre la France et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier 31222/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1959 à Téhéran, est iranien. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de la santé à Paris et est représenté devant la Commission par Maîtres Bernard Sansot, Stéphane Desforges et Georges Demidoff, avocats au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 8 août 1991, les corps de MM. Chapour Bakhtiar et de Sorouch Katiebeh, son secrétaire, furent découverts dans la villa où ils résidaient à Suresnes.   M. Bakhtiar, qui vivait en exil en France depuis 1979, était placé sous la protection de la police française. Les soupçons de celle-ci se portaient alors sur trois hommes, dont le requérant, qui s'étaient présentés à la villa le 6 août, étaient restés environ une heure et avaient ensuite disparu.        Le requérant fut arrêté le 21 août 1991 à Genève et remis aux autorités françaises à une date non précisée.        Le 29 août 1991, le conseil du requérant, qui avait été commis d'office, adressa un courrier au juge d'instruction, demandant la désignation d'un interprète assermenté afin qu'il puisse s'entretenir avec son client et assurer utilement sa défense.        Le même jour, un permis spécial de visite fut délivré à un interprète par le juge pour assister l'avocat.        Le même jour encore, le conseil du requérant commanda au greffe du tribunal de grande instance de Paris une copie de « l'ensemble des pièces de fond » du dossier. Le 14 mai 1992, il écrivit à la présidente du tribunal de grande instance de Paris pour demander que le nécessaire soit fait pour qu'une copie du dossier lui soit communiquée dans les meilleurs délais. Il commanda ensuite le 23 juin 1992 copie des tomes III, IV, V et VI ainsi que, le 9 février 1993, copie des tomes VII, VIII et IX.        Le 2 décembre 1991, les conseils du requérant demandèrent au président du bureau d'aide judiciaire la prise en charge par le service public de la justice des frais d'interprétariat lors de leurs entretiens avec leur client.        Le 12 décembre 1991, le bureau de l'aide judiciaire indiqua que cette question relevait de la compétence du juge d'instruction.        Le 7 janvier 1992, les conseils du requérant adressèrent la même demande au juge d'instruction.        Le 17 janvier 1992, le juge d'instruction répondit qu'au regard de la réglementation en vigueur, il n'était pas possible d'envisager la prise en charge des frais d'interprétariat au titre des frais de justice.        Le 27 janvier 1992, les conseils du requérant s'adressèrent à nouveau au président du bureau d'aide judiciaire. Celui-ci confirma, par courrier du 30 janvier 1992, la réponse qui avait été faite le 12 décembre 1991.        Le 15 mai 1992, les conseils du requérant s'adressèrent au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.        Par courrier du 24 septembre 1992, ce dernier confirma qu'il convenait de saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à la désignation d'un interprète figurant sur la liste des experts et rémunéré au titre des frais de justice. Il précisait toutefois que pour les frais déjà engagés, il ne voyait pas, faute de décision judiciaire ordonnant une telle dépense, de possibilité leur permettant d'en obtenir le remboursement.        Le 17 décembre 1992, les conseils du requérant envoyèrent une lettre en ce sens au juge d'instruction. Aucun élément du dossier ne permet de connaître les suites réservées à cette demande        Le 10 mars 1994, les conseils du requérant firent un courrier au président de la première section de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour demander que leur soit délivrée une copie de l'entier dossier.        Le 14 mars 1994, l'audience eut lieu devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.        Le conseil du requérant demanda qu'il soit constaté que le procès ne remplissait pas les caractères d'équité au sens de l'article 6 de la Convention et demanda également un sursis à statuer afin que son client puisse préparer sa défense. Il demandait en outre que soient ordonnés : la délivrance d'une copie de l'entier dossier d'instruction aux conseils du requérant, le remboursement des frais d'interprétariat engagés par les conseils du requérant, commis d'office, au titre des frais de justice et la traduction en langue persane des auditions et interrogatoires du requérant, des autres personnes mises en examen, de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ainsi que du réquisitoire définitif.        Le 31 mars 1994, la chambre d'accusation rendit son arrêt.        Sur les demandes du requérant, elle rappela d'abord que l'exigence du procès équitable concerne la procédure suivie devant la juridiction de jugement et non l'instruction du dossier.        Quant à la demande de copie de l'entier dossier, elle constata que la demande avait été adressée au président de la chambre d'accusation trois jours avant l'audience, que le dossier comportant 8.636 cotes, une telle demande était tardive et irréalisable, même dans l'hypothèse d'un renvoi nécessairement très proche, l'arrêt devant intervenir au plus tard dans les deux mois de l'ordonnance de transmission au procureur général, rendue le 7 février 1994. La chambre d'accusation releva encore que le conseil du requérant avait eu accès au dossier de la procédure tout au long de celle-ci, qu'il n'était pas établi que les difficultés rencontrées pour en obtenir une copie intégrale aient eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que le mémoire déposé devant la chambre d'accusation et les notes remises au juge d'instruction démontraient que l'avocat du requérant avait eu une totale connaissance de l'ensemble du dossier et avait été en mesure de faire valoir ses arguments, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre d'accusation.        La chambre d'accusation se déclara incompétente pour statuer sur la demande de remboursement des frais d'interprétariat.        Quant à la traduction en langue persane des pièces du dossier, la chambre observa qu'elle ne saurait être ordonnée, le requérant ayant toujours été assisté d'un interprète durant l'instruction au cours de laquelle les charges avaient été portées à sa connaissance et qu'en outre, seul son avocat, de langue française, pouvait avoir, au stade de l'instruction, accès aux pièces du dossier et en obtenir copie pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.        Le requérant fut donc renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour avoir volontairement et avec préméditation donné la mort à Chapour Bakhtiar et à Sorouch Katiebeh.        La traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi du 31 mars 1994 fut remise au requérant le 22 septembre 1994 à la diligence du procureur général.        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il invoquait le fait que la chambre d'accusation avait refusé de surseoir à statuer alors que les avocats commis d'office n'avaient pas eu copie de l'entier dossier, même s'ils y avaient eu périodiquement accès, que les avocats n'avaient pu s'entretenir avec leur client avec un interprète qu'en rémunérant celui-ci et que ni les réquisitions du procureur de la République, ni celles du procureur général, ni l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général n'avaient été traduites en persan au requérant, lequel ne comprenait ni le français ni l'anglais. Le requérant alléguait la violation de l'article 6 de la Convention.        Dans son arrêt du 11 juillet 1994, la Cour de cassation constata que, pour écarter les exceptions soulevées par le requérant, la chambre d'accusation avait énoncé que son conseil avait eu accès au dossier de la procédure tout au long de celle-ci, qu'il en avait obtenu une copie partielle, qu'il n'était pas établi que les difficultés rencontrées pour en obtenir une copie intégrale aient eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que le mémoire déposé devant la chambre d'accusation et les notes remises au juge d'instruction démontraient que l'avocat du requérant avait eu une totale connaissance de l'ensemble du dossier et avait été en mesure de faire valoir ses arguments pendant toute la durée de l'instruction.        La Cour releva encore qu'il résultait des pièces de la procédure qu'il avait été constamment recouru à un interprète de langue persane chaque fois que le requérant avait été entendu dans les conditions prévues par les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale ; qu'un interprète avait été désigné par ordonnance du juge d'instruction afin d'assister le conseil du requérant lors de ses entretiens avec son client ; que la prise en charge des honoraires en résultant ne pouvait être réclamée à la chambre d'accusation incompétente pour l'ordonner, mais devait être sollicitée conformément aux règles applicables en matière de frais de justice criminelle, l'intéressé étant assisté d'un avocat commis d'office.        La Cour estima dès lors que les règles de l'article 6 par. 3 a), b) et c) de la Convention n'avaient pas été méconnues, que ce texte n'impose pas la remise à une personne poursuivie de copies des pièces du dossier d'instruction pendant la durée de celle-ci ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale réservent la délivrance de copie des pièces du dossier d'instruction aux seuls avocats des parties, pour leur usage exclusif et sans qu'ils puissent en établir de reproduction ; que cette règle est compatible avec celle de l'article 6 de la Convention.        La Cour rejeta donc le pourvoi du requérant.        La cour d'assises de Paris spécialement composée tint audience du 2 novembre 1994 au 6 décembre 1994. Le 2 novembre, deux interprètes de langue persane furent nommés d'office par le président de la cour d'assises pour assister les accusés qui ne parlaient pas suffisamment la langue française.        Le 6 décembre 1994, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats et association de malfaiteurs et fixa la période de sûreté à dix-huit ans.        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.        Il se plaignait en premier lieu de ce que la cour d'assises avait refusé de renvoyer l'affaire ou de prononcer la nullité de la procédure alors qu'il n'avait pas obtenu la traduction en langue persane des procès-verbaux de ses interrogatoires et de ses confrontations, des interrogatoires de ses co-accusés et des expertises.        Sur ce point, la Cour de cassation releva qu'à l'appui de sa décision de rejet, la cour d'assises avait énoncé qu'une traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi avait été remise à l'accusé qui, au surplus, avait été constamment assisté d'un interprète en langue persane tout au long de l'instruction préparatoire chaque fois qu'il avait été entendu dans les conditions prévues par les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale et d'un autre interprète, spécialement désigné à cet effet lors de ses entretiens avec ses conseils. La Cour en conclut qu'en l'espèce l'accusé avait eu connaissance, dans une langue qu'il comprenait et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.        Le requérant se plaignait encore de ce que la cour d'assises avait décidé de passer outre à l'audition de témoins qu'il avait demandée. La Cour de cassation constata que le procès-verbal des débats mentionnait que le président avait ordonné que des recherches soient entreprises pour retrouver des témoins absents, que les recherches s'étant avérées infructueuses et les avocats du requérant ayant déclaré ne pas renoncer à leur audition et demandé que soit décerné mandat d'arrêt à leur encontre, le président avait décidé qu'il serait statué ultérieurement sur leur absence. A la fin de l'instruction à l'audience, la cour d'assises avait rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre aux débats, l'audition des témoins à ce stade de la procédure orale n'apparaissant plus nécessaire à la manifestation de la vérité. En outre, les témoins absents, sans domicile connu en France ou se trouvant hors de France, toutes les mesures pour les contraindre à comparaître dans des délais utiles s'avéraient ou impossibles ou aléatoires. La Cour de cassation, au vu de ce qui précède, rejeta le moyen et le pourvoi.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir eu communication de l'intégralité des pièces du dossier. Il note que si le dossier d'instruction a été mis à la disposition de ses conseils par le magistrat instructeur, ils n'ont pu en obtenir la copie intégrale. Il en infère une violation des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 de la Convention.   2.    Le requérant allègue encore que la traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation était nécessaire mais non suffisante pour permettre une compréhension détaillée par l'accusé des charges portées contre lui et lui permettre d'y répondre utilement. Il estime que le réquisitoire du procureur, les pièces à l'appui, les témoignages, interrogatoires et expertises auraient également dû être traduits. Il invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.   3.    Les conseils du requérant se plaignent également de ce que les frais d'interprétariat rendus nécessaires pour communiquer avec leur client ne leur ont pas été remboursés. Ils ajoutent que de ce fait ils n'ont pu requérir les services de l'interprète que dans une mesure restreinte, incompatible avec l'organisation d'une défense normale. Ils invoquent l'article 6 par. 3 e) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'assises a décidé de passer outre à l'audition de certains témoins car, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, leur audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de ce que ses avocats n'ont pas pu obtenir la copie intégrale du dossier d'instruction. Il invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention qui dispose notamment :          «      Tout accusé a droit notamment à :              a.     être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature      et de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;              (...) »        La Commission rappelle tout d'abord que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par la paragraphe 1 du même article : leur but intrinsèque est d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et N° 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76).   Elle examinera donc le grief du requérant sous l'angle de ces deux dispositions conjointement.        Elle souligne ensuite que selon le principe de l'égalité des armes, qui constitue l'un des éléments de la garantie d'équité, chaque partie doit disposer d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'adversaire (N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57, p. 211).        Par ailleurs, l'article 6 (art. 6) tend à assurer une protection effective des droits de la défense.   Ainsi, le paragraphe 3 b) implique pour l'accusé la faculté d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents (Can c. Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 53, Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 17).        La Commission rappelle que le droit d'accès au dossier n'est pas, comme tel, garanti par la Convention, encore que ses dispositions puissent impliquer que, dans certaines circonstances, l'intéressé ou son avocat pourront raisonnablement consulter le dossier (N° 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 50).        Elle note qu'en l'espèce les conseils du requérant ne contestent pas que le dossier de l'instruction a été mis à leur disposition par le magistrat instructeur.        Elle constate en outre que les conseils du requérant ont obtenu copie de 2208 cotes de pièces de fond.        Elle relève par ailleurs que les conseils du requérant n'indiquent pas de manière précise en quoi le fait de n'avoir pu obtenir copie intégrale du dossier d'instruction aurait porté atteinte aux droits de la défense, alors même que, comme l'a relevé la chambre d'accusation dans son arrêt du 31 mars 1994, ils ont eu accès au dossier de la procédure tout au long de celle-ci, que le mémoire déposé devant elle et les notes remises au juge d'instruction démontrent que l'avocat a eu une totale connaissance de l'ensemble du dossier et qu'il avait été en mesure de faire valoir ses arguments tant devant le juge d'instruction que devant elle.        Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les conseils du requérant ont eu accès au dossier tout au long de l'instruction, la Commission estime que le fait qu'ils n'ont pas pu obtenir copie intégrale du dossier n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et plus généralement au droit à un procès équitable, tels que garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue ensuite que certaines pièces du dossier auraient dû être traduites pour que les droits de la défense soient respectés, au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, et que la traduction de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises n'était pas suffisante à cet égard.        La Commission rappelle que :              « Le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de l'article 6      (art. 6-3-e), à l'assistance gratuite d'un interprète ne vaut pas      pour les seules déclarations orales à l'audience, mais aussi pour      les pièces écrites et pour l'instruction préparatoire. Le      paragraphe 3 e) signifie que l'accusé ne comprenant ou ne parlant      pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services      gratuits d'un interprète afin que lui soit traduit ou interprété      tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut,      pour bénéficier d'un procès équitable, saisir le sens ou le faire      rendre dans la langue du tribunal. (...)              Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu'à exiger une      traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce      officielle du dossier. L'assistance prêtée en matière      d'interprétation doit permettre à l'accusé de savoir ce qu'on lui      reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa      version des événements.(...) » (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski      c. Autriche du 19.12.89, série A n° 168, p. 35, par. 74).        Par ailleurs,              « le paragraphe 3 a) de l'article 6 (art. 6-3-a) précise      l'étendue de l'interprétation exigée ... en reconnaissant à tout      accusé le droit à « être informé, dans le plus court délai, dans      une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». S'il      ne spécifie pas qu'il échet de fournir ou traduire à un inculpé      étranger les renseignements pertinents, il montre la nécessité      de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à      l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans      les poursuites pénales : à compter de sa signification, l'inculpé      est officiellement avisé par écrit de la base juridique et      factuelle des reproches formulés contre lui. Un accusé à qui la      langue employée par le tribunal n'est pas familière peut en      pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi      une traduction de l'acte d'accusation, établie dans un idiome      qu'il comprenne. » (arrêt Kamasinski c. Autriche précité, p. 36-      37, par. 79).        Dans la présente affaire, la Commission relève qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 mars 1994, ce que le requérant ne conteste pas, que celui-ci a toujours été assisté d'un interprète durant l'instruction au cours de laquelle les charges ont été portées à sa connaissance.        En outre, la traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant la cour d'assises a été remise au requérant le 22 septembre 1994. Or, cet arrêt, après un exposé circonstancié des faits, précise la qualification juridique des faits reprochés au requérant.        Enfin, le requérant et ses co-accusés ont été assistés au cours des débats devant la cour d'assises, de deux interprètes en langue persane.        Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission n'aperçoit à ces égards aucune apparence de violation de l'article 6 par 3 (art. 6-3, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-e) de la Convention et notamment de ses alinéas a), b) et e).        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les conseils du requérant se plaignent de ce que les frais d'interprétariat qu'ils ont engagés pour communiquer avec leur client ne leur ont pas été remboursés. Ils ajoutent que, de ce fait, ils n'ont fait qu'un usage restreint des services de l'interprète, ce qui a nui à l'organisation de la défense. Ils invoquent l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.        Pour ce qui est tout d'abord des conseils du requérant, la Commission note d'emblée qu'ils ne sont pas eux-mêmes requérants devant elle. Ils ne sauraient dès lors soulever, au nom du requérant, leurs propres griefs, lesquels ne peuvent en tout état de cause relever de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.        Pour ce qui est du fait que l'absence de remboursement des frais aurait nui à la préparation de la défense du requérant en restreignant le recours aux services de l'interprète, la Commission relève qu'aucune précision sur ce point n'est apportée dans le dossier, dont il ne ressort d'ailleurs pas que les conseils du requérant aient exposé, lors de leurs différentes demandes de remboursement, qu'ils étaient ou allaient être amenés à réduire leurs entretiens avec leur client de ce fait.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'assises a décidé de passer outre à l'audition de certains témoins et invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose :          «      Tout accusé a droit notamment à :              (...)              d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;              (...) »        La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne donne pas à la défense un droit absolu d'interroger tous les témoins qu'elle propose (voir Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre des témoins lorsque leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (voir notamment, n° 10486/83, Hauschildt c. Danemark, précité, D.R. 49, pp. 86, 87, 121).         La Commission note que la cour d'assises a motivé son rejet de l'offre de preuve formulée par le requérant en l'estimant non nécessaire à la manifestation de la vérité.        Elle relève en outre que le président de la cour d'assises a ordonné que des recherches soient entreprises pour retrouver des témoins absents, que les recherches s'étant avérées infructueuses et les avocats du requérant ayant déclaré ne pas renoncer à leur audition et demandé que soit décerné mandat d'arrêt à leur encontre, le président a décidé qu'il serait statué ultérieurement sur leur absence. A la fin de l'instruction à l'audience, la cour d'assises a décidé qu'il serait passé outre aux débats, l'audition des témoins à ce stade de la procédure orale n'apparaissant plus nécessaire à la manifestation de la vérité. En outre, les témoins absents, sans domicile connu en France ou se trouvant hors de France, toutes les mesures pour les contraindre à comparaître dans des délais utiles s'avéraient ou impossibles ou aléatoires.        La Commission relève encore que le requérant n'apporte aucune indication sur les motifs faisant qu'il estime que la comparution de ces témoins était indispensable à la manifestation de la vérité.        Dans ces conditions, la Commission ne dispose pas d'éléments   lui permettant d'affirmer que l'évaluation faite par la cour d'assises sur ce point est arbitraire et elle estime qu'aucune atteinte aux garanties prévues par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne peut être relevée.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003122296
Données disponibles
- Texte intégral