CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003140696
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31406/96                       présentée par Gérard et Brigitte BERNARDET                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par Gérard et Brigitte BERNARDET contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier 31406/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 février 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, mariés et tous deux ressortissants français, sont nés respectivement en 1949 et 1946. Le requérant exerce la profession de gendarme, la requérante celle de correspondancière et ils résident ensemble à Champigny-sur-Marne.        Le 13 janvier 1989, la commission de circonscription préscolaire et élémentaire (C.C.P.E.) de Champigny-sur-Marne décida d'orienter la fille des requérants en section d'éducation spécialisée à compter de septembre 1989. La décision soulignait les difficultés éprouvées par elle à suivre normalement les enseignements dispensés en classe.        Les requérants engagèrent alors deux procédures administratives successives, l'une tendant à l'annulation de la décision, la seconde à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ladite décision.        Le 3 août 1992, les requérants firent une demande préalable auprès du ministre de l'Education nationale, afin d'obtenir réparation du préjudice causé par la décision de la C.C.P.E., annulée le 20 décembre 1991.        Par lettre 18 octobre 1992, le ministre indiqua que leur demande ne relevait pas de son département ministériel et qu'il la transmettait le jour même au ministre compétent (le ministre des Affaires sociales et de l'intégration).        Le 30 avril 1993, après un silence de quatre mois du ministre valant refus implicite de leur demande, les requérants introduisirent un recours en dommages-intérêts devant le tribunal administratif de Paris. Le ministre de l'Education nationale produisit un mémoire en défense le 29 novembre 1993. Les requérants répliquèrent par mémoire du 5 janvier 1994. Ils déposèrent un nouveau mémoire le 15 mai 1995.        Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal administratif rejeta leur recours, au motif que la décision de la C.C.P.E. était justifiée, compte tenu du niveau scolaire très insuffisant et de la maturité intellectuelle faible de leur fille. Le tribunal rejeta en conséquence leur demande de dommages-intérêts, en estimant que le préjudice dont ils demandaient réparation n'était pas lié aux vices de légalité externe dont la décision avait été entachée.        Le 21 décembre 1995, les requérants firent appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 6 mai 1996, le ministre produisit un mémoire en défense, auquel les requérants répliquèrent le 14 juin 1996. Ils déposèrent un nouveau mémoire le 14 janvier 1997.        Le 23 avril 1997, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel informa les requérants qu'un moyen d'ordre public, tenant à l'éventuelle incompétence de la juridiction administrative pour connaître de leur demande, serait susceptible d'être soulevé d'office et les invita à faire connaître leurs observations. Les requérants les produisirent le 28 avril 1997.        Au jour de l'examen de la présente affaire, la cour administrative d'appel ne s'est pas encore prononcée.   GRIEF        Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 novembre 1995 et enregistrée le 7 mai 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure en dommages-intérêts à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 février 1997, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 14 avril 1997. Ils ont présenté des observations complémentaires le 30 avril 1997.     EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 août 1992 par la demande préalable auprès du ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.        Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.            M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE             Secrétaire                              Présidente       de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003140696
Données disponibles
- Texte intégral