CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003152396
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 31523/96                     présentée par Micheline GRAILLOT                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 février 1996 par Micheline GRAILLOT contre la France et enregistrée le 17 mai 1996 sous le N° de dossier 31523/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle est fonctionnaire au ministère de l'Economie et des Finances et réside à Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 7 janvier 1980, la requérante fut victime d'un accident de travail, au cours duquel les pilons tibial et péronier de sa cheville gauche ont été brisés. Elle souffre depuis d'une arthrose et de douleurs lombaires.        Ces séquelles ont justifié la prescription de cures thermales en 1990, 1991 et 1992, que le service médical du ministère de l'Economie et des Finances a accepté de prendre en charge totalement.        En 1993, après une nouvelle demande de prise en charge de cure, la commission de réforme ministérielle, réunie le 18 mai 1993, donna un avis défavorable, repris par le médecin chef du service médical et adopté par le ministre.        Le 17 juin 1993, la requérante forma un recours gracieux contre cette décision qui fut rejeté le 19 juillet 1993.        Le 2 septembre 1993, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation des décisions rejetant sa demande de prise en charge de ladite cure thermale. Elle déposa son mémoire le 20 juin 1994, et l'administration déposa son mémoire en défense le 19 septembre 1994. La requérante y répondit le 27 octobre 1994. Elle déposa un nouveau mémoire le 9 juin 1995, et l'administration y répondit le 26 juillet 1995. L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.        La requérante déposa deux nouvelles demandes de prise en charge de cure pour 1994 et 1995, qui furent aussi rejetées. Ces affaires sont également pendantes devant le tribunal administratif de Paris, saisi les 20 juin 1994 et 7 juin 1995 respectivement.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 février 1996 et enregistrée le 17 mai 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1997, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 9 juin 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur précise d'emblée que les trois requêtes déposées par la requérante devant le tribunal administratif de Paris, même si elles posent des questions analogues, sont procéduralement distinctes et chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un examen particulier au regard des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        S'agissant de la requête enregistrée en 1993, le Gouvernement note que l'examen de la chronologie révèle une instruction certes longue mais qui s'imposait. Le Gouvernement affirme que jusqu'au 26 juillet 1995, aucun retard dans l'instruction n'apparaît imputable au juge. Pour le surplus, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.        S'agissant des requêtes enregistrées en 1994 et en 1995, le Gouvernement estime qu'il ne saurait, à ce jour, être reproché à la juridiction administrative saisie de ne pas avoir jugé ces affaires dans un délai raisonnable.        La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003152396
Données disponibles
- Texte intégral