CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003154596
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31545/96                       présentée par BISCOITERIA - Fabrico e                       Comercialização de Produtos Alimentares, Lda.                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 février 1996 par BISCOITERIA - Fabrico e Comercialização de Produtos Alimentares, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 21 mai 1996 sous le N° de dossier 31545/96;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Amadora (Portugal).   Elle est représentée par son gérant, M. Ron Rafferty.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Orlando Marcelo Curto, avocat au barreau de Lisbonne.        L'action intentée par la requérante est une demande en dommages et intérêts suite à l'inexécution d'un contrat.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 1er février 1991, la requérante déposa sa requête introductive d'instance devant le tribunal de Lisbonne.        Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal de Lisbonne fit partiellement droit à la demande de la requérante.        Sur recours de la partie défenderesse, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, par arrêt du 28 avril 1994, annula ce jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de Lisbonne en vue de la tenue d'une nouvelle audience.   Le dossier fut transmis à cette dernière juridiction, le 31 octobre 1994.        La nouvelle audience devant le tribunal de Lisbonne eut lieu le 27 février 1997.        La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 février 1996 et enregistrée le 21 mai 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1997 et la requérante y a répondu le 2 mai 1997.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 1er février 1991 et est à ce jour encore pendante.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de six ans et sept mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003154596
Données disponibles
- Texte intégral