CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003259196
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32591/96                       présentée par H. G.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mai 1996 par H. G. contre la France et enregistrée le 12 août 1996 sous le N° de dossier 32591/96;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, réside à Paris. Sa première requête, N° 24013/94, a fait l'objet d'un Rapport de la Commission en date du 11 avril 1996 et d'une Résolution du Comité des Ministres DH (97) du 11 juillet 1996.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Début avril 1983, l'époux de la requérante présenta une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 25 avril 1983, la requérante présenta une demande reconventionnelle en divorce. Le 20 juin 1983, une ordonnance de non-conciliation autorisa les époux à résider séparément.        Le 10 août 1983, l'époux de la requérante l'assigna devant le tribunal de grande instance de Paris en divorce pour faute.        L'affaire fut appelée aux audiences de procédure successives des 13 janvier, 24 février et 27 avril 1984. A cette date, les avocats des deux parties furent avisés que l'affaire ferait l'objet d'une ordonnance de clôture d'instruction à l'audience du 13 juillet 1984 et de la fixation de l'audience de plaidoiries au 11 octobre 1984, sous réserve du prononcé de l'ordonnance de clôture le 13 juillet 1984 en présence obligatoirement des avocats des parties.        Le 2 mai 1984, la requérante présenta une demande reconventionnelle en divorce et sollicita une prestation compensatoire.        Le 12 juillet 1984, l'époux de la requérante déposa des conclusions.        Le 13 juillet 1984, une ordonnance de radiation fut prise pour défaut de présentation des avocats des deux parties à l'audience de clôture précitée. Le 6 août 1984, l'avocat de la requérante fit interjeter appel de cette ordonnance. A une date indéterminée, l'affaire fut rétablie au rôle. A une date indéterminée, la requérante versa aux débats 81 pièces à l'appui de sa demande du 2 mai 1984.        Le 25 janvier 1985 se tint une audience de mise en état et la requérante déposa des conclusions. Le 30 janvier 1986, se tint une audience de mise en état et l'époux de la requérante déposa des conclusions.        Par jugement du 9 mai 1986, le tribunal de grande instance de Paris prononça le divorce aux torts partagés des époux.        Le tribunal établit le principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de la requérante et ordonna le versement provisionnel d'une rente mensuelle de 7 500 F. Il décida de surseoir à statuer, conformément à la demande faite par l'ex-époux de la requérante, sur le montant définitif de cette prestation jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la procédure ouverte par l'ex-époux de la requérante en vue d'obtenir la nullité des donations consenties à son épouse. Le tribunal ajouta que l'instance serait poursuivie le moment venu à l'initiative de la partie la plus diligente.        Par requête conjointe du 7 octobre 1986, la requérante et son ex- époux demandèrent la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement. Le 5 décembre 1986, suivant audience du 13 novembre 1986, le tribunal rendit un jugement en rectification d'une omission de statuer.        La procédure relative à la demande de nullité des donations (pour laquelle la procédure en divorce avait été suspendue) débuta le 20 septembre 1983, par assignation de la requérante par son époux devant le tribunal de grande instance de Paris, pour s'achever le 9 novembre 1993, par arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par son ex-époux (voir N° 24013/94, Rapport Comm. du 11.4.96, précité).        Le 30 mai 1994, l'ex-époux de la requérante l'assigna devant le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir statuer définitivement sur la demande de prestation compensatoire.        Les 6 février 1995, la requérante déposa des conclusions. Le 7 février 1995, se tint une audience de mise en état. Le 24 avril 1995, la requérante déposa des conclusions.        Par jugement du 5 septembre 1995, suivant audience du 2 mai 1995, le tribunal de grande instance de Paris confirma l'allocation d'une prestation compensatoire accordée à la requérante sous la forme d'une rente mensuelle de 7 500 F. Le 19 décembre 1995, le tribunal rendit un jugement en rectification d'erreur matérielle.        Les deux jugements furent notifiés à l'ex-époux de la requérante le 23 mai 1996 et devinrent définitifs le 23 juin 1996, faute d'appel des parties.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure relative à la demande de prestation compensatoire. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint également de la représentation obligatoire par avocat devant les juridictions compétentes. Elle invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande de prestation compensatoire. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        Période à prendre en considération        La Commission relève que la procédure a commencé début avril 1983, par la requête en divorce et s'est terminée le 5 septembre 1995, par le jugement du tribunal de grande instance de Paris. Elle a donc duré douze ans et cinq mois. Il convient toutefois de retrancher deux périodes de cette procédure.        La procédure de divorce a été suspendue par le jugement du 9 mai 1986 dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive dans la procédure en demande de nullité de donations ; cette décision est intervenue le 9 novembre 1993. Or la durée de la procédure en demande de nullité de donations a été jugée contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Résolution du Comité des Ministres DH (97) du 11.07.96). La Commission estime dès lors que la période entre le 9 mai 1986 et le 9 novembre 1993 ne doit pas être prise en considération (voir les Rapports Comm. N° 15016/89, Hannes Mlynek c. Autriche du 9.12.1991 et N° 14182/88, Gloria Capuano c. Italie du 11.1.1994).        La procédure de divorce suspendue dans l'attente de la décision du 9 novembre 1993 ne fut reprise devant le tribunal compétent que le 30 mai 1994, par assignation de la requérante par son ex-époux. La Commission estime que la période entre le 9 novembre 1993 et le 30 mai 1994 ne doit également pas être prise en considération car elle n'était pas consacrée à l'examen de l'affaire par le tribunal.        La Commission en conclut que la période à prendre en considération se compose de la partie de la procédure entre le début avril 1983, assignation en divorce, et le 9 mai 1986, jugement de sursis à statuer   (trois ans et un mois) et de la partie de la procédure entre le 30 mai 1994, reprise de la procédure de divorce, et le 5 septembre 1995, jugement définitif au fond (un an et quatre mois). La durée à apprécier au regard du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc de quatre ans et cinq mois.        Caractère raisonnable de la durée de la procédure        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission relève que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière.        S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale".        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).          Pour la période allant du début avril 1983 au jugement de sursis à statuer du 9 mai 1986 (soit trois ans et un mois), la Commission relève un délai entre le 6 août 1984 et le 25 janvier 1985. Elle estime toutefois que ce délai s'explique par la radiation de l'affaire du rôle du tribunal en raison du manque de diligence des avocats des parties. La Commission relève un second délai entre le 25 janvier 1985 et le 30 janvier 1986. Elle estime toutefois que ce délai s'explique par le comportement de l'adversaire de la requérante lequel tarda à déposer ses conclusions. La Commission considère que les autorités judiciaires ont, de leur côté, fait état de diligence dans la conduite de l'affaire durant cette période.        Pour la période allant du 30 mai 1994 au 5 septembre 1995 (soit un an et quatre mois), la Commission constate que ce délai s'explique essentiellement par le comportement de la requérante laquelle tarda à déposer ses conclusions. De son côté, le tribunal tint son audience moins d'un mois après le dépôt du second jeu de conclusions de la requérante.        Dans ces conditions particulières, la Commission ne relève pas, en l'espèce, de période d'inactivité décisive qui serait imputable à l'Etat et ne décèle dès lors aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint également de la représentation obligatoire par avocat devant les juridictions compétentes. Elle invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.        S'agissant d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil", la Commission a examiné ce grief sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) qui garantit le droit à un procès équitable. Elle rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Etats contractants réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (par exemple, N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, pp. 107, 109).        L'obligation imposée aux justiciables de se faire représenter par un professionnel du droit devant certaines juridictions vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice. En outre, la requérante a pu suffisamment exposer sa cause devant les juridictions saisies de l'affaire et a bénéficié de l'égalité des armes dans le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003259196
Données disponibles
- Texte intégral