CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003273596
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 avril 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 22 août 1996 sous le numéro de dossier 32735/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et actuellement détenu à la prison de Turin.        Devant la Commission, il est représenté par Me Emanuele Limuti et Paolo Pavarini, avocats respectivement à Caltanissetta et Turin.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 12 septembre 1994, le requérant et son frère furent arrêtés dans leur appartement dans le cadre d'une enquête visant un trafic de stupéfiants.        Le même jour, les agents de la police du fisc ("guardia di finanza") rédigèrent un procès-verbal, dont il ressort que lors de la perquisition de l'appartement, le requérant s'était approché du balcon et avait fait un geste rapide. En même temps, un des agents de police qui se trouvait sur le trottoir devant l'habitation du requérant avait vu tomber d'une des fenêtres de l'immeuble un paquet en plastique contenant environ quarante-six grammes de cocaïne. Le requérant fut en outre trouvé en possession d'une balance de précision.        Par deux ordonnances du 15 septembre 1994, le juge des investigations préliminaires de Turin valida l'arrestation du requérant et le plaça en détention provisoire. Le juge estima que les éléments fournis par la police du fisc constituaient des graves indices de culpabilité à la charge du requérant (article 273 du code de procédure pénale italien) et que, compte tenu de la quantité de cocaïne retrouvée et de la nature de l'infraction contestée, il y avait des motifs raisonnables de croire que le requérant, une fois mis en liberté, aurait pu commettre d'autres infractions du même genre.        A une date non précisée, le requérant attaqua devant le tribunal de Turin ("tribunale della libertà") la décision du 15 septembre 1994 et demanda d'être mis en liberté. Par ordonnance du 30 septembre 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant. Le requérant s'étant pourvu en cassation, par arrêt du 15 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.        Entre-temps, le 7 décembre 1994, le requérant et son frère avaient été renvoyés en jugement devant la troisième chambre du tribunal de Turin à l'audience du 8 février 1995.        Le 19 décembre 1994, le requérant demanda pour la deuxième fois sa mise en liberté. Par ordonnance du 4 février 1995, la troisième chambre du tribunal, présidée par M. M., rejeta cette demande.        Quant au procès, à l'audience du 16 février 1995 devant la troisième chambre du tribunal de Turin, présidé par M. M. et dont faisait partie Mme V., le requérant rappela à M. M. que celui-ci l'avait déjà jugé en 1987. Il ressort du procès verbal d'audience que le président répondit : "cette fois-là, je n'ai pas eu de chance, et maintenant, encore une fois, je n'ai pas de chance (...) Nous n'avons pas de chance, tous les deux, vous d'être jugé et moi d'être obligé à vous juger".        Par la suite, le conseil du requérant demanda à un expert de fournir des précisions quant à l'utilisation, dans le rapport qu'il avait rédigé, de l'expression "traces de cocaïne" au lieu de "quantités de stupéfiant". Le président ayant exprimé l'opinion qu'une telle explication était inutile, le conseil du requérant observa qu'un éclaircissement sur ce point était nécessaire, car tout le monde devait bien comprendre. Il ressort du procès-verbal d'audience que le président, s'adressant à l'expert, répondit : "Non, non, expliquez-le lui, car moi, je ne suis pas intéressé. (...) Je ne suis absolument pas intéressé. Expliquez-lui. (...) Et puis, allez en cassation à dire que (...), et écrivez-le dans les moyens de pourvoi que le président n'était pas intéressé à savoir (...) ce qui étaient les traces". Suite à ces affirmations du président, le requérant demanda d'être autorisé à quitter la salle d'audience ; il déclara de ne pas vouloir assister à l'audience ni "être jugé par un tel tribunal". Le président autorisa le requérant à quitter la salle d'audience. Le requérant a estimé que ces affirmations constituaient une "récusation" du président.        Le 3 mars 1995, le requérant demanda pour la troisième fois au tribunal de Turin sa mise en liberté. Il allègua notamment que ses conditions de santé étaient incompatibles avec la détention. Par ordonnance du 27 mars 1995, la troisième chambre du tribunal pénal de Turin, présidé par M. M., rejeta cette demande car une expertise médicale avait confirmé la compatibilité de l'état de santé du requérant avec les conditions de sa détention. Le 14 avril 1995, le requérant interjeta appel contre cette décision devant le tribunal de Turin, siégeant comme juridiction de réexamen des décisions des autres juridictions en matière de liberté personnelle ("tribunale del riesame").        Par jugement du 27 avril 1995, le tribunal condamna le requérant à la peine de neuf ans et trois mois de prison ainsi qu'au paiement d'une amende de 52 500 000 lires. Le tribunal observa notamment que les témoignages des agents de la police du fisc étaient crédibles et que, bien qu'avec quelques imprécisions quant à certains points non essentiels (lieu où se trouvaient des couteaux avec traces d'héroïne, moment où le frère du requérant intervint dans la scène), elles étaient suffisantes à établir, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité du requérant.        Statuant sur l'appel du 14 avril 1995, le 12 mai 1995 le tribunal de Turin ("tribunale del riesame), dont faisait partie Mme V., rejeta l'appel du requérant. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Il demanda notamment que l'ordonnance du 12 mai 1995 fût annulée suite à la présence de Mme V., qui avait déjà participé à la décision prononçant sa condamnation. Par arrêt du 31 octobre 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. La Cour souligna qu'après la condamnation prononcée en première instance, le tribunal de Turin n'était plus compétent à se prononcer sur la question de savoir si d'indices de culpabilité existaient à la charge du requérant et qu'en tout cas l'incompatibilité du juge aurait dû être contestée, lors de la procédure de première instance, suivant la procédure de récusation prévue aux articles 38 et 40 du code de procédure pénale.        Le 17 août 1995, le requérant demanda à la cour d'appel de Turin, pour la quatrième fois, sa mise en liberté. Par ordonnance du 23 août 1995, la cour rejeta cette demande. A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Turin ("tribunale del riesame"), présidé par M. M. Par ordonnance du 22 septembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1995, le tribunal rejeta l'appel du requérant. Le 4 octobre 1995, le requérant se pourvut en cassation, invoquant l'incompatibilité de M. M., qui avait déjà participé au jugement du 27 avril 1995. Par arrêt du 7 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment que l'incompatibilité du juge ne comportait pas nullité de la décision attaquée, les raisons d'incompatibilité étant plutôt motifs pour introduire une demande de récusation, ce que le requérant n'avait par ailleurs jamais fait.        Entre-temps, le 9 juin 1995 le requérant avait interjeté appel contre le jugement du 27 avril 1995. Les conseils du requérant se plaignaient, inter alia, du comportement tenu par le président M. lors de l'audience du 16 février 1995, ce qui, selon leurs dires, aurait démontré une idée préconçue quant à la culpabilité du prévenu. Ils n'indiquaient toutefois pas les dispositions du code de procédure pénale violées et ne présentaient pas des conclusions sur ce point.        Dans des motifs d'appel postérieur qu'il avait personnellement rédigés, le requérant demandait à la cour d'appel d'ordonner la convocation de l'agent de police G., qui, bien que régulièrement convoqué devant le tribunal de Turin, n'aurait pas été entendu au cours de la procédure de première instance. Le requérant n'indiquait toutefois pas les circonstances sur lesquelles ledit agent aurait dû témoigner.        Par arrêt du 26 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1995, la cour d'appel de Turin confirma le jugement de première instance.        Le 9 décembre 1995, les conseils du requérant se pourvurent en cassation. Dans des motifs de pourvoi postérieur qu'il rédigea personnellement, le requérant souligna encore une fois le comportement du président M. à l'audience du 16 février 1995 et avança des doutes quant à son impartialité. Il allègua en outre que la participation de ce dernier à la décision du 22 septembre 1995 sur sa demande de mise en liberté était illégitime aux termes des articles 34, 38 et 40 du code de procédure pénale. Il observa enfin que la cour d'appel, malgré sa demande, n'avait pas ordonné la convocation du témoin G.        Par arrêt du 4 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mai 1996, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel de Turin avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés, rejeta les pourvois présentés par les conseil du requérant. Elle déclara en outre irrecevables car tardifs les moyens de contestation soulevés dans les motifs de pourvoi postérieur rédigés personnellement par le requérant. La Cour constata enfin que la date de l'audience devant elle n'avait pas été régulièrement notifiée au frère du requérant ; de ce fait, elle ordonna la disjonction de la procédure relative à ce dernier de celle concernant le requérant.        Entre-temps, le 15 décembre 1995 le requérant avait demandé à la cour d'appel de Turin, pour la cinquième fois, d'être mis en liberté car ses conditions de santé étaient incompatibles avec la détention. D'après les informations fournies par le requérant dans le formulaire de recours, la cour d'appel ne se serait jamais prononcée sur cette demande.        Le 8 juin 1996, le requérant demanda à la cour d'appel de Turin d'ordonner la révision du procès (article 630 du code de procédure pénale italien). Par ordonnance du 14 octobre 1996, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. Le 23 octobre 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt rendu à une date non précisée, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord du manque d'impartialité du tribunal de Turin. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant affirme avoir été condamné injustement et conteste la crédibilité accordé par les juridictions nationales aux témoignages des agents de la police du fisc, qu'il considère tout à fait faux.   3.    Le requérant se plaint en outre du fait que le tribunal et la cour d'appel de Turin n'ont pas interrogé un témoin, qu'il avait indiqué à sa décharge. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   4.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint ensuite du fait que les juridictions nationales ont refusé de lui accorder la révision du procès.   5.    Le requérant se plaint de la décision du 4 mars 1996 de la Cour de cassation prononçant la séparation de son pourvoi de celui de son frère ; il y voit une disparité de traitement injustifiée et invoque la violation du principe de l'égalité des armes entre accusation et défense.   6.    Le requérant invoque l'article 8 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.   7.    Le requérant allègue enfin que la cour d'appel de Turin ne s'est pas prononcée sur sa demande de mise en liberté du 15 décembre 1995. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord du manque d'impartialité du tribunal de Turin. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui est ainsi libellé :        «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...), par un tribunal indépendant et      impartial, (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)».        Le requérant se réfère sur ce point aux affirmations du président M. lors de l'audience du 16 février 1995, qui, selon ses dires, démontreraient une idée préconçue quant à sa culpabilité. Il souligne en outre que ce dernier et Mme V. ne pouvaient pas siéger car ils avaient participé aux décisions concernant sa détention provisoire.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. N° 10636/83 déc. 1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas introduit un recours en récusation au sens des articles 38 et 40 du code de procédure pénale. Par ailleurs, comme la Cour de cassation l'a indiqué lors de l'examen des pourvois présentés par le requérant contre les décisions portant sur sa liberté personnelle, les motifs d'incompatibilité des juges ne comportent pas, en droit italien, la nullité des décisions attaquées et ne peuvent, dès lors, être invoqués dans le cadre du contrôle de légalité de celles-ci, la seule voie de recours efficace étant la procédure de récusation.        Il est vrai que le requérant considère que sa déclaration de ne pas vouloir être jugé "par un tel tribunal", rendue à l'audience du 16 février 1995, a constitué une "récusation" du président M. Toutefois, la Commission ne saurait souscrire à cette thèse. En effet, aux termes des dispositions du code de procédure pénale précitées, une demande en récusation ne peut être présentée oralement, mais doit être rédigée par écrit et déposée au greffe du juge compétent à l'examiner - qui, en l'espèce, était la cour d'appel de Turin et non le tribunal de Turin, juridiction à laquelle le président M. appartenait - dans un délai de trois jours à partir de la date de la découverte du motif de récusation.        Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière de nature à dispenser le requérant, qui au cours de la procédure nationale a été assisté par deux avocats, d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant affirme avoir été condamné injustement et conteste la crédibilité accordé par les juridictions nationales aux témoignages des agents de la police du fisc.        La Commission considère que ce grief, qui porte sur l'équité de la procédure pénale ouverte contre le requérant, doit être analysé sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle ensuite que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        La Commission rappelle en outre qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).        Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, sauf s'il y a lieu de penser que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La Commission estime que les décisions judiciaires mises en cause par le requérant sont amplement motivées et permettent d'exclure une telle hypothèse.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint en outre du fait que le tribunal et la cour d'appel de Turin n'ont pas interrogé un témoin qu'il avait indiqué à sa décharge. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, ainsi libellé :        «3.   Tout accusé a droit notamment à :      (...)        d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge.»        La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d).        Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, pp. 77, 85). Il s'ensuit notamment que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). En effet, il ne suffit pas au requérant qui allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.        En l'espèce, la Commission relève que le requérant déplore la non-audition de M. G. ; il n'a toutefois pas indiqué les circonstances sur lesquelles ce dernier aurait dû témoigner. La Commission estime cependant que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint également du fait que les juridictions nationales ont refusé de lui accorder la révision du procès.        La Commission note que les demandes présentées par le requérant d'abord devant la cour d'appel de Turin et puis devant la Cour de cassation tendaient à faire annuler des décisions devenues définitives et ayant force de la chose jugée. Elle rappelle que la Convention et notamment son article 6 (art. 6) ne garantit pas le droit à la réouverture d'une procédure judiciaire ou à un recours contre une décision devenue définitive (voir N° 24469/94, déc. 2.12.94, D.R. 79-A, p. 141).        Par conséquent, ce grief doit être rejeté car incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   5.    Le requérant se plaint de la décision du 4 mars 1996 de la Cour de cassation ordonnant la disjonction de son pourvoi de celui de son frère ; il y voit une disparité de traitement injustifiée et invoque la violation du principe de l'égalité des armes entre accusation et défense. La Commission estime que ce grief aussi doit être analysé sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Elle note que le requérant n'a pas indiqué en quoi la décision en question aurait porté atteinte au principe de l'égalité des armes et aurait pu lui porter préjudice. D'autre part, dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.        Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Se référant aux vicissitudes de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, sans toutefois indiquer précisément en quoi il y aurait eu violation.        La Commission relève que toute poursuite pénale peut avoir certaines répercussions sur la vie privée et familiale de la personne accusée mais qu'il ne saurait s'agir d'une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en cas de conséquences dépassant les répercussions normales et inévitables. Dès lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales. Or, dans la mesure où le grief du requérant peut être interprété comme concernant une atteinte à sa vie privée et familiale portée par les faits analysés sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission observe que les juridictions nationales n'ont relevé aucune irrégularité procédurale qui aurait affecté le procès du requérant. En outre, elle vient de constater que les faits allégués par le requérant n'ont pas porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.        Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'appel de Turin ne se serait pas prononcée sur sa demande de mise en liberté du 15 décembre 1995. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui lit ainsi :        «4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale.»          La Commission n'estime pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si et pourquoi la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur la demande de mise en liberté du 15 décembre 1995. Elle constate que le requérant avait été condamné auparavant, le 27 avril 1995, par le tribunal de Turin à la peine de neuf ans et trois mois de prison et que cette condamnation avait été confirmée le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Turin.        De ce fait, la Commission estime, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, que le maintien en détention du requérant au moment de l'introduction de sa demande de mise en liberté se justifiait comme la "détention régulière d'une personne après condamnation par un tribunal compétent" (article 5 par. 1 a (art. 5-1-a) de la Convention). Elle rappelle que le contrôle de la légalité de cette détention voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouvait donc incorporé au procès initial du requérant et à son pourvoi en cassation contre la condamnation et la peine (voir Cour eur D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76; N° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59, p. 235).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                              J. LIDDY       Secrétaire                                Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003273596
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