CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003287396
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32873/96                       présentée par Philippe ROTHSCHILD                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par Philippe ROTHSCHILD contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le N° de dossier 32873/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1932 à Strasbourg. Il est retraité et réside à Clamart.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Procédure en liquidation-partage        Par jugement du 3 novembre 1982, le tribunal de grande instance de Nanterre prononça le divorce du requérant et de son épouse à leurs torts réciproques et commit le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation, pour faire procéder à la liquidation et au partage des droits respectifs des ex-époux.        Le 30 mai 1984, le notaire délégué par le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine dressa un procès- verbal de difficulté et le transmit au juge commissaire.        Le juge désigné au sein du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de liquidation ne faisant plus partie du tribunal, le requérant présenta deux requêtes le 1er juillet 1985 aux fins de désignation d'un autre juge et pour que les parties soient ensuite convoquées pour la tentative de conciliation prévue par la loi.        Par ordonnances du 12 juillet 1985, un nouveau juge fut désigné et une tentative de conciliation fut fixée au 30 septembre 1985. A la demande de la partie adverse, la tentative de conciliation fut repoussée au 4 novembre 1985 mais, à cette date, la partie adverse fit défaut.        Par assignation du 12 juillet 1988, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation-partage.        Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 1989, un expert fut désigné.        Le 18 octobre 1989, se tint la première réunion avec l'expert. Le 10 novembre 1989, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire et prorogea le délai au 28 février 1990. Le 18 janvier 1990, se tint une deuxième réunion avec l'expert. Le 7 mars 1990, se tint une troisième réunion avec l'expert. Le 14 mars 1990, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire et prorogea le délai au 30 avril 1990. Le 21 juin 1990, une nouvelle ordonnance du tribunal alloua à l'expert une provision supplémentaire et prorogea le délai au 15 juillet 1990.         Le 5 août 1991, l'expert déposa son rapport.        Le 24 septembre 1992, le requérant déposa des conclusions après expertise.        Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre renvoya les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation définitive de la communauté, selon les directives données par le jugement. Le même jour, le requérant interjeta appel.        Le 24 février 1994, le requérant déposa des conclusions.      Le 2 février 1995, la partie adverse déposa des conclusions.        Par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel de Versailles confirma en partie le jugement déféré.        Le 11 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa, par la suite, un mémoire ampliatif.        Procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants        Parallèlement, le 30 juin 1982, le tribunal de grande instance de Nanterre prononça la caducité d'une promesse de vente du requérant et de son épouse, co-indivisaires de l'appartement, au bénéfice des époux D. en raison de l'absence de levée régulière de l'option. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 1984. Une ordonnance du 13 décembre 1984 constata le désistement des époux D. de leur pourvoi. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles devint donc définitif.        N'ayant pu obtenir, en exécution de ces décisions, l'évacuation des lieux par les époux D., l'ex-épouse du requérant assigna ce dernier avec les époux D. en expulsion sous astreinte. Par ordonnance de référé du 25 octobre 1984, le président du tribunal de grande instance de Nanterre ordonna l'expulsion des époux D. des lieux occupés. Par arrêt du 14 mars 1986, la cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance attaquée.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ne pas avoir été "entendu", "équitablement" par des tribunaux "indépendants" et "impartiaux" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il invoque également l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        S'agissant des procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants, la Commission note qu'elles se sont achevées par ordonnance de désistement du 13 décembre 1984 et par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 1986 devenu définitif. Or elle rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être valablement saisie que dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour tardiveté par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        S'agissant de la procédure en liquidation judiciaire, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint de ne pas avoir été "entendu", "équitablement" par des tribunaux "indépendants" et "impartiaux" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il invoque également l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        La Commission note que la partie de la requête visant des procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants est tardive pour non-respect du délai de six mois (voir n° 1 supra). S'agissant de la procédure en liquidation-partage, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, elle constate que la Cour de cassation n'a pas encore statué sur le pourvoi formé par le requérant. Il s'ensuit que la requête est sur ce point prématurée et qu'elle doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure en liquidation-partage,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003287396
Données disponibles
- Texte intégral