CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003300996
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 10 juin 1996 par F. P., la Sté S. I.   et autres, la Sté S. S. et autres, la Sté S.E. et autres et la Sté S.S. contre la France et enregistrées le 17 septembre 1996 sous les N° de dossier 33009/96, 33010/96, 33011/96, 33012/96 et 33013/96, respectivement ;          Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, ressortissant français né en 1941, est chef d'entreprise et réside à Paris.        Les requérantes constituent un groupe de sept sociétés de droit français créé par le premier requérant, opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les renseignements les concernant figurent en annexe à la présente décision.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Marianne Vanderstukken, avocat au barreau de Paris et par Maître François Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        A la suite d'une demande d'enquête, faite le 16 septembre 1993 par le délégataire du ministre de l'Economie et des Finances, l'administration des Impôts déposa simultanément plusieurs requêtes, sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.        Par ordonnance du 15 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris autorisa les agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies au domicile du premier requérant en sa qualité de dirigeant de plusieurs des requérantes.        Par trois ordonnances du 15 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Créteil donna la même autorisation de visite et saisie dans les locaux des sociétés S. et S. I., S. E. G. et SGSE, et S. E. et CMP. Le 17 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Bobigny autorisa les agents des Impôts à effectuer des visites et saisies dans les locaux de la société S. S.        Les ordonnances, qui mentionnaient la liste des pièces soumises à l'appréciation des juges,   concluaient dans les termes suivants :        "Attendu en conséquence que (les sociétés requérantes) sont      présumées ne pas satisfaire aux obligations relatives aux      factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance      (...) du 1.12.86, soit en ayant bénéficié de factures      comportant des mentions inexactes, soit en ayant émis      elles-mêmes de tels documents ;        Attendu qu'ainsi la demande est justifiée (...)"        Les visites domiciliaires et saisies eurent lieu le 19 novembre 1993.        Les requérants formèrent des pourvois en cassation contre ces ordonnances. Par cinq arrêts du 12 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta les pourvois dans des termes identiques. Elle répondit notamment comme suit aux moyens développés par les requérants, en les estimant non fondés :        "Attendu que l'ordonnance indique l'origine des pièces et      que celles-ci paraissent en possession de l'Administration      de manière licite (...);        Attendu que le moyen tend à contester la valeur des      éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du      bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont      inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le      juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis      par l'Administration s'il existait des présomptions      d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de      la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous      lieux même privés et d'une saisie de documents s'y      rapportant (...) ;        Attendu que les dispositions de l'article 31 de      l'ordonnance du 1er décembre 1986 permettent à      l'administration des Impôts de bénéficier du mode      d'investigation prévu par l'article 48 pouvant être      autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que      la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication      par l'administration fiscale n'interdit pas de recourir aux      visites et saisies domiciliaires prévues à l'article 31 de      l'ordonnance du 1er décembre 1986 (...) ;        Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance      rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du      1er décembre 1986 sont réputés être établis par le juge qui      l'a rendue et signée (...) ;        Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer      l'opportunité de la mesure sollicitée dès lors que le juge      doit se borner à apprécier si les conditions légales de      cette mesure sont réunies (...)"        S'agissant du pourvoi du premier requérant, la Cour de cassation répondit comme suit au moyen reprochant à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite de son domicile :        "(...) le juge peut autoriser des visites et saisies      destinées à rechercher la preuve d'infractions aux règles      de l'article 31 (...) en tous lieux même privés où les      pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être      détenus même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou      les locaux professionnels du contribuable dont la fraude      est présumée (...)"        Après saisine du ministère public, le premier requérant fut mis en examen, en juillet 1994, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, des chefs d'infraction à la législation sur les factures, d'escroquerie à la T.V.A et d'abus de biens sociaux.   B.    Eléments de droit interne        Ordonnance du 1er décembre 1986 (relative à la liberté des prix      et de la concurrence)        Article 31        "Tout achat de produits ou toute prestation de service pour      une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une      facturation.          Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la      réalisation de la vente ou la prestation du service.      L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée      en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en      conserver chacun un exemplaire.      La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que      leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de      service, la quantité, la dénomination précise, et le prix      unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services      rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le      principe est acquis et montant chiffrable lors de la vente      ou de la prestation de service, quelle que soit la date de      règlement.      Toute infraction aux dispositions du présent article sera      punie d'une amende de 5 000 à 100 000 F."        Article 45        "Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre      chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes      nécessaires à l'application de la présente ordonnance      (...)"        Article 46        "Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procés-      verbaux et, le cas échéant, de rapports.      Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente.      Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font      foi jusqu'à preuve contraire."        Article 47        "Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou      moyens de transport à usage professionnel, demander la      communication des livres, factures et tous autres documents      professionnels et en prendre copie, recueillir sur      convocation ou sur place les renseignements et      justifications (...)"        Article 48        "Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous      lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre      d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie      ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation      judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal      de grande instance dans le ressort duquel sont situés les      lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui(...)      Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui      est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous      les éléments d'information de nature à justifier la visite.      La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le      contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou      plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister      à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement      (...)      Le juge peut se rendre dans les locaux pendant      l'intervention. A tout moment, il peut décider la      suspension ou l'arrêt de la visite.      L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent      article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation      selon les règles prévues par le Code de procédure pénale.      Ce pourvoi n'est pas suspensif.      La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après      vingt et une heures, est effectuée en présence de      l'occupant des lieux ou de son représentant.      Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant      ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls      prendre connaissance des pièces et documents avant leur      saisie.      Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés      conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale.      Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont      transmis au juge qui a ordonné la visite.      Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la      manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des      lieux."        Article 53        "Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent      à toutes les activités de production, de distribution et de      services, y compris celles qui sont le fait de personnes      publiques."        Article 54        "La juridiction peut condamner solidairement les personnes      morales au paiement des amendes prononcées contre leurs      dirigeants en vertu des dispositions de la présente      ordonnance (...)"        Article 55        "En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, et      35, la juridiction peut, outre les peines prononcées,      ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par      extraits, dans les journaux qu'elle désigne, aux frais du      condamné (...)        Décret du 29 décembre 1986        Article 32        "Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance      (du 1er décembre 1986) relatent le déroulement de la visite      et consignent les constatations effectuées. Ils sont      dressés sur le champ. L'inventaire des pièces et documents      saisis est annexé au procés-verbal.      Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par      l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que par      l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces      opérations.      Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à      l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et      documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après      leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en      mesure d'en prendre connaissance."     GRIEFS   1.    Les requérants estiment qu'il n'a pas été statué sur leur pourvoi en cassation dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Citant la même disposition, ils se plaignent de l'absence de débat contradictoire lors de la procédure ayant donné lieu aux requêtes. Ils estiment que leur cause n'a pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant. Ils soulignent que la voie de recours que constitue le pourvoi en cassation ne saurait remplacer le débat contradictoire et public en première instance.   3.    Selon eux, le fait que les ordonnances aient été rendues dans les mêmes termes le jour même des requêtes, ainsi que la complexité des affaires et le nombre des documents produits permettent de penser qu'aucun des juges n'a pu réellement exercer de contrôle.   4.    Ils considèrent que le système, tel qu'il existe, est fondé sur une présomption de culpabilité en dehors de tout débat contradictoire et est donc contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention.   5.    Ils estiment enfin que l'ingérence dans le droit au respect de leur domicile, garanti par l'article 8 de la Convention, était disproportionnée. En l'espèce, il s'agissait d'infractions mineures (mentions inexactes dans les factures), qui ne justifiaient pas une telle atteinte à leur droit. Au surplus, les agents des Impôts auraient pu faire usage de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui leur aurait permis de se faire communiquer les factures.     EN DROIT   1.    La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 33009/96, 33010/96, 33011/96, 33012/96 et 33013/96.   2.    Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant (...), qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission doit établir en premier lieu si l'article 6 (art. 6) précité est applicable aux procédures litigieuses.              La Commission rappelle que, dans l'affaire Société Stenuit c. France (rapport Comm. 30.5.91, Cour eur. D. H., série A n° 232-A, pp. 15 et s.), elle avait considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention était applicable à la sanction pécuniaire infligée à la requérante par le ministre de l'Economie et des Finances, dans le cadre de la réglementation de la concurrence antérieure à l'adoption de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Elle estime toutefois que les procédures visées dans les présentes requêtes se distinguent nettement de la situation en cause dans l'affaire Société Stenuit précitée.        La Commission relève que ces procédures se situent à un stade antérieur : il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de statuer sur le fond de l'affaire, à savoir sur une éventuelle infraction aux dispositions de ladite ordonnance. Le juge a pour seule tâche, après avoir contrôlé les documents produits par l'administration des Impôts, d'autoriser le cas échéant des visites domiciliaires et des saisies. Ce type de procédure est donc à rapprocher d'autres types de procédures de caractère conservatoire, visant l'adoption de mesures   provisoires (telles des ordonnances de référé) et ne préjudiciant pas au fond.        La Commission considère en conséquence que, lorsqu'il est fait application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance n'est appelé, ni à trancher une contestation portant sur un droit de caractère civil, ni a décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité (cf. mutatis mutandis N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56, pp. 229, 236 et la jurisprudence citée).        Au surplus, les éventuelles infractions relevées à l'issue des visites et saisies font ensuite l'objet d'une procédure distincte devant les juridictions pénales, comme cela a été le cas en l'espèce pour le premier requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants estiment que l'ingérence dans le droit au respect de leur domicile n'était pas justifiée. Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi rédigé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        Il ne fait pas de doute pour la Commission que les visites domiciliaires dans les locaux des requérants constituaient une ingérence dans leur droit au respect de leur domicile, et que ladite ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. La Commission considère en outre que cette ingérence visait un but légitime, à savoir la protection du bien- être économique du pays et la prévention des infractions pénales.        Il convient d'établir si cette ingérence était "nécessaire dans une société démocratique", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité.        La Commission relève en premier lieu que les pièces en possession de l'administration des Impôts et énumérées dans les ordonnances laissaient présumer des infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.        En deuxième lieu, la Commission observe que l'article 48 de l'ordonnance précitée énonce un certain nombre de garanties : il prévoit, d'une part, une autorisation judiciaire après vérification, par le juge, des éléments fondant la demande de l'administration. D'autre part, l'ensemble de la procédure de visite et saisie est placée, selon les termes mêmes de l'article 48 précité, sous l'autorité et le contrôle du juge, qui désigne un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte, et qui peut à tout moment se rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension ou l'arrêt de la visite. Par ailleurs, les opérations de visite et saisie sont elles-mêmes enfermées dans un cadre très strict. Enfin, la Commission note que le premier requérant a été ultérieurement mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les factures, d'escroquerie à la T.V.A et d'abus de biens sociaux.        Dès lors, compte tenu de la marge d'appréciation dont jouissent en la matière les Etats membres, la Commission arrive à la conclusion que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur domicile était strictement proportionnée au but légitime recherché (cf. a contrario Cour eur. D.H., arrêts Funke, Miailhe et Crémieux c. France du 25 février 1993, série A n° 256).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        ORDONNE LA JONCTION des requêtes enregistrées sous les      Nos 33009/96, 33010/96, 33011/96, 33012/96 et 33013/96 ;        à l'unanimité,      DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003300996
Données disponibles
- Texte intégral