CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003318496
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33184/96                       présentée par Rachida MUTHULAR                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Rachida MUTHULAR contre la France et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le N° de dossier 33184/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, réside à Saint-Jean-de- Luz.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 mai 1993, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile contre M.C. pour discrimination raciale, injures à caractère racial et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée de six jours. Par ordonnance du 26 mai 1993, le juge d'instruction de Bayonne fixa le montant de la consignation à verser par la requérante dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité de la plainte. Par ordonnance du 30 juin 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance d'irrecevabilité pour défaut de consignation.        Le 11 août 1993, la requérante déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile contre M.C. pour les mêmes faits.        Par ordonnance du 24 septembre 1993, le juge d'instruction de Bayonne fixa le montant de la consignation à verser par la requérante dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de la plainte.        Par ordonnance du 18 janvier 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte au motif que la première plainte pour les mêmes faits avait été déclarée irrecevable pour défaut de versement de la consignation.        Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau infirma l'ordonnance, déclara recevable la plainte du 11 août 1993 et ordonna le renvoi du dossier au juge d'instruction.        Par ordonnance du 1er décembre 1994, le juge d'instruction constata l'extinction de l'action publique pour les faits d'injures raciales et de violences volontaires, déclara la plainte irrecevable pour les faits de violences volontaires et dit qu'il serait instruit sur les seuls faits non prescrits de discrimination raciale.        Par arrêt du 24 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau confirma l'ordonnance.        Le 27 juin 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire. L'appel formé par la requérante fut rejeté par ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau le 13 juillet 1995.        Par ordonnance du 1er août 1995, le juge d'instruction prononça un non-lieu pour défaut de charges suffisantes contre M.C. d'avoir commis l'infraction de discrimination raciale. La motivation de l'ordonnance contenait notamment les passages suivants :        "(...) selon la 'victime', le 26 juin 1992, M.C. l'aurait      injuriée en des termes affectant ses origines raciales et sa      vertu (?), lui spécifiant que les gens de sa 'race' n'avaient      rien à faire chez lui, et lui faisant injonction de quitter les      lieux pour ne plus y revenir.        La 'victime' ajoutait que M.C. l'aurait, à cette occasion,      bousculée, allant jusqu'à la faire tomber au sol, lui      'administrant...' à nouveau, des injures raciales (sans      d'ailleurs préciser lesquelles ; elle faisait valoir que cette      attitude l'avait 'profondément' choquée et affectée (...).        Au surplus, 'la victime' est défavorablement connue, tandis que      M. C. passe pour un très honnête citoyen, ne tenant en aucun cas      des propos racistes.        Entendu par nous même, M.C. ne pouvait que reconnaître      l'imagination 'débordante' de la 'victime' ajoutant, à juste      titre qu'il était navrant que la justice soit ainsi 'encombrée' !        Malgré tout, la victime, têtue, voulait être confrontée avec tous      les témoins.        Cette demande parfaitement injustifiée était rejetée, et la cour      confirmait cette décision qui, au surplus, ne satisfaisait pas      aux exigences légales.        En définitive, la preuve de l'existence d'une quelconque      infraction n'a pu être rapportée ; tout au contraire, il résulte      de l'information que la plaignante n'a agi que par vengeance et      par provocation à l'égard du mis en cause qui n'a strictement      rien à se reprocher.        Et attendu que dans ces conditions, il n'existe pas de charges      suffisantes contre M.C. d'avoir commis l'infraction visée (...)."        Au soutien de son appel, la requérante contestait certains faits avancés par le juge d'instruction qui, selon elle, ne reposaient pas sur des constatations objectives. Elle déplorait "l'usage de certains termes dans l'ordonnance entreprise à la lecture de laquelle des interrogations subsistent quant au caractère équitable et contradictoire de l'instruction diligentée". Elle demandait qu'une mesure d'instruction complémentaire intervienne par un autre juge d'instruction "pour garantir le caractère équitable de cette mesure".        Par arrêt du 22 septembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau confirma l'ordonnance de non-lieu. La cour s'exprima notamment comme suit :        "(...) sur commission rogatoire étaient (...) entendus T.L.,      F.V., E.O., F.E., F.S., N.B. et J.D.        Il ressortait de ces témoignages que M.C. n'avait pas proféré de      propos racistes à l'encontre de Madame Muthular, mais qu'au      contraire cette dernière venait dans l'établissement consommer      des boissons qu'elle ne payait pas en prétextant avoir été      invitée par l'un ou par l'autre et tenter en outre de s'imposer      dans un groupe de consommateurs sans y avoir été invitée. (...)        Attendu que les éléments recueillis dans l'enquête n'ont pas      confirmé les accusations de Madame Muthular ;        Attendu que l'enquête a, au contraire, démontré le comportement      provocant de la plaignante alors que Monsieur C. jouit d'une      bonne réputation et n'est pas connu pour avoir eu des attitudes      racistes ;      Attendu que Madame Muthular a déposé un mémoire dans lequel elle      demande que soit ordonné un supplément d'information aux fins      d'organiser une confrontation entre la partie civile et le      prévenu, ainsi que les nombreux témoins présents sur les lieux ;        Attendu que les témoins présents au moment des faits ont déjà été      entendus par le juge d'instruction, et que les versions des faits      données par chacun d'eux sont, pour l'essentiel, concordantes      entre elles ;        Attendu que dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée      ne saurait que prolonger l'instruction sans permettre d'avancer      utilement dans la manifestation de la vérité ;        Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance      entreprise (...)."        Par arrêt du 5 mars 1996, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la requérante irrecevable car n'entrant pas dans un des cas, prévu par l'article 575 du Code de procédure pénale, autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public.   GRIEFS   1.    La requérante estime que les termes utilisés par le juge d'instruction dans l'ordonnance de non-lieu du 1er août 1995 sont insultants et calomnieux. Le magistrat aurait manqué à son devoir de respect et de réserve, ce qui jetterait un doute légitime sur son impartialité. Pareille appréhension sur l'impartialité personnelle du magistrat serait renforcée par le refus de celui-ci de faire droit à la demande de confrontation.        La requérante en déduit une violation du droit à un procès équitable par une juridiction impartiale, au sens de l'article 6 de la Convention.   2.    La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle juge déraisonnable, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    La requérante estime que l'article 575 du Code de procédure pénale, qui limite strictement les cas dans lesquels les parties civiles peuvent se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, est contraire à l'article 13 combiné avec l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante allègue une violation du droit à un procès équitable par une juridiction impartiale, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1)   dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."        La Commission n'estime pas nécessaire de s'interroger sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure contestée car la partie de la requête visant cet article doit, en tout état de cause, être rejetée pour défaut manifeste de fondement.        Elle rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. du 13.12.79, D.R. 18, p. 31). Par ailleurs, la Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu')il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtait un caractère équitable" (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        En l'espèce, la Commission constate que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, statuant en appel de l'ordonnance du juge d'instruction, a réexaminé les faits et éléments de preuve du dossier d'instruction : elle s'est notamment fondée sur les déclarations de sept témoins dont elle a relevé la concordance entre elles. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise aux termes d'un arrêt dûment motivé ne laissant apparaître aucun doute sur l'impartialité et l'indépendance des magistrats la composant ; la requérante ne s'en est d'ailleurs pas plainte. En outre, la cour d'appel a réexaminé la demande de supplément d'information formulée par la requérante, qui avait été rejetée par le juge d'instruction, et a confirmé ce rejet par une motivation dénuée d'arbitraire. La Commission estime dès lors que la cour a souverainement statué sur la présentation des moyens de preuve.        La Commission estime que la requérante conteste en réalité le bien-fondé des décisions rendues par les juridictions nationales. Or elle rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81).        En l'espèce, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'elle a estimés nécessaires. Par ailleurs, les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n'apparaît pas que ces juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis, ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce.        Dans ces conditions, examinant la procédure dans son ensemble, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation du droit à un procès équitable par un tribunal impartial, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle juge déraisonnable, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que la durée de la procédure à apprécier a débuté au plus tôt le 11 août 1993, par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la requérante, pour s'achever au plus tard le 5 mars 1996, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré au plus deux ans et huit mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission relève que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale".        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).        En l'espèce, la Commission relève que la phase de l'instruction comme celle du jugement se sont déroulées sans délai significatif qui serait imputable aux autorités judiciaires. Elle souligne que, durant cette période, l'affaire a connu trois degrés de juridiction et l'intervention de plusieurs ordonnances du juge d'instruction et arrêts de la cour d'appel. Dans ces conditions, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation du droit de la requérante à voir sa cause jugée dans un "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante estime que l'article 575 du Code de procédure pénale, qui limite strictement les cas dans lesquels les parties civiles peuvent se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, est contraire à l'article 13 combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de la Convention.        La Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (voir Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40). En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes d'un arrêt circonstancié, la Cour de cassation a constaté que le pourvoi de la requérante n'était pas recevable aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale. La Commission estime par ailleurs que l'examen de la requête ne permet de déceler aucune apparence d'arbitraire de la part de la Cour de cassation et rappelle qu'en tout état de cause la Convention ne garantit pas le droit à un recours en cassation en matière civile.        En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation au droit de la requérante à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par ailleurs, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il s'ensuit que le grief ne soulève aucun problème distinct sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE          Secrétaire                                Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003318496
Données disponibles
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