CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003320696
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 33206/96                     présentée par Gaétan LANG                     contre le Luxembourg                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par Gaétan LANG contre le Luxembourg et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le N° de dossier 33206/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant luxembourgeois, né en 1937. Il est fonctionnaire et réside à Alzingen (Luxembourg).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par règlement grand-ducal du 8 septembre 1994, la zone humide «Roeserbann», englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser, dont une parcelle cadastrale appartenant au requérant, fut déclarée zone protégée. Cet acte fut publié au journal officiel du Luxembourg en date du 31 décembre 1994.        Suite à plusieurs demandes adressées au ministère de l'Environnement, le requérant obtint copie du plan cadastral par lettre du 21 novembre 1995.        A l'époque des faits, les règlements grand-ducaux n'étaient susceptibles d'aucun recours. A partir du 1er janvier 1997, il est possible d'introduire un recours contre un acte administratif à caractère réglementaire, et cela dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'acte litigieux.     GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé en droit luxembourgeois d'un recours lui permettant d'attaquer le règlement grand-ducal en question.   2.    Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de la nouvelle loi permettant de recourir contre un acte administratif à caractère réglementaire, et invoque l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole N° 1, tant pris isolément que combiné avec les articles 14 et 18 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours lui permettant d'attaquer le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994, par lequel son terrain fut déclaré zone protégée. Il se plaint en outre que ledit règlement porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Le requérant affirme qu'il fait l'objet d'une violation continue et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), tant pris isolément que combiné avec les articles 14 et 18 (P1-1+14, P1-1+18) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement préalable des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission rappelle en outre que lorsque un acte d'une autorité publique n'est susceptible d'aucun recours efficace, le délai de six mois court à partir de l'acte dont il est alléguée qu'il viole la Convention. S'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (N° 14807/89, déc. 12.2.92, D.R. 72, p. 148).        Or, dans le cas d'espèce, la Commission n'estime pas que la règle de six mois serait inapplicable en raison de l'existence d'une situation qui perdure ou d'une violation qui se poursuit. Certes, la situation dont se plaint le requérant dure indéfiniment tant que le règlement grand-ducal litigieux demeure en vigueur. Cependant, la Commission estime que le requérant ne subit pas d'autre préjudice que celui qui a découlé directement et immédiatement de l'acte initial. Sa situation ne saurait donc être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction continue des droits que lui reconnaît la Convention (voir N° 8206/78, déc. 10.7.81, D.R. 25, pp. 147, 156 ; N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42, p. 171).        En conséquence, la Commission constate que le délai de six mois court à partir du 31 décembre 1994, date de la publication de l'acte litigieux au journal officiel - journal à la lecture duquel le requérant affirme avoir appris que son terrain était visé - alors que la requête a été introduite le 6 mai 1996, donc plus de six mois après cet acte. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours du délai.        Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003320696
Données disponibles
- Texte intégral