CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003374096
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Jean-Benoit ZIMMERMANN contre la France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33740/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1945, a exercé la profession d'avocat. Il réside à Bénerville.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Nicolas Stoeber, avocat au Barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant fit l'objet de trois procédures successives :   a)    Suspension provisoire        Le 23 septembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris fut saisi, à l'encontre du requérant, d'une plainte d'un expert-comptable et commissaire aux comptes à la suite d'incidents (violences verbales et physiques) dans le cabinet de ce dernier.        Le 24 septembre 1992, le requérant, qui plaidait devant la cour d'assises, jeta les pièces de son dossier, les pièces à conviction ainsi que sa robe aux pieds des magistrats de la cour et plaida allongé par terre.        Les 30 septembre et 5 octobre 1992, le requérant fut cité à comparaître devant le conseil de l'Ordre à raison des faits exposés ci- dessus. L'audience eut lieu le 13 octobre 1992.        Le 20 octobre 1992, le conseil de l'Ordre prononça la suspension provisoire du requérant et décida l'ouverture d'une instruction disciplinaire. Il désigna un administrateur provisoire du cabinet et un expert, avec mission d'examiner le requérant et de fournir tous renseignements sur son état de santé et son aptitude à exercer la profession d'avocat.   b)    Interdiction d'exercice        Une instruction fut engagée afin d'expliquer le sort d'un chèque de garantie émis par une cliente en règlement d'honoraires, qui conditionnait la présence du requérant à la barre et devait être échangé contre des espèces, mais fut encaissé par lui. En outre, il s'avéra que la situation financière du cabinet était lourdement obérée.        Le 14 décembre 1992, le requérant fut à nouveau cité devant le conseil de l'Ordre pour une audience fixée au   22 décembre 1992. Après plusieurs renvois, il fut entendu le 12 février 1993. Le 2 mars 1993, le requérant reçut une nouvelle citation à comparaître pour une audience du 16 mars 1993.        Le 27 avril 1993, le conseil de l'Ordre estima que le requérant avait commis des manquements graves aux obligations imposées par sa profession en ce qui concernait son comportement à l'égard de la cour d'assises, de son client, et de l'expert ; de plus le conseil de l'Ordre considéra comme fautifs son refus d'accepter l'autorité de l'administrateur et les violences qui lui étaient imputées. Le conseil prononça à son encontre, à titre de sanction, une interdiction d'exercice de trois ans, dont un an avec sursis.        Le requérant saisit la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 24 novembre 1993, infirma la décision du conseil de l'Ordre. La cour se fonda sur le rapport de l'expert faisant état de certains troubles présentés par le requérant et caractérisés par une "altération des capacités de contrôle, une propension aux conduites outrancières, excessives, une hyperactivité". La cour estima en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à sanction.   c)    Radiation        Entre-temps, lors d'une réunion qui eut lieu le 3 mai 1993, le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre et un représentant de la CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats), se rendirent dans le cabinet du requérant et l'interrogèrent après l'avoir informé des griefs retenus contre lui. Le requérant soutient qu'il s'agissait d'une réunion "informelle".        Le 7 juin 1993, l'administrateur remit un rapport au Bâtonnier dénonçant l'inaction du requérant quant à la remise de justificatifs comptables.        Le 16 juin 1993, le délégataire du Bâtonnier remit également un rapport précisant que le requérant avait été informé de la réunion du 3 mai, qu'il avait effectué des prélèvements irréguliers sur les comptes CARPA sans avoir pu les justifier le jour de la réunion, et que la situation du cabinet était obérée. Le 12 juillet 1993, les griefs furent officiellement signifiés au requérant.        Sur le fondement de ces rapports, le conseil de l'Ordre prononça, le 14 septembre 1993, la radiation du requérant de l'Ordre des avocats, en se fondant sur les irrégularités commises dans la gestion du cabinet et l'entrave à la mission de l'administrateur.        Le requérant saisit la cour d'appel, en se plaignant du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que de la violation de la présomption d'innocence.        Le 23 février 1994, la cour d'appel rejeta son appel. La cour considéra tout d'abord que le requérant avait été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement, dans la mesure où les irrégularités concernant le fonctionnement de son compte CARPA avaient été portées à sa connaissance, ainsi que le montant chiffré de ses irrégularités, et où les griefs lui avaient été signifiés le 12 juillet 1993. De plus, la cour estima que la réalité des griefs était établie et qu'il avait commis de graves manquements à la probité en pratiquant d'importants prélèvements d'honoraires sans accord des clients.        Le requérant se pourvut en cassation. Le 16 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma la décision de la cour d'appel, en considérant notamment :        "Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il      ressort des énonciations de l'arrêt que, lors de la réunion      organisée le 3 mai 1993 par le représentant du Bâtonnier,      il a été donné connaissance à M. Zimmermann des      irrégularités de fonctionnement de son compte CARPA et,      qu'invité à s'expliquer à ce sujet, cet avocat s'est engagé      'à remettre, sous quelques jours, au délégataire du      Bâtonnier, la justification de la régularité des      prélèvements qui lui ont été reprochés' ; que la décision      attaquée précise encore qu'après l'achèvement de l'enquête      préalable et le dépôt du rapport du représentant du      bâtonnier, ces mêmes manquements à ses obligations      professionnelles ont été signifiés par acte d'huissier du      12 juillet 1993 à M. Zimmermann, qui a été ainsi mis en      mesure de s'expliquer contradictoirement sur des griefs      précis portés à sa connaissance (...)"   B.    Eléments de droit interne        Textes        Décret du 27 novembre 1991        Article 183        "Toute contravention aux lois et règlements, toute      infraction aux règles professionnelles, tout manquement à      la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se      rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat      qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées      à l'article 184."        Article 184        "Les peines disciplinaires sont :      1° l'avertissement      2° le blâme      3° l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois      années      4° la radiation du tableau des avocats ou de la liste du      stage, ou le retrait de l'honorariat.      L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire      peuvent comporter la privation par la décision qui prononce      la peine disciplinaire du droit de faire partie du conseil      de l'Ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans(...)"        Article 187        "Aucune peine disciplinaire, aucune mesure de suspension      provisoire prévue par l'article 23 de la loi du      31 décembre 1971 (...) ne peut être prononcée sans que      l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins      huit jours à l'avance."        Article 193        "Durant l'enquête disciplinaire ou lors de l'instruction à      l'audience, toute personne susceptible d'éclairer      l'instruction peut être entendue contradictoirement. Il est      dressé procès-verbal de toute audition ; le procès-verbal      est signé par la personne entendue."     GRIEFS   1.    Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de débattre contradictoirement des griefs retenus contre lui, ceux-ci ne lui ayant été notifiés que tardivement. Il allègue la violation des droits de la défense, en ce qu'il n'aurait pas eu de délai pour préparer sa défense.   2.    Il estime que la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, n'a pas été respectée en l'espèce.   EN DROIT   1.    Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et allègue la violation des droits de la défense. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)"        Selon la jurisprudence des organes de la Convention, une sanction disciplinaire entre dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lorsqu'elle a des effets directs sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 15, par. 28 et rapp. Com. 14.12.81, série B n° 50).        En l'espèce, le requérant a été radié de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Cette mesure disciplinaire affecte son activité professionnelle de nature libérale, en ce qu'il ne pourra plus exercer la profession d'avocat. Il en résulte que l'enjeu de la procédure était le droit pour le requérant de continuer à pratiquer sa profession, ce qui a donné lieu à une contestation sur un droit de caractère civil (cf. Cour eur. D. H., arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, fasc. 40). En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable au présent litige.        La Commission a également estimé nécessaire d'envisager si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, en tant qu'il vise   le "bien- fondé d'une accusation en matière pénale", est également applicable à la présente requête.        A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81), la Cour a énoncé les trois critères suivants : il importe de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.        En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur lesquelles la juridiction nationale a fondé la sanction ne relèvent pas, en droit français, du droit pénal, mais uniquement du droit disciplinaire (article 184 du Décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat). En deuxième lieu, si les faits reprochés au requérant auraient pu être éventuellement susceptibles de qualifications pénales, ils constituaient des manquements à la déontologie des avocats, et notamment à l'obligation de probité. Enfin, quant à la nature de la sanction, la Commission relève que la la radiation revêt un caractère   typiquement disciplinaire.        En conséquence, la Commission considère que le requérant n'a pas fait l'objet d'une "accusation en matière pénale" et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité n'est applicable qu'en tant qu'il concerne des "droits et obligations de caractère civil".        D'après la jurisprudence des organes de la Convention, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56).        En l'espèce, la Commission constate qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que, lors de la réunion organisée le 3 mai 1993, il a été donné connaissance au requérant des irrégularités de fonctionnement de son compte CARPA. De même, la Cour de cassation a retenu que le requérant avait eu signification des manquements qui lui étaient reprochés, de sorte qu'il avait pu s'expliquer contradictoirement.         Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)   de la Convention   2.    Le requérant invoque le non-respect de la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre qu'aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (cf. Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'était pas "accusé d'une infraction", au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) précité (cf. point 1 ci-dessus).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                                G.H. THUNE         Secrétaire                                  Présidente     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003374096
Données disponibles
- Texte intégral