CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003460197
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 34601/97 présentée par Alain ROME contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par Alain ROME contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier 34601/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1944, réside à Saint Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).        Le requérant fut successivement le conseil, puis le directeur juridique et financier de la société CV, créée par H., dont l'activité consistait à proposer aux particuliers des investissements en pierres précieuses.        Au cours d'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République sur les activités de la société CV, le requérant fut entendu en mai 1986, pendant trois heures, par l'inspecteur de police L. Ce dernier rédigea ensuite un pré-rapport de synthèse, dans lequel il indiquait que le système avait été mis en place par H. et le requérant. Une information judiciaire fut ensuite ouverte et, le 28 mai 1986, H. fut inculpé d'escroquerie et placé sous mandat de dépôt.        Le 1er septembre 1986, le requérant fut placé en garde à vue et de nouveau entendu par l'inspecteur L., dans le cadre de l'information judiciaire. Il fut inculpé par le juge d'instruction et placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1986.        Le juge d'instruction ordonna successivement deux expertises pour établir notamment la valeur des pierres.        Le 6 novembre 1992, le procureur de la République requit le renvoi du requérant et de ses coïnculpés devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du 3 février 1993, le juge d'instruction les renvoya devant le tribunal correctionnel de Paris.        Le 22 février 1994, le tribunal correctionnel   reconnut notamment le requérant coupable de complicité d'escroquerie et le condamna à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à des dommages-intérêts aux parties civiles.         Le requérant avait soulevé une exception de nullité, en ce qu'il aurait été entendu le 1er septembre 1986 en qualité de témoin, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale. Le tribunal la rejeta, au motif qu'à cette date, les seuls indices contre lui étaient les accusations émanant de ses coïnculpés, ne constituant pas des indices graves et concordants de culpabilité au sens de l'article 105.         Le 14 mars 1995, la cour d'appel confirma le jugement. Le requérant forma un pourvoi en cassation, en alléguant, sur ce point, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il faisait en outre valoir, en citant l'article 6 par. 3 a),   qu'il avait été condamné pour des faits antérieurs à la date de prévention et que la cour d'appel s'était à tort fondée sur sa seule qualité de directeur juridique et financier de la société CV pour retenir sa culpabilité.        Le 29 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, dans les termes suivants :        «Attendu que (...) dès lors qu'il n'est ni démontré ni même      allégué que le magistrat instructeur ait agi dans le      dessein de faire échec aux droits de la défense, les juges      ont justifié leur décision sans encourir les griefs      invoqués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté (...) ;        Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la      Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour      d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de      contradiction et répondant aux chefs péremptoires des      conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous      leurs éléments constitutifs, tant matériels      qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu      coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des      parties civiles, des indemnités propres à réparer le      préjudice découlant de cette infraction ;        D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en      question l'appréciation souveraine, par les juges du fond,      des faits et circonstances de la cause contradictoirement      débattus, ne saurait être accueilli (...)»   Article 105 du Code de procédure pénale (rédaction en vigueur au moment des faits)        «Le juge d'instruction (...), ainsi que les (...)officiers      de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne      peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la      défense, entendre comme témoins des personnes contre      lesquelles il existe des indices graves et concordants de      culpabilité.»     GRIEFS   1.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par des tribunaux impartiaux, en ce que les juridictions se sont abstenues de répondre point par point aux arguments qu'il énonçait, ont rapporté des faits faux ou imaginaires, et ne lui ont pas permis de les discuter lors des audiences, en violation du principe du contradictoire. Il reproche en outre à la Cour de cassation d'avoir, de façon lapidaire, rejeté l'ensemble de son argumentation sans y répondre et sans motiver sa décision. Il cite l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.   2.    Il considère que la présomption d'innocence n'a pas été respectée, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 2 de la Convention : il mentionne à cet égard le pré-rapport de synthèse de l'inspecteur L., le contenu du rapport d'expertise, ainsi que du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel.   3.    Il se plaint enfin de la durée de la procédure.     EN DROIT   1.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par des tribunaux impartiaux. Il cite l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.        La Commission examinera ces griefs sous l'angle du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)»        Quant aux décisions juridictionnelles rendues, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (confer en dernier lieu N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81).        La Commission observe en premier lieu que la Cour de cassation a rejeté le moyen relatif à l'inculpation tardive du requérant, au motif qu'il n'était ni démontré ni même allégué par lui que le juge d'instruction ait agi «dans le dessein de faire échec aux droits de la défense». Au vu du dossier, la Commission ne voit aucune raison d'arriver à une conclusion différente (a contrario, Servès c. France, rapport Comm. 23.5.96, par. 48-54).        Elle relève en outre que le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, exposer et faire exposer contradictoirement par son avocat les arguments qui militaient contre sa condamnation. Par ailleurs, la Commission note que la Cour de cassation a examiné les moyens du requérant et qu'elle y a répondu de façon motivée.         Rappelant qu'il appartient au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les faits et les éléments de preuve produits devant elles et d'appliquer le droit interne, la Commission ne décèle en l'espèce aucune apparence d'arbitraire et, partant, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui est ainsi rédigé :        «Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.»        La Commission constate que le requérant n'a pas soulevé devant la Cour de cassation, expressément ou en substance, le grief qu'il soumet à présent à la Commission. Dès lors, il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.        Il s'ensuit que ce grief est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant considère enfin que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de statuer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement mis en cause, conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003460197
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