CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003467697
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34676/97                       présentée par Pierre MIGNERET                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 septembre 1996 par Pierre MIGNERET contre la France et enregistrée le 30 janvier 1997 sous le N° de dossier 34676/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er juillet 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1933 et demeurant à Marseille. Il est représenté devant la Commission par Maître Frédéric Chollet, avocat au barreau de Marseille.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Chauffeur de taxi salarié, le requérant fut licencié sans préavis par son employeur en décembre 1992. Après avoir en vain réclamé auprès de son employeur les sommes qui lui étaient dues, le requérant saisit l'inspection du travail qui s'adressa, également en vain, à l'employeur.        Le 24 mai 1993, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'entendre son employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme totale de 16 920 F.        Le requérant demanda également 50 000 F d'indemnités pour licen- ciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à lui remettre son certificat de travail, l'attestation lui permettant de s'inscrire au chômage et les bulletins de salaire pour toute la période d'emploi, soit du 10 février 1988 au 31 décembre 1992.        Ne disposant que de 3 800 F de revenus, le requérant fut admis, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 1993, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.        Par ordonnance du 29 juin 1993, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ordonna à l'employeur, qui n'avait pas constitué avocat et ne s'était pas présenté à l'audience, de délivrer au requérant, dans les 15 jours de la notification, son certificat de travail et l'attestation lui permettant de s'inscrire au chômage. Cette ordonnance ne fut pas exécutée.        En l'absence de conciliation, les parties furent convoquées à l'audience de jugement pour le 1er mars 1994. L'employeur ne se présenta pas et le requérant, assisté de son conseil, présenta ses demandes.        Le 13 avril 1994, le bureau de jugement, composé de quatre conseillers, adopta un procès-verbal de partage des voix et l'affaire fut donc renvoyée à une audience ultérieure devant le juge départiteur, conformément aux articles L. 513-3 et R. 516-40 du Code du travail.        Par jugement du 31 octobre 1996, après audience du 14 septembre 1995 à laquelle l'employeur ne se présenta pas, le conseil des prud'hommes de Marseille condamna l'employeur à payer au requérant la totalité des indemnités légales réclamées, soit 16 920 F ainsi qu'une somme de 21 600 F pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse.        Le conseil ordonna également à l'employeur, sous astreinte de 300 F par jour de retard, de remettre au requérant son certificat de travail, l'attestation pour l'organisme de chômage et ses bulletins de paie d'avril 1988 à décembre 1988 inclus et d'avril 1991 à décembre 1992 inclus.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 10 décembre 1996 et enregistrée le 30 janvier 1997.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1997 et le requérant y a répondu le 1er juillet 1997.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 24 mai 1993 et s'est terminée le 31 octobre 1996 par un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de trois ans et cinq mois sur un degré de juridiction, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003467697
Données disponibles
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