CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003542797
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 35427/97                  présentée par Choukri M'RABTI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juillet 1992 par Choukri M'RABTI contre la France et enregistrée le 25 mars 1997 sous le N° de dossier 35427/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1964 et résidant à Tunis.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1972, à l'âge de huit ans, avec ses parents et ses quatre frères et soeurs.   Ultérieurement, trois autres soeurs sont nées en France.   Le requérant a été scolarisé en France et a suivi une scolarité normale jusqu'en 1982.        Le 27 février 1992, le requérant épousa une femme de nationalité française, dont il a eu une fille en avril 1991.        Le 5 avril 1984, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Mulhouse à six mois de prison, dont quatre mois avec sursis pour vol avec violence. Le sursis fut révoqué ultérieurement.        Le 5 décembre 1984, le même tribunal le condamna pour outrage à agents de la force publique, menace d'atteinte aux personnes et recel.        Suite à ces condamnations, le ministre de l'Intérieur prit le 27 août 1987, à l'encontre du requérant, un arrêté d'expulsion qui fut mis à exécution le 18 novembre 1987.        Revenu clandestinement en France courant avril 1988, le requérant fut condamné le 5 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à la peine d'un an et six mois de prison pour vol simple, vol avec effraction, destruction du bien d'autrui et tentative de vol avec effraction, délits commis entre juin 1983 et janvier 1985.        Expulsé du territoire français le 28 novembre 1989, le requérant revint clandestinement et fut condamné le 28 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à deux mois de prison pour recel d'objet provenant d'un vol.        Le 5 août 1992, la cour d'appel de Colmar le condamna à la peine de six ans de prison pour trafic de stupéfiants. En outre la juridiction prononça son interdiction définitive du territoire français.        A une date non précisée le requérant sollicita l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Cette demande fut rejetée par décision du ministre de l'Intérieur du 14 décembre 1993. Contre cette décision, le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel, par jugement du 9 mai 1995, annula la décision du ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'abrogation pour défaut de formalités de la procédure devant la commission d'expulsion.        Par ailleurs, une demande en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français fut rejetée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en 1993.   Il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit pourvu en cassation.        A une date non précisée, le requérant a été expulsé vers la Tunisie où il réside depuis lors.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de huit ans, pays où réside toute sa famille. Il souligne qu'il est marié avec une ressortissante française, dont il a eu une fille qui a la nationalité française.   Il estime que la mesure d'expulsion et d'interdictions définitive prise à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que les mesures d'expulsion et d'interdiction définitive du territoire français prononcées à son encontre constituent une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui.»        La question qui se pose d'emblée est de savoir si, en l'espèce, il y a eu épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que la requête est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 31, Recueil 1996 ; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans   certains cas au droit à la vie privée ou familiale protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est arrivé en France à l'âge de huit ans avec ses parents, qu'il y a toujours vécu hormis quelques périodes passées dans son pays   après le prononcé de son expulsion en 1987. Ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France et dans ce pays vivent également sa femme et sa fille, toutes deux de nationalité française.   La Commission considère donc que l'expulsion du requérant constitue sans nul doute une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission considère que cette ingérence, fondée respectivement sur l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sur le Code de la santé publique, était prévue par la loi et qu'elle avait pour objectif la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle que pour évaluer la proportionnalité de la mesure, il est essentiel de prendre en compte la nature, la   gravité et le nombre d'infractions commises.   A cet égard, elle constate que le requérant est récidiviste, qu'il a été expulsé en 1987 et qu'il est revenu clandestinement en France et y a commis de nouvelles infractions.   Les infractions qui lui sont reprochées sont d'une gravité certaine, notamment trafic de stupéfiants.        Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le requérant ainsi que du fait qu'il a épousé une ressortissante française alors qu'il se trouvait en situation irrégulière en France, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue l'expulsion du territoire français peut raisonnablement être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) (arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique précité, par. 34-36 et Bouchelkia c. France précité, par. 50-51, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003542797
Données disponibles
- Texte intégral