CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003548597
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 février 1997 par ASOCIACION DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA INTERINOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA contre l'Espagne et enregistrée le 1er avril 1997 sous le N° de dossier 35485/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une association de médecins d'assistance publique à domicile occupant des postes, comme fonctionnaires à caractère temporaire, dans les services de santé locale transférés à l'administration régionale de la communauté autonome de Valence. Devant la Commission, l'association requérante est représentée par Maître José Torres Leal, avocat au barreau de Valence.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        En date du 27 mars 1996, l'avocat de l'Etat présenta, au nom du président du Gouvernement, un recours devant le Tribunal constitutionnel (recurso de inconstitucionalidad) contre la disposition additionnelle troisième de la Loi 8/1995 du 29 décembre 1995 de la communauté autonome de Valence portant sur des mesures fiscales, administratives et d'organisation.   Cette disposition prévoyait que les fonctionnaires à caractère temporaire au service de la santé locale, ayant été transférés à la communauté autonome de Valence et intégrés dans des équipes médicales, acquerraient le statut du personnel soumis à des contrats de travail fixes, tout en continuant à exercer leurs fonctions aux mêmes postes de travail.        Le recours faisait valoir que ladite disposition additionnelle était contraire aux articles 23 par. 2 et 103 par. 3 de la Constitution (principes de non-discrimination et de prise en compte des mérites et des capacités pour l'accès à la fonction publique), dans la mesure où lesdits fonctionnaires à caractère temporaire acquerraient le statut du personnel soumis à des contrats de travail fixes, sans concours ou procédure de sélection préalable.        Par décision (providencia) du 16 avril 1996, le Tribunal constitutionnel accueillit le recours, puis porta à la connaissance de la Chambre des députés, du Sénat, du Gouvernement et des organes compétents du gouvernement régional de Valence, qu'ils pouvaient déposer des observations dans un délai de quinze jours et déclara la suspension de l'application de la disposition attaquée.        Le 30 avril 1996, l'association requérante sollicita, en vertu de l'article 81 par. 1 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, le droit d'être considérée comme comparante en tant que partie jointe (coadyuvante) à l'administration défenderesse pour que la constitutionnalité de la disposition litigieuse soit déclarée.   Le recours fut porté à sa connaissance et un délai lui fut accordé pour qu'elle formulât des allégations.        Les 8 et 9 mai 1996, les représentants de la communauté autonome de Valence présentèrent leurs observations, demandant le rejet du recours d'inconstitutionnalité en cause.        Par décision (providencia) du 21 mai 1996, le Tribunal constitutionnel prit note des observations présentées et fixa un délai de quinze jours pour que les parties comparantes et l'avocat de l'Etat formulent des allégations quant à l'intervention de l'association requérante à la procédure en cause.   Le 28 mai 1996, l'avocat de l'Etat fit valoir son désaccord avec ladite intervention.      Par décision (auto) du 17 septembre 1996, le Tribunal constitutionnel, réuni en séance plénière, rejeta la demande d'intervention de l'association requérante dans la procédure.   Deux des douze magistrats composant la Chambre formulèrent une opinion dissidente, faisant référence à l'arrêt rendu dans l'affaire Ruiz- Mateos (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262) par rapport aux procédures de déclaration d'inconstitutionnalité de lois portant sur des mesures concrètes pour des cas spécifiques et le principe d'égalité des armes.        L'association requérante présenta un recours de súplica,   qui fut rejeté par décision du Tribunal constitutionnel en date du 17 décembre 1996.   La décision précisa que l'intervention des personnes autres que celles prévues par les articles 162 de la Constitution et 32 et 34 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel n'était pas possible et qu'aucune exception ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce.   Les deux magistrats qui avaient formulé une opinion dissidente la confirmèrent.   GRIEFS        L'association requérante se plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel l'a empêchée de participer à la procédure d'inconstitutionnalité de la disposition transitoire d'une loi dont l'issue n'affectait qu'elle- même.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        L'association requérante se plaint que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial a été méconnu. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil (...).»        La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, (voir, entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279, p. 38, par. 22), elle doit d'abord rechercher s'il y avait «contestation» sur un «droit» que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.   Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.        La Commission note d'emblée que le Tribunal constitutionnel rejeta la demande d'intervention de l'association requérante dans la procédure, précisant que l'intervention des personnes autres que celles prévues par les articles 162 de la Constitution et 32 et 34 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel n'était pas possible et qu'aucune exception ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce.   La Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.        La Commission note qu'en tout état de cause, une procédure portant sur la constitutionnalité de la disposition transitoire d'une loi permettant à certains fonctionnaires temporaires, en l'espèce les membres de l'association requérante, d'acquérir le statut du personnel soumis à des contrats de travail fixes, ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de l'association requérante ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003548597
Données disponibles
- Texte intégral