CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003548697
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 35486/97                  présentée par Omar BENCHEIKH                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mars 1997 par Omar BENCHEIKH contre la France et enregistrée le 1er avril 1997 sous le N° de dossier 35486/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1952.   Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Béziers (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marc Darrigade, avocat au barreau de Montpellier.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant réside en France depuis plus de quinze ans et est père de deux enfants, ayant la nationalité française, résidant en France.        Le 23 avril 1992, le requérant   fut interpellé par la police dans le cadre d'une procédure instruite par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier. Il fut placé en garde à vue pendant 96 heures dans les locaux de la direction régionale de la section de recherches de la police judiciaire de Versailles, où il dit avoir fait l'objet de violences perpétrées pendant les interrogatoires.        Le 1er mai 1992, le requérant fut mis en examen.   En mars 1993, il saisit la chambre d'accusation près la cour d'appel de Montpellier d'une requête tendant à voir constater la nullité de plusieurs pièces de la procédure.   Par arrêt du 8 avril 1993, la chambre d'accusation écarta un certain nombre d'exceptions de nullité soulevées, mais fit partiellement droit à un seul moyen en prononçant la nullité de plusieurs pièces en raison de l'incompétence territoriale des officiers de police judiciaire qui les avaient établies, tout en consacrant expressément la validité des autres pièces de la procédure.   Le requérant frappa cet arrêt d'un pourvoi, mais, par ordonnance du 2 juin 1993, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à un examen immédiat de ce pourvoi.        Au terme de l'instruction, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de détention, transport, importation non autorisés de stupéfiants ainsi que de l'entente formée en vue de commettre de tels faits.        Par jugement du 5 avril 1994, le tribunal correctionnel de Montpellier, après avoir constaté que le délit d'entente en vue de commettre un trafic de stupéfiants n'était plus incriminé en tant que tel, condamna le requérant pour le surplus à une peine de neuf années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français.        Par arrêt du 8 novembre 1994, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement entrepris en ces dispositions.        Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir notamment que le dossier soumis au tribunal correctionnel de Montpellier contenait des pièces annulées par la chambre d'accusation de la cour d'appel et que, de par sa situation personnelle et familiale, il ne pouvait voir prononcér à son encontre une peine d'interdiction du territoire français.        Par arrêt du 20 juin 1996 notifié au requérant le 25 septembre 1996, la Cour de cassation rejeta tant le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 avril 1993 que celui formé contre l'arrêt du 8 novembre 1994.   Sur le premier moyen de cassation, la Cour de cassation constata que la déclaration de culpabilité du requérant   ne reposait pas sur les pièces dont la régularité était contestée.   Quant au moyen relatif à la peine d'interdiction définitive du territoire français, la Cour de cassation estima que la cour d'appel avait justifié sa décision tant au regard du Code de la santé publique en vigueur lors des faits que de l'article 222-48 du Code pénal.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de violences tant verbales que physiques lors de son placement en garde à vue dans les locaux de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Il a fait constater ses lésions dès sa mise sous écrou par le médecin de la maison d'arrêt de Béziers. Il estime avoir fait l'objet d'un traitement à caractère inhumain et dégradant et invoque l'article 3 de la Convention.        Le requérant se plaint également que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   A cet égard, il fait valoir qu'il vit en France depuis plus quinze ans et qu'il est père de deux enfants de nationalité française résidant en France.        Il se plaint aussi que sa cause n'a pas été entendue équitablement dès lors qu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Montpellier, alors que figuraient au dossier de la procédure des pièces annulées par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Il se plaint également de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part de la police durant sa garde à vue, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, la Commission constate que le requérant n'a pas porté plainte avec constitution de partie civile pour ainsi obliger la juridiction pénale à se prononcer sur ce grief et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français (cf. N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 104).   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également que, compte tenu de ses attaches familiales en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.      2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41 et Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1996).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant vit en France depuis plus de quinze ans et que dans ce pays vivent ses deux enfants de nationalité française. La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que la mesure d'interdiction définitive du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la prévention des infractions pénales et la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte la nature et la gravité des infractions commises. A cet égard, elle relève que le requérant a été condamné à neuf années de prison pour trafic de stupéfiants.        Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la nature et à la gravité des infractions commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, et Bouchelkia c. France précité, par. 51, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable dans la mesure où certaines pièces annulées n'avaient pas été écartées du dossier du tribunal correctionnel appelé à statuer en l'espèce et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)»        Dans la mesure où le requérant se plaint que certaines pièces annulées n'ont pas été écartées du dossier du tribunal correctionnel, la Commission observe qu'il ressort de l'énoncé de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1996 que la déclaration de culpabilité du requérant ne reposait pas sur les pièces dont il conteste la régularité. Dans ces conditions, la Commission considère que rien dans le dossier ne permet de conclure à une quelconque atteinte par les juridictions françaises au principe de l'équité de la procédure.        Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Commission constate que celle-ci a débuté avec son interpellation et mise en garde à vue le 23 avril 1992 et s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1996.   Elle a donc duré quatre ans et environ deux mois pour trois instances juridictionnelles. La Commission estime qu'eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée, en l'espèce, comme ayant dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003548697
Données disponibles
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