CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003555197
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 35551/97                  présentée par Félix ROPERO CASTRILLO                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 septembre 1996 par Félix ROPERO CASTRILLO contre l'Espagne et enregistrée le 4 avril 1997 sous le N° de dossier 35551/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1953 et domicilié à Colmenar Viejo (Madrid).   Il est chef d'une des sections de rédaction d'une agence d'information.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 28 décembre 1992, le requérant présenta une demande devant le juge du travail de Madrid contre son employeur, faisant valoir que le fait qu'il n'avait pas été nommé au poste de rédacteur en chef au sein de l'agence dans laquelle il travaillait constituait une violation du principe de non-discrimination en raison de ses activités syndicales, étant donné sa participation active au comité d'entreprise.        Les débats oraux eurent lieu le 14 septembre 1993.        Par jugement du 15 septembre 1993, le juge du travail rejeta la demande du requérant, précisant que le rédacteur en chef était désigné librement, selon l'article 22 de la convention collective en vigueur, et que le requérant n'avait démontré ni que la personne nommée au poste vacant était d'une catégorie professionnelle inférieure à la sienne ni qu'il avait fait l'objet d'une discrimination pour des raisons syndicales.        Le requérant fit appel (recurso de suplicación).   Par arrêt du 22 février 1994, le Tribunal supérieur de Justice de Madrid rejeta le recours et confirma le jugement entrepris.        Le requérant se pourvut en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence (unificación de doctrina).   Par décision (auto) du 18 avril 1995, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, du fait que la situation du requérant n'était pas comparable à celle du cas qu'il avait cité en guise de comparaison dans le cadre de son pourvoi.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement des droits à la liberté de s'affilier à des syndicats et à l'équité de la procédure (ce dernier en substance), et du principe de non-discrimination.   Par décision du 22 mars 1996, notifiée le 26 mars 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle, précisant que le requérant n'avait pas démontré l'existence de la discrimination qu'il alléguait, et que le simple fait d'appartenance au comité d'entreprise de son employeur ne pouvait suffire à conclure à l'existence d'une violation du principe de non-discrimination.   La haute juridiction nota également que le cas du requérant n'était pas comparable à celui qu'il avait cité, en guise de comparaison, dans le cadre de son pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence et conclut qu'en tout état de cause, les juridictions internes avaient rejeté les prétentions du requérant au moyen de décisions motivées et non arbitraires, ce dernier se limitant à montrer son désaccord avec lesdites décisions.   GRIEFS        Le requérant fait valoir que le jugement du juge du travail de Madrid a été rendu seulement un jour après les débats oraux et estime que les juridictions internes n'ont pas correctement apprécié les moyens de preuve qu'il a apportés et qu'il estimait suffisants pour démontrer la discrimination dont il a fait l'objet.   Il se plaint d'une atteinte à ses droits à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial, et aux libertés de pensée, de conscience et syndicale.   Il invoque les articles 6 par. 1, 9, 11 et 14 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial, et aux libertés de pensée, de conscience et syndicale.   Il invoque les articles 6 par. 1, ainsi que 9, 11 et 14 (art. 6-1, 9, 11, 14) de la Convention, libellés, en leur partie pertinente comme suit :                             Article 6 (art. 6)        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...).»                             Article 9 (art. 9)        «1.    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience et de religion (...).»                            Article 11 (art. 11)        «1.    Toute personne a droit à la liberté de réunion      pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit      de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à      des syndicats pour la défense de ses intérêts (...).»                            Article 14 (art. 14)        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toutes autres opinions      (...).»        Dans la mesure où le requérant estime que le jugement de première instance a été rendu trop rapidement après les débats oraux et par un juge partial, la Commission note que le requérant a omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre de son recours d'amparo, le grief qu'il présente maintenant devant la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant se plaint que ses droits à l'équité de la procédure et aux libertés de conscience et syndicale ont été méconnus, la Commission constate que, dans son arrêt du 15 septembre 1993, confirmé en appel, le juge du travail de Madrid rejeta la demande du requérant, précisant que le rédacteur en chef était désigné librement, selon l'article 22 de la convention collective en vigueur, et qu'il n'avait pas démontré avoir été victime d'une discrimination pour des raisons syndicales.        La Commission relève que le requérant a été en mesure de présenter les arguments qu'il a jugés opportuns pour la défense de sa cause et que tant le juge d'instance que le Tribunal supérieur de Justice ont amplement motivé leurs décisions.   Elle note que le Tribunal constitutionnel précisa dans sa décision que le simple fait d'appartenance au comité de l'agence d'information où le requérant prêtait ses services ne saurait suffire à conclure à l'existence d'une violation du principe de non-discrimination, le requérant n'ayant pas démontré que la promotion au poste qu'il souhaitait lui a été refusée de ce fait.   La Commission relève que les juridictions internes ont rejeté les prétentions du requérant au moyen de décisions motivées et dépourvues de caractère arbitraire et estime que le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation des dispositions invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant estime qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son appartenance au comité d'entreprise, la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut être invoqué qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).        Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission vient de parvenir, elle ne voit pas en quoi la situation mise en cause pourrait constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003555197
Données disponibles
- Texte intégral