CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003574697
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 35746/97                  présentée par Benabou MEDDAH                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 avril 1992 par Benabou MEDDAH contre la France et enregistrée le 23 avril 1997 sous le N° de dossier 35746/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien né en 1965 en Algérie. Il est incarcéré au centre de détention de Val de Reuil (France).        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1980, alors qu'il était âgé de quinze ans. Il a épousé une ressortissante française. De cette union sont nés deux enfants qui ont la nationalité française.        Par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 16 septembre 1994, le requérant fut condamné à la peine de dix ans de prison et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (héroïne). Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de la cour d'appel de Douai. Par arrêt du 17 mai 1995, la cour d'appel ramena la peine de prison à neuf ans et maintint la mesure d'interdiction définitive du territoire français. Contre cet arrêt, le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il est innocent et que les tribunaux français se sont basés sur des éléments de preuve insuffisants pour prouver sa culpabilité.   Il invoque en substance l'article 6 de la Convention. Il considère également que, compte tenu de ses attaches familiales en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas été jugé équitablement par les juridictions françaises. Il allègue en substance la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à            la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la            défense de l'ordre et à la prévention des infractions            pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à            la protection des droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim   c.   Belgique du   18 février 1991,   série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 31, Recueil 1996 ; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans   certains cas au droit à la vie privée ou familiale protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge de quinze ans et qu'il s'y est marié avec une femme de nationalité française. De cette union sont nés deux enfants qui sont aussi de nationalité française. La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de quinze ans, et qu'en conséquence on peut présumer qu'il n'est pas entièrement étranger à son pays d'origine et, en particulier, qu'il parle et comprend l'arabe.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'interdiction est cependant la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrée en ultime instance par la peine de neuf années de prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Douai pour trafic de stupéfiants.        Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique précité, par. 34-36 et Bouchelkia c. France précité, par. 50-51, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003574697
Données disponibles
- Texte intégral