CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002678195
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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O.     contre     Italie     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 10 septembre 1997)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 17)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 18 - 33)   4     A.   Grief déclaré recevable     (par. 18)   4     B.   Point en litige     (par. 19)   4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 20 - 32)   4       CONCLUSION     (par. 33)   5   ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   6   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   11     I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 26781/95 introduite le 18 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995.     Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1913 et résidant au Brésil. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 17 janvier 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En août 1982, le parquet de Milan ouvrit une enquête sur la gestion d'une banque, dont l'état d'insolvabilité avait été déclaré le 25 août 1982.   7.   Le 1er juin 1983, le juge d'instruction près le tribunal de Milan décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui était soupçonné de banqueroute frauduleuse aggravée et d'exportation de capitaux.     Le requérant demeurant introuvable, le mandat d'arrêt fut déposé au greffe du tribunal pénal de Milan.   8.   Le 7 avril 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal pénal de Milan pour banqueroute frauduleuse. En même temps, le juge d'instruction prononça un non-lieu pour l'infraction d'exportation de capitaux au motif que, suite à l'entrée en vigueur de la loi N° 599 de 1986, cette infraction ne relevait plus du droit pénal et ordonna la transmission du dossier à l'autorité compétente (Ufficio italiano cambi) pour que cette dernière puisse appliquer les sanctions administratives.   a)   Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de capitaux   9.   Le requérant interjeta appel contre la décision de non-lieu du juge d'instruction.     Le dossier parvint à la cour d'appel de Milan, section d'instruction, en date du 1er juillet 1989.   10.   Par arrêt du 27 novembre 1990, déposé au greffe le 12 mars 1991, la cour d'appel de Milan confirma partiellement la décision du juge d'instruction.   11.   Le requérant se pourvut en cassation.   12.   Par arrêt du 5 mai 1992, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par le requérant et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Milan.   13.   Par arrêt du 20 juillet 1994, la cour d'appel de Milan, section "procédures spéciales" déclara le requérant non coupable au motif que le fait ne subsistait pas ("il fatto non sussiste"). Cet arrêt devint définitif le 1er octobre 1994.   b)   Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute frauduleuse   14.   Le 29 mai 1990, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal de Milan.   15.   Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal pénal de Milan condamna le requérant à dix-neuf ans d'emprisonnement. La motivation de cet arrêt (4 409 pages) fut déposée au greffe le 24 août 1994.   16.   Par la suite, le requérant introduisit un appel devant la cour d'appel de Milan.     Le 10 décembre 1994, le requérant demanda un report du délai prévu pour le dépôt des motifs à l'appui de son recours.     Par ordonnance du 21 février 1995, cette demande fut rejetée.     Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation. Par décision du 7 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le recours.   17.   La procédure devant la cour d'appel de Milan débuta le 15 novembre 1995. Elle est actuellement pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   21.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   22.   La période à prendre en considération a débuté le 1er juin 1983, date à laquelle le mandat d'arrêt à l'encontre du requérant fut décerné.     Elle a pris fin le 1er octobre 1994 pour ce qui concerne l'infraction d'exportation de capitaux, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Milan devint définitif. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Milan pour ce qui relève de l'infraction de banqueroute frauduleuse.     La durée de la procédure litigieuse est donc de onze ans et quatre mois pour ce qui relève de l'infraction d'exportation de capitaux et d'au moins quatorze ans et trois mois pour ce qui relève de l'infraction de banqueroute frauduleuse.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   24.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, notamment de l'instruction, en raison de la nécessité de recueillir de nombreux moyens de preuve, ce qui serait confirmé par la quantité de documents versés au dossier et par le volume des décisions.   25.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   26.   La Commission estime que la procédure revêtait une certaine complexité, notamment en raison de la quantité des moyens de preuve à recueillir. Cependant, elle considère que la complexité de l'affaire en tant que telle n'est pas suffisante pour justifier une durée respectivement de plus de onze ans et de plus de quatorze ans.   27.   La Commission relève des périodes d'inactivité ou retards imputables aux autorités judiciaires dans la phase de la procédure concernant l'infraction de banqueroute : plus de treize mois entre le renvoi en jugement (7 avril 1989) et la première audience des débats (29 mai 1990) ; plus de deux ans et quatre mois entre le prononcé du jugement du tribunal de Milan (14 avril 1992) et son dépôt au greffe (24 août 1994) ; environ quatre mois entre l'arrêt de la Cour de cassation (7 juillet 1995) et le début de la procédure devant la cour d'appel de Milan. La durée globale de ces délais est de trois ans et neuf mois environ.   28.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires dans la phase de la procédure concernant l'infraction d'exportation de capitaux : un an et trois mois environ entre le 1er juillet 1989, date à laquelle le dossier parvint à la cour d'appel de Milan, et le 27 novembre 1990, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Milan ; environ deux ans entre le prononcé de l'arrêt de la cour de cassation (5 mai 1992) et l'arrêt de la cour d'appel de Milan (20 juillet 1994). La durée globale de ces délais est de trois ans et trois mois environ.   29.   Quant à la période de presque six ans durant l'instruction, la Commission relève que le Gouvernement n'a pas fourni les éléments permettant de conclure que les activités de l'instruction ont été accomplies à un rythme régulier.   30.   La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et c'est là l'élément déterminant, on ne saurait ignorer que l'acquittement du requérant quant à l'infraction d'exportation de capitaux n'est intervenu qu'au bout de plus de onze ans et qu'une partie de la procédure est toujours pendante après plus de quatorze ans (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et des décisions 1996, par. 42).   31.   La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   32.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   33.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002678195
Données disponibles
- Texte intégral