CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002678295
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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O.     contre     Italie     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 10 septembre 1997)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 17)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 18 - 29)   4     A.   Grief déclaré recevable     (par. 18)   4     B.   Point en litige     (par. 19)   4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 20 - 28)   4       CONCLUSION     (par. 29)   5   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   6     I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 26782/95 introduite le 18 novembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995.     Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1913 et résidant au Brésil. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 28 février 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1997, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 janvier 1983, l'administrateur judiciaire ("Commissario Giudiziale") chargé de la gestion de la société Rizzoli transmit au parquet de Milan un procès-verbal qui faisait état d'irrégularités commises par le requérant, ancien membre du conseil d'administration de cette société.   7.   Le 24 février 1983, le parquet de Milan notifia au requérant un avis de poursuite pour banqueroute frauduleuse.   8.   Le 20 février 1984, le dossier parvint au juge d'instruction près le tribunal de Milan. Il ressort du dossier que l'instruction concernait quarante- quatre co-prévenus.     En automne 1986, le juge d'instruction de Milan ordonna à la police financière de mener une enquête en vue de recueillir des documents bancaires.     Le 14 janvier 1987, la Cour de cassation statua sur un conflit de compétence entre le parquet de Rome et le juge d'instruction de Milan concernant d'autres faits et attribua la compétence au juge d'instruction de Milan.     Le 1er août 1987, le juge d'instruction de Rome se déclara incompétent à poursuivre l'instruction sur d'autres faits ; le dossier fut attribué au juge d'instruction de Milan.   9.   En octobre 1990, le juge d'instruction de Milan décerna un mandat de comparution à l'encontre du requérant relatif à des circonstances révélées lors de l'enquête menée par la police financière en 1986-1987.       Le 11 octobre 1990, le requérant fut interrogé.   10.   Le 3 juillet 1991, le juge d'instruction renvoya en jugement le requérant pour l'infraction de banqueroute frauduleuse ainsi que cinq coïnculpés devant le tribunal de Milan. Il prononça une décision de non-lieu pour les autres faits reprochés au requérant, en raison d'une amnistie.     Par acte notifié le 30 mars 1992, le requérant fut assigné a comparaître à la première audience des débats fixée au 19 juin 1992.   11.   Le 19 juin 1992, la première audience des débats eut lieu. Le requérant demanda que son cas fût traité par procédure abrégée.   12.   Pendant l'été 1992, une grève des avocats entraîna des reports d'audience.   13.   L'audience suivante eut lieu le 4 mai 1993. A cette date, le tribunal de Milan décida de continuer le procès à l'encontre du requérant selon les formes de la procédure abrégée. Toutefois, le requérant ne s'étant présenté pour cause de maladie, l'audience fut reportée au 16 juillet 1993.   14.   Le 16 juillet 1993, le requérant étant empêché de comparaître, l'avocat du requérant remit au tribunal une déclaration du requérant par laquelle il donnait son accord pour que l'on procède en son absence et manifestait sa volonté d'être entendu à une date ultérieure.     Par la suite, le requérant étant toujours empêché de comparaître, il renonça à l'interrogatoire.   15.   Par jugement du 28 janvier 1994, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans. La motivation du jugement fut déposée au greffe en juillet 1994.   16.   Le requérant interjeta appel.   17.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Milan. Cette dernière, en juin 1996, n'avait pas encore tenu d'audiences.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   21.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   22.   La période à prendre en considération a débuté le 24 février 1983, date de la notification de l'avis de poursuite. Elle n'a pas pris fin à ce jour, la procédure étant pendante devant la cour d'appel de Milan.     La durée de la procédure litigieuse est donc à ce jour de quatorze ans et demi environ.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   24.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, en raison du nombre des coïnculpés, de la nature des chefs d'accusation et pas la difficulté de recueillir les moyens de preuve. Le Gouvernement souligne que l'instruction s'étant déroulée sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale, celle-ci représentait le moment central de la procédure.     Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en outre par le comportement du requérant, qui par ses absences aurait entraîné des reports d'audience en première instance, ainsi que par la grève des avocats qui a lieu pendant l'été 1992.   25.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   26.   La Commission estime que la procédure était complexe, notamment en raison de la nature des chefs d'accusation et de la difficulté de recueillir les moyens de preuve. Cependant, elle considère que la complexité de l'affaire en tant que telle n'est pas suffisante pour justifier une durée respectivement d'au moins quatorze ans et demi.     Quant au comportement du requérant, la Commission relève que l'absence de celui-ci pour des raisons de santé pendant les débats en première instance a entraîné des retards allant du 4 mai 1993 au 28 janvier 1994. Or, la Commission estime que ce laps de temps ne saurait être imputé au Gouvernement défendeur.     S'agissant de la période concernée par la grève des avocats, à savoir l'été de 1992, la Commission est d'avis que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'est pas nécessaire de déterminer si ces périodes sont à imputer à l'Etat ou non.     La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : presqu'un an entre le renvoi en jugement (3 juillet 1991) et la première audience des débats (19 juin 1992) ; environ six mois entre la fin de la période de la grève des avocats (octobre 1992) et l'audience du 4 mai 1993 ; environ cinq mois entre le prononcé du jugement du tribunal de Milan (28 janvier 1994) et le dépôt de la motivation (juillet 1994) ; un délai d'environ deux ans entre l'appel du requérant (juillet 1994) et le 24 juin 1996, date à laquelle le requérant a précisé dans ses observations que la cour d'appel de Milan n'avait pas encore tenu une audience.     La durée globale de ces délais est de trois ans et dix mois environ.     Quant à la période de plus de huit ans durant l'instruction, la Commission relève que les activités semblent être concentrées sur trois périodes, à savoir 1983, 1986-1987, 1990. En outre, la Commission relève que le Gouvernement n'a pas fourni les éléments permettant de conclure que les activités de l'instruction ont été accomplies à un rythme régulier.     La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et c'est là l'élément déterminant, on ne saurait ignorer que la procédure est pendante depuis environ quatorze ans et demi (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et des décisions 1996, par. 42).   27.   La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   29.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002678295
Données disponibles
- Texte intégral