CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002751895
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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S.     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 10 septembre 1997)     TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 7)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 8 - 28)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 29 - 43)   4       A.   Grief déclaré recevable     (par. 29)   4       B.   Point en litige     (par. 30)   4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 31 - 42)   4       CONCLUSION     (par. 43)   5   ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   6   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   9     I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête No 27518/95, introduite le 9 mars 1995 contre la France, et enregistrée le 2 juin 1995.   2.   La requérante est une ressortissante française née en 1951 et résidant à Bischheim.   3.   Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous- Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   Cette requête a été communiquée le 28 février 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 26 février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   5.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 10 septembre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   6.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   7.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   8.   Le 28 août 1989, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande introductive d'instance, visant à faire constater le caractère abusif de son licenciement ainsi que l'irrégularité de la procédure de licenciement et à obtenir des indemnités.   9.   L'audience de conciliation eut lieu le 11 septembre 1989 et, le 2 octobre 1989, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes constata la non- conciliation des parties. Le 19 février 1990, l'audience de jugement eut lieu.   10.   Par jugement du 26 mars 1990, le conseil de prud'hommes rejeta les demandes de la requérante.   11.   Le 25 avril 1990, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Colmar. Elle constitua avocat le 7 juin 1990.   12.   Le 26 novembre 1990, la requérante fut convoquée à l'audience du 17 avril 1991.   13.   Le 17 avril 1991, la requérante déposa ses conclusions datées du 15 avril 1991 et l'affaire fut renvoyée devant le magistrat des affaires sociales. Le 13 septembre 1991, la société B. déposa ses conclusions.   14.   L'audience de plaidoirie se déroula le 18 décembre 1991.   15.   Le 3 février 1992, la cour d'appel rendit un arrêt par lequel elle confirmait le jugement du conseil de prud'hommes.   16.   Le 20 mars 1992, la requérante forma un pourvoi en cassation et fit une demande d'aide juridictionnelle.   17.   Le 19 novembre 1992, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande.   18.   Le 8 février 1993, la requérante fit déposer un pourvoi par un avocat à la Cour de cassation et, le 31 mars 1993, un mémoire de cassation.   19.   Le 1er juin 1994, un conseiller rapporteur fut nommé. Il remit son rapport le 14 octobre 1994.   20.   Le 29 novembre 1994, l'avocat général fut désigné. L'audience eut lieu le 24 janvier 1995.   21.   Le 7 mars 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Metz.   22.   Le 18 juillet 1995, la requérante reprit l'instance devant la cour d'appel de Metz.   23.   Le 2 octobre 1995, la requérante constitua avocat et fit constater à la cour d'appel qu'à la suite d'une fusion intervenue en 1992, la société B. avait été absorbée par la société O.   24.   Une audience fut fixée au 22 novembre 1995. Le 17 novembre 1995, la société O. déposa des conclusions.   25.   Par lettre du 18 janvier 1996, la société O. demanda le renvoi de l'affaire, compte tenu de ce que la requérante n'avait pas produit ses conclusions.   26.   Le 22 janvier 1996, la requérante déposa ses conclusions auxquelles la société O. répondit le 25 mars 1996. La requérante produisit de nouvelles conclusions le 21 juin 1996.   27.   Le 25 juin 1996, la requérante fut convoquée à l'audience du 25 septembre 1996. A cette audience, les parties plaidèrent sur la recevabilité de la saisine de la cour d'appel.   28.   Le 23 octobre 1996, la cour d'appel déclara la saisine de la requérante régulière et sa demande dirigée contre la société O. recevable. A cette même date, l'affaire fut renvoyée pour être plaidée au fond à l'audience du 27 novembre 1996, puis à celles des 22 janvier et 19 février 1997. Par lettre du 21 février 1997, l'avocat de la requérante l'informa de ce que l'affaire serait rayée, et que la procédure serait reprise afin de faire homologuer par la cour d'appel un accord en cours de négociation avec la société O. Par arrêt du 28 février 1997, la cour d'appel raya l'affaire du rôle.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   29.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   30.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   31.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   32.   L'objet de la procédure pour la requérante est de faire constater le caractère abusif de son licenciement et d'obtenir des indemnités.     33.   La Commission considère que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 août 1989 et se trouve encore pendante à ce jour, puisqu'elle peut à tout moment être réinscrite au rôle de la cour d'appel, est de plus de huit ans au jour de l'adoption du présent rapport.   35.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   36.   Selon le gouvernement défendeur, ce délai s'explique en l'espèce par la complexité de l'affaire et l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le comportement de la requérante devant la cour d'appel de Metz a contribué à ralentir la procédure.   37.   La Commission estime que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.   38.   S'agissant du comportement de la requérante, la Commission relève des périodes de retard qui lui sont imputables : du 7 juin 1990 (constitution d'avocat de la requérante) au 17 avril 1991 (dépôt de ses conclusions), soit plus de dix mois ; du 2 octobre 1995 (constitution d'avocat de la requérante) au 22 janvier 1996 (dépôt de ses conclusions), soit plus de trois mois. La Commission relève également que le laps de temps écoulé depuis l'audience du 27 novembre 1996 apparaît imputable aux parties.     39.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que, devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Colmar, la procédure s'est déroulée à un rythme régulier. Toutefois, elle relève certaines périodes d'inactivité imputables aux autorités du 20 mars 1992 (pourvoi en cassation de la requérante) au 19 novembre 1992 (rejet de la demande d'aide juridictionnelle), soit huit mois ; du 31 mars 1993 (dépôt du mémoire de la requérante) au 1er juin 1994 (désignation du conseiller rapporteur), soit quatorze mois ; du 1er juin 1994 au 14 octobre 1994 (dépôt du rapport), soit plus de quatre mois.   40.   La Commission estime qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la chambre sociale de la Cour de cassation ne constitue pas, à lui seul, une telle explication.   41.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui doivent être résolus avec une célérité toute particulière, au vu des répercussions essentielles qu'ils ont sur la situation professionnelle des intéressés (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 ; arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 21, par. 97 et rapport Comm. 15.12.1988, p. 38, par. 201).   42.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   43.   La Commission conclut par 12 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002751895
Données disponibles
- Texte intégral