CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002821395
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 28213/95                                    I. A.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 10 septembre 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 75 - 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 75)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         B.    Points en litige            (par. 76)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 77 - 100)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14         D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 102 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14              CONCLUSION            (par. 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15         E.    Récapitulation            (par. 114 - 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16   ANNEXE    :DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 à Beyrouth (Liban). Il est détenu à la maison d'arrêt de Gradignan.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant et la durée de la procédure pénale diligentée contre lui du chef d'homicide volontaire.   Le requérant invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 29 mars 1993 et enregistrée le 11 août 1995.   6.     Le 28 février 1996, la Deuxième Chambre a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant tirés de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1996 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 4 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 20 février 1997.   8.     Le 9 avril 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 17 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le requérant a présenté de telles observations les 24 et 25 avril 1997 et le 19 mai 1997. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV     12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 21 juin 1991 fut repêché dans le chenal du port des Sables-d'Olonne (Vendée) le corps d'une jeune femme paraissant d'origine méditerranéenne, bâillonnée, les dents brisées, présentant des plaies à la tête, des traces d'un lien sur le cou, et des brûlures au niveau de la poitrine et des cuisses.   17.    Le compte rendu de l'autopsie fit apparaître que la mort avait eu lieu par asphyxie et que la victime avait reçu, de son vivant, de nombreux coups.   18.    Les premières tentatives d'identification du cadavre faites au niveau national ayant échoué, les enquêteurs diffusèrent cette information par Interpol.   Le 5 novembre 1991, une correspondance d'Interpol Beyrouth apprit aux enquêteurs que la famille de Ghada   A., jeune libanaise vivant en France, inquiète de ne plus recevoir de nouvelles de leur fille, avait signalé sa disparition aux autorités libanaises. Il était précisé que la jeune femme aurait quitté depuis le 18 juin 1991 le domicile conjugal situé à Nuaille dans le Maine-et-Loire.   19.    Il s'avéra que par deux courriers, envoyés en août 1991, à la mairie de Nuaille et à la gendarmerie, le requérant, mari de la victime, avait signalé sa disparition.   20.    Les vérifications effectuées permirent d'affirmer en toute certitude que le cadavre était celui de Ghada A., épouse du requérant.   21.    Dans le cadre de l'enquête judiciaire effectuée par les services de police, le requérant fut entendu à plusieurs reprises.   Lors de ces interrogatoires, et après plusieurs déclarations contradictoires, le requérant déclara qu'à la suite d'une querelle entre eux, son épouse était montée dans le grenier et s'y était pendue à l'aide d'un fil à linge.   Craignant les réactions de sa belle-famille, il plaça le corps de sa femme dans le coffre de sa voiture, prit la route des Sables-d'Olonne, où, après avoir attendu la nuit, il jeta le corps à la mer.   22.    Le 7 décembre 1991, le requérant fut inculpé d'homicide volontaire sur la personne de son épouse et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon sur ordre du juge d'instruction des Sables-d'Olonne.   23.    Néanmoins, le premier médecin légiste releva les incohérences de la version fournie par le requérant lors de la reconstitution des faits.   Un deuxième expert, commis par le magistrat instructeur, confirma que les sillons sur le cou de la victime étaient en réalité la conséquence d'une strangulation et nullement d'une pendaison. D'autres   experts   commis   conclurent   par ailleurs que les brûlures constatées, faites quelques jours avant le décès, avaient été provoquées par un liquide chaud ou une flamme.   Ainsi, l'ensemble des constatations et examens médicaux pratiqués sur la victime par les différents experts se révélèrent en complète discordance avec les affirmations du requérant.   24.    Par ailleurs, dans la nuit du 4 au 5 mai 1993, un vol avec effraction fut perpétré au domicile placé sous scellés du requérant. L'enquête judiciaire ouverte à ce sujet établit que les prétendus vols avaient été réalisés à la demande du requérant, ce dernier cherchant à faire disparaître certains documents.   a.     Les demandes de mise en liberté   25.    Durant sa détention provisoire, le requérant présenta de nombreuses demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge d'instruction.   26.    Le 5 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction d'Angers.   Elle fut rejetée par ordonnance du 10 janvier 1995 aux motifs que la détention provisoire du requérant était l'unique moyen :      -   de conserver les preuves ou les indices matériels ;      -   d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise       en examen et ses complices ;   et que :      -   des investigations s'avéraient encore indispensables à la       complète manifestation de la vérité et notamment que les       conditions dans lesquelles aurait été organisé et perpétré le vol       avec effraction au domicile du requérant, lieu des faits,       méritaient d'être éclaircies ; qu'une commission rogatoire avait       été délivrée pour tenter d'interpeller le dernier homme concerné       par ce cambriolage.   27.    Le juge d'instruction ajouta que la détention provisoire du requérant était nécessaire pour :      -   préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;      -   garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice.         Le juge estima également :         «... qu'il existe en l'état du dossier, et malgré les dénégations       d'I. A. (le requérant), des présomptions graves et concordantes       à son encontre d'avoir commis un homicide sur la personne de son       épouse, dans des circonstances particulièrement odieuses ; que       ces faits présentent une gravité objective évidente, et causent       de ce fait, un trouble manifeste et durable à l'ordre public ;       que le comportement adopté par le mis en examen, tant au cours       de l'enquête que de l'instruction, et les attaches qu'il a       conservées dans son pays d'origine, font redouter qu'il n'essaye       de se soustraire à la justice et ne tente d'échapper à sa       responsabilité pénale.»   28.    Le 12 janvier 1995, le requérant fit appel de cette décision auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.   Dans son mémoire, le requérant allégua la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, en faisant valoir notamment les lenteurs de la procédure, qui en aucun cas ne pouvaient lui être imputées étant donné qu'il n'avait jamais formulé de demande d'acte susceptible de ralentir l'enquête, ni utilisé de moyens de procédure qui auraient pu suspendre le cours de l'enquête.   29.    Par arrêt du 25 janvier 1995, la chambre d'accusation rejeta le recours du requérant aux motifs suivants :         «Si le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement       exempt de complexité, il convient de constater en l'espèce que       ce meurtre est nié et présenté en suicide par pendaison, ainsi       que sont niés les actes de torture ou de barbarie dont la victime       a fait l'objet dans les jours qui ont précédé son décès, mais       surtout que le mobile de ce crime sans lequel la responsabilité       de son auteur ne peut être appréciée est soigneusement occulté.         Le silence constamment entretenu par le mis en examen, l'inertie       dont il fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se       déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de       cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de       ses co-détenus avec le souci de détruire des documents ainsi que       le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont I. A. (le       requérant) pourrait être le commanditaire, contraint le juge       d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertises et       à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées       comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la       vérité, et qui sont la cause de l'allongement de la durée de la       procédure et de la détention dont I. A. se plaint.         Le risque de pression susceptible d'être exercé par I. A. sur des       témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès       de la victime, de concertation avec d'éventuels complices dont       l'existence ne peut être écartée, celui de le voir fuir vers le       Liban ou vers un autre pays où il pourrait être aidé par des       membres de l'importante communauté libanaise émigrée, imposent       son maintien en détention, une mesure de contrôle judiciaire ne       pouvant, en l'espèce, assurer les fonctions définies par       l'article 137 du Code de"Procédure pénale.»   30.    Invoquant en particulier l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en relevant que le refus d'avouer les faits qui lui étaient reprochés et qu'il niait avoir commis ne pouvait s'analyser en une inertie de sa part, que la cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la nécessité d'instruire le cambriolage commis à son domicile empêchait la poursuite de l'instruction sur les faits ayant conduit à sa détention provisoire et qu'elle n'avait pas suffisamment motivé son arrêt.   31.    Par arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le recours, en reprenant pour l'essentiel les motifs de la cour d'appel et en estimant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision.   32.    Le 4 décembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction d'Angers en date du 6 décembre 1995.   Le requérant fit appel en se plaignant et de la durée de sa détention et de la durée de la procédure.   Par arrêt du 20 décembre 1995, la chambre d'accusation rejeta le recours aux motifs suivants :         «Le conseil d'I. A. (le requérant) ne peut à la fois soutenir       d'une part, que l'instruction n'est «toujours pas close», et que       l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est       du 6 décembre 1995 ; et d'autre part, que la décision de la Cour       de cassation rendue le 22 mai 1995 rejetant le pourvoi formé par       son client contre l'arrêt du 25 janvier confirmant une ordonnance       de rejet de mise en liberté, n'a pas influé sur la célérité de       l'enquête, alors qu'il a attendu le 19 juillet pour demander au       juge d'instruction de procéder à de nouveaux actes, et       simultanément à la chambre d'accusation de statuer sur des moyens       de nullité, ces requêtes qui n'apparaissent pas réellement       cohérentes étant nécessairement cause de retard.         (...)         Le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement       exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la       présente   affaire, d'une part, le silence constamment entretenu       par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de       son épouse, les actes de torture et de barbarie dont elle a été       la victime ; l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce       que l'information se déroule avec célérité, la nécessité       d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auquel       a participé l'un de ses co-détenus avec le souci de détruire des       documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le       corps, et dont I. A. (le requérant) semble être le commanditaire,       a contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses       mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne       peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans       la manifestation de la vérité.         D'autre part, les demandes, requêtes et recours exercés par I. A.       ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la       procédure et de la détention dont il se plaint.         L'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire       d'I. A. s'impose dans la perspective de l'instruction définitive       qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir le risque de       pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des       faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la       victime ; et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre       pays et garantir sa représentation en justice.         Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer       les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure       pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée.»   33.    Le 5 janvier 1996, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers d'une demande de mise en liberté qui fut rejetée par arrêt du 17 janvier 1996 aux motifs suivants :         «Si I. A. affirme que l'information a été menée à charge, il       demeure à l'examen de la procédure qu'il existe toujours contre       lui, à la suite de constatations matérielles objectives faites       sur le cadavre dont il reconnaît s'être débarrassé, des charges       graves et concordantes qui justifient le maintien de la mesure       de mise en examen pour les faits d'homicide volontaire qui a été       notifiée le 7 décembre 1991 par le juge d'instruction des       Sables-d'Olonne.         L'intéressé étant par conséquent passible d'une peine criminelle,       la détention provisoire est légalement justifiée, et l'examen de       la procédure permet de constater qu'elle a été régulièrement       prononcée et renouvelée conformément aux dispositions de       l'article   145-2 du C.P.P., les 4 décembre 1992, 22 novembre 1993       et 30 novembre 1994, que l'ordonnance de transmission des pièces       au procureur général est intervenue avant le terme de la dernière       mesure de prolongation de la détention provisoire, et enfin que       le délai de deux mois fixé par l'article 214 du Code de procédure       pénale n'est pas encore expiré.         Si la détention provisoire qu'il subit est, s'agissant de       l'homicide de son conjoint, d'une durée anormalement longue ainsi       que la cour l'a relevé dans son précédent arrêt, cette durée       n'est pas imputable à un dysfonctionnement de l'institution       judiciaire, mais au seul comportement du mis en examen qui a       constamment entretenu le silence sur les circonstances réelles       de la mort de son épouse, les tortures et actes de barbarie dont       elle a été victime, à l'inertie qu'il a opposée pour freiner       l'information, à la nécessité de faire la lumière sur le       cambriolage commis à son domicile, ces investigations et mesures       d'expertise étant indispensables pour progresser dans la       manifestation de la vérité compte tenu de l'attitude du mis en       examen.         Enfin, les demandes, requêtes et recours exercés par I. A. ont       nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de la       procédure et de la détention dont il se plaint.         Eu égard à ces circonstances et à l'arrêt W. c. Suisse rendu le       26 janvier 1993, la détention provisoire déjà subie n'excède pas       le «délai raisonnable» prévu par l'article 5 par. 3 de la       C.E.D.H.         La Chambre d'accusation devant statuer le 24 janvier 1996 sur les       charges pouvant être retenues contre I. A., la détention       provisoire s'impose pour prévenir le risque de pressions qu'I. A.       serait susceptible d'exercer sur les témoins des faits commis       dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, et       garantir sa représentation en justice.         Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer       les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure       pénale, la demande de mise en liberté est rejetée.»   b.     Déroulement de la procédure au fond   34.    Le 7 décembre 1991, le juge d'instruction des Sables-d'Olonne inculpa le requérant pour homicide volontaire sur sa femme et le plaça en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon.   35.    Tout au long de la procédure de multiples actes d'instruction ont été réalisés par les divers magistrats chargés de l'instruction. Parmi ceux-ci, les plus significatifs sont les suivants :   36.    En décembre 1991 furent rendues quatre ordonnances de commissions d'experts (médecins) et deux commissions rogatoires. D'autres ordonnances de commission d'experts furent rendues en janvier 1992.   37.    Une expertise des brûlures de la victime fut ordonnée le 13 décembre 1991 aux docteurs P. et B. et le rapport fut demandé «le plus rapidement possible». Le rapport d'expertise fut remis au juge le 3 juin 1992.   38.    Une commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 1991 par   le juge d'instruction concernant des renseignements bancaires sur certains membres de la famille du requérant, revint en mai 1992.   39.    Une expertise du bâillon de la victime, ordonnée le 7 janvier 1992 avec retour demandé pour le 10 février 1992, revint le 2 avril 1992.   40.    Les 21 mai et 17 juin 1992 furent délivrées des commissions rogatoires à la police judiciaire d'Angers pour procéder à des auditions et perquisitions.   41.    Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction délivra un permis d'inhumer le corps de la victime.   42.    Le 19 octobre 1992 fut entendu un témoin.   43.    Le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé et une commission délivrée.   44.    Le 29 octobre 1992 fut ordonnée une enquête de personnalité. Le 14 janvier 1993 fut déposé le rapport.   45.    Le 24 mars 1993, un rapport d'expertise fut notifié au requérant.   46.    Une commission rogatoire du 20 décembre 1992 revint le 30 mars 1994.   47.    Le 26 avril 1993 fut rendue une ordonnance de commission d'experts (psychiatrique et psychologique).   Celle-ci fut déposée le 8 juillet 1993.   48.    Le 11 mai 1993 fut délivrée une commission rogatoire.   49.    Le 30 juillet 1993 furent notifiées au requérant les conclusions de l'expertise psychiatrique et psychologique.   50.    Les 22 novembre 1993 et 7 février 1994, le requérant fut interrogé.   51.    le 7 décembre 1993 fut entendu un témoin.   52.    le 7 février 1994 fut interrogé le requérant.   53.    Le 24 février 1994, le procureur de la République déposa son réquisitoire introductif.   54.    Le 28 février 1994 fut désigné un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.   55.    Le 4 mars 1994 fut rendue une ordonnance de soit-transmis du juge d'instruction d'Angers au juge d'instruction du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.   56.    Le 18 mars 1994 fut rendue une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.   57.    Les 16 mars, 6 juin et 11 octobre 1994, le requérant fut interrogé.   58.    Le 14 octobre 1994 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué sur la demande de levée des scellés sur habitation.   59.    Les 24   et 28 octobre 1994 furent délivrées deux commissions rogatoires.   60.    Entre janvier 1995 et mai 1995 furent exécutées plusieurs commissions rogatoires.   61.    Le 10 février 1995, le requérant fut interrogé.   62.    Le 5 avril 1995 furent rendues des ordonnances de soit-communiqué et de restitution.   63.    Le 18 juillet 1995, le requérant saisit le juge d'instruction d'une demande d'actes supplémentaires, et la chambre d'accusation d'une requête en nullité de la procédure. Le 11 août 1995, le juge d'instruction rejeta la demande d'investigations supplémentaires.   64.    Le 31 juillet 1995 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.   65.    Le 11 août 1995 fut rendue une ordonnance de soit-transmis adressée par le juge d'instruction au président de la chambre d'accusation. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 14 août 1995.   66.    Le 15 novembre 1995, la chambre d'accusation rendit un arrêt constatant la régularité de la procédure et renvoya la procédure au juge d'instruction saisi, afin qu'il la poursuive. Le 20 novembre 1995, le requérant se pourvut en cassation.   67.    Le 21 novembre 1995 fut déposé le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces au procureur général.   68.    Le 6 décembre 1995 fut rendue une ordonnance de transmission de pièces au procureur général.   69.    Le 8 janvier 1996, le requérant adressa une lettre au président de la chambre d'accusation demandant la réalisation d'actes complémentaires.   70.    Le 24 janvier 1996, la chambre d'accusation rendit l'arrêt de renvoi du requérant devant la cour d'assises du département de Maine-et-Loire.   Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation le 24 janvier 1996.   71.    Par ordonnance en date du 20 mars 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la poursuite de la procédure.   72.    Par arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre d'accusation des 15 novembre 1995 et 24 janvier 1996.   73.    D'autre part, par arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'assises renvoya l'examen de l'affaire à une prochaine session, sur la demande expresse du requérant, ce dernier s'opposant à être jugé en l'absence de deux témoins, régulièrement convoqués, et d'un expert indisponible.   74.    Par arrêt du 20 mars 1997, la cour d'assises de Maine-et-Loire condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de dix-huit ans.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   75.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure.   B.     Points en litige   76.    La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :         a. La durée de la détention provisoire du requérant a-t-elle       excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3)       de la Convention ?         b. La durée de la procédure pénale suivie à l'encontre du       requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à       l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la       Convention   77.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :         «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au par. 1 c) (art. 5-1-c) du présent article (...) a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la       procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une       garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.»   78.    La période à considérer a débuté le 7 décembre 1991, date à laquelle le requérant fut inculpé pour homicide volontaire sur sa femme et placé en détention provisoire, pour s'achever le 20 mars 1997, date de sa condamnation par la cour d'assises de Maine-et-Loire à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de dix-huit ans. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre provisoire pendant cinq ans, trois mois et treize jours.   79.    Le requérant estime qu'aucun des motifs allégués par les juridictions internes ne justifie une détention provisoire aussi longue.   80.    Le gouvernement défendeur soutient que la détention du requérant était justifiée par divers motifs soulignés par les autorités judiciaires, tels que la persistance des soupçons, le comportement du requérant et les nécessités de l'instruction, le risque de fuite, le risque de pressions sur les témoins et le trouble grave à l'ordre public.   81.    S'agissant de la persistance des soupçons, le Gouvernement souligne que, malgré les déclarations du requérant niant le meurtre de sa femme et être l'auteur des actes de torture ou de barbarie dont elle a   été   victime   dans les jours qui ont précédé sa mort, il ressort des différents arrêts de la chambre d'accusation qu'il existe bien contre le requérant, outre des constatations matérielles objectives faites sur le cadavre dont il reconnaît s'être débarrassé, des indices graves, sérieux et concordants qui constituent autant de charges justifiant son maintien en détention.   82.    Quant au comportement du requérant, le Gouvernement indique que l'absence totale de coopération de l'intéressé, voire ses mensonges réitérés, ont nécessité des diligences multiples et minutieuses, comme l'a souligné la chambre d'accusation à plusieurs reprises et, notamment, dans son arrêt du 20 décembre 1995.   83.    Quant au risque de fuite, le Gouvernement relève que la chambre d'accusation a confirmé la pertinence de cette motivation, en soulignant que le requérant avait de nombreuses attaches tant familiales qu'amicales au Liban et qu'il y avait un risque réel de fuite vers le Liban ou vers un autre pays.   84.    Le Gouvernement ajoute que l'extrême gravité des faits commis dans des circonstances particulièrement violentes constituait un trouble évident à l'ordre public.   85.    Enfin, tant le magistrat instructeur que la chambre d'accusation ont souligné le risque de pression sur les témoins, compte tenu de la personnalité du requérant, qui n'a pas hésité à commanditer depuis sa cellule le vol, à son propre domicile placé sous scellés, de documents qu'il estimait compromettants pour lui et la destruction de son véhicule.   86.    La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   87.    Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (voir arrêt Van der Tang c. Espagne précité, ibidem).   88.    Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité des faits et la persistance des soupçons, le comportement du requérant et les nécessités de l'instruction, le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins et dans une moindre mesure le trouble à l'ordre public.         a)    La gravité des faits et la persistance des soupçons   89.    La Commission rappelle que jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est «d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable» (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche, du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c. France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).   90.    La Commission estime, à l'instar du Gouvernement, que la nature des faits reprochés au requérant était grave. Par ailleurs, son attitude pendant l'instruction de l'affaire et la persistance des soupçons pesant sur lui ont pu nécessiter des investigations multiples. Cependant, ces éléments, bien que constituant un facteur pertinent, ne sauraient légitimer à eux seuls une détention provisoire aussi longue (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35, par. 89).         b)    Le comportement du requérant et les nécessités de            l'instruction   91.    La Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102). A cet égard, la Commission constate que l'absence de coopération du requérant a nécessité la réalisation de diligences multiples et minutieuses, comme l'a souligné la chambre d'accusation à plusieurs reprises et, notamment, dans son arrêt du 20 décembre 1995. En outre la Commission est consciente que l'affaire présentait une certaine complexité comme le prouvent les nombreuses expertises et commissions rogatoires ordonnées pendant l'instruction. Cela étant, la Commission considère que la longueur de la détention incriminée n'apparaît imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire ni au comportement du requérant.         c)    Le risque de pressions sur les témoins et de concertation            avec d'éventuels complices   92.    La Commission constate que certaines décisions internes se fondèrent sur le risque de pressions sur les témoins et de concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, sans autres précisions. Quant au risque de pression sur les témoins, la Commission relève qu'il ressort   de   la chronologie fournie par le Gouvernement que les témoins ont été entendus par le juge d'instruction entre décembre 1991 et décembre 1993, la dernière déposition de témoins remontant au 7 décembre 1993. La crainte de pressions sur les témoins n'était dès lors plus déterminante à partir de cette date.   93.    Pour ce qui est de la concertation avec d'éventuels complices, motif sur lequel se sont fondées à plusieurs reprises les juridictions internes, la Commission   relève que ces dernières n'ont pas fourni de plus amples détails sur cette crainte. La Commission reconnaît que si un risque réel de collusion a pu exister au début de l'instruction, cette crainte s'atténua progressivement. Elle rappelle à cet égard que «normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures de vérification accomplies» (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43).         d)    Le risque de fuite   94.    S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les juridictions internes, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que «le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire» (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 5).   95.    Dans le cas d'espèce, bien qu'un tel risque de fuite ne pût être exclu au départ, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de cinq ans. En outre, les décisions de rejet des demandes de mise en liberté ne font état d'aucune circonstance propre à établir le danger de fuite ou l'absence de garanties de représentation, si ce n'est le fait que le requérant était d'origine libanaise, et apparaissent dès lors comme insuffisamment motivées. Enfin, s'il est vrai que les juridictions internes ont examiné à plusieurs reprises la possibilité d'ordonner une mesure de contrôle judiciaire comme alternative à la détention, elles n'ont pas   examiné d'autres garanties adéquates de représentation comme   par exemple le versement d'une caution (cf. Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 20, par. 46 et arrêt Tomasi c. France précité, p. 37, par. 98).         e)    Le trouble à l'ordre public   96.    La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier c. France précité, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi c. France précité, p. 36, par. 91).   97.    En l'espèce, la Commission relève que les juridictions n'ont invoqué ce motif qu'à de rares occasions et ce, de façon purement abstraite, sans apporter de précisions sur les circonstances permettant de penser que le requérant troublerait réellement l'ordre public s'il était remis en liberté.         f)    Appréciation générale   98.    La Commission rappelle que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue.   99.    Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le requérant a été détenu au titre de la détention provisoire pendant plus de cinq ans. En fait, la durée effective de sa détention s'est avérée si longue que, pour la rendre acceptable au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle requiert une justification des plus convaincantes que la Commission n'estime pas établie en l'occurrence.   100.   Dans les circonstances de l'espèce, la Commission est d'avArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002821395
Données disponibles
- Texte intégral